Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00427 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U6YA
AFFAIRE :
S.C.P. LES 17 TOURNANTS
C/
M. [N] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de RAMBOUILLET
N° RG : 1121000295
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/12/22
à :
Me Michelle DERVIEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.P. LES 17 TOURNANTS
N° SIRET : 330 307 802 RCS Versailles
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 - N° du dossier 2857
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné à personne
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail du 1er septembre 2017, la société des 17 Tournants a donné en location à M. [N] [L] un appartement situé [Adresse 1].
M. [L] a adressé à la société Gestria, mandataire de la société les 17 Tournants, un congé du fait de son incarcération à effet au 31 mai 2019. Les scellés ont été levés suivant ordonnance de restitution du bien loué le 15 juillet 2019 et un état des lieux de sortie a été dressé le 25 novembre 2019.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2019, la société les 17 Tournants a assigné M. [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 8 407,11 euros sur l'arriéré de loyers et charges et réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,
* 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a :
- condamné M. [L] à payer à la société les 17 Tournants la somme de 1 568,40 euros au titre des frais de nettoyage et de débarrassage,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté la demanderesse de ses autres demandes,
- condamné M. [L] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2022, la société les 17 Tournants a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 avril 2022, elle demande à la cour :
- de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,
- d'infirmer le jugement du tribunal d'instance de Rambouillet en ce qu'il a limité la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 1 568,40 euros et l'a déboutée de ses autres demandes,
statuant à nouveau, de :
- fixer la dette de M. [L] à son égard à la somme de 9 157 11 euros,
- l'autoriser à conserver le dépôt de garantie de 750 euros,
- ordonner la compensation entre ces deux créances,
- condamner en conséquence M. [L] à lui payer la somme de 8 407,11 euros,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [L] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 15 mars 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 26 avril 2022 par acte d'huissier de justice remis à personne physique.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'
Sur l'appel de la SCP Les 17 Tournants.
- Sur la demande au titre des loyers impayés.
Au soutien de son appel, la SCP Les 17 Tournants reproche au premier juge de l'avoir, contre toute attente, déboutée de sa demande en paiement de l'arriéré de loyers dû par M. [L], alors même que le conseil de ce dernier qui n'a pas pu se présenter devant la juridiction de proximité puisqu'il assistait son client devant les assises, avait écrit au tribunal pour dire que 'M. [L] ne contestait pas le montant au principal qui lui est réclamé au titre de la dette locative. En revanche, il sollicite que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens soient ramenées à de plus justes proportions au regard des circonstances particulières, durant lesquelles il n'a pas été amené à régler ses loyers'. L'appelante expose que, par l'intermédiaire de son gestionnaires, elle a fait toutes diligences pour récupérer les locaux mis sous scellées, tout d'abord en écrivant au juge d'instruction par deux fois en février et mai 2019 puis, sur réponse du juge, en procédant par voie de requête en juillet 2019 afin d'obtenir l'ordonnance du 17 juillet, M. [L] et son conseil, en oeuvrant pour organiser l'état des lieux de sortie et la récupération de ses effets personnels restés sur place depuis son incarcération. Elle fait valoir encore qu'il n'appartenait pas au premier juge, en possession du courrier adressé par le conseil de de M. [L] de créer une contestation aux lieu et place du défendeur, mais de trancher les éléments du litige subsistants, et s'il ne souhaitait pas prendre en considération ce courrier dans son délibéré, il lui incombait à tout le moins de rouvrir les débats pour inviter les parties à présenter leurs observations.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges locatives aux termes convenus.
Il lui appartient de justifier des paiements effectués.
Du décompte locatif versé aux débats, il ressort que la dette locative de M. [L] s'élevait, à la date de libération des lieux, à la somme de 4 721,44 euros, déduction étant faite d'un versement par virement de 3 237,16 euros.
M. [L] doit être condamné au paiement de cette somme, le jugement étant par conséquent infirmé en ce qu'il a débouté la SCP le 17 Tournants de sa demande de ce chef.
- Sur la demande au titre des réparations locatives.
L'article 1728 du code civil dispose que 'le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail'.
L'article 1730 du même code prévoit que 's'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 'le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, le cas fortuit ou le cas de force majeure. L'obligation légale de prise en charge des réparations locatives est reprise dans le contrat de bail'.
Le bailleur est donc en droit, en application des articles susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le locataire des réparations locatives et l'indemnisation à laquelle il peut prétendre n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations.
Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s'entend évidemment pas d'une remise à neuf.
En l'espèce, il n'est pas contestable que suite à l'homicide commis par M. [L] le 24 janvier 2019 au sein du logement, la brigade d'intervention de Rambouillet est intervenue à son domicile et a procédé à l'ouverture forcée de l'une des fenêtres, ainsi qu'à celle de la porte d'entrée de l'appartement.
La SCP Les 17 Tournants produit la facture de réparation émise le 7 décembre 2019 pour la somme totale de 2 374,90 euros TTC au paiement de laquelle M. [L] doit être condamné.
Il convient de condamner également M. [L] au paiement des frais de nettoyage à hauteur de la somme de 1 568,40 euros selon facture datée du 20 décembre 2019, ainsi qu'au paiement de l'apurement des charges locatives (354,48 euros) et de la taxe d' enlèvement des ordures ménagères (117,89 euros).
En conséquence, M. [L] doit être condamné au paiement de la somme totale de 9 157,11 euros au titre du décompte de résiliation locatif, sous déduction du dépôt de garantie de 750 euros, soit en définitive au paiement de la somme de 8 407,11 euros.
Sur les mesures accessoires.
M. [L] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SCP Les 17 Tournants au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [L] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au Greffe,
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal d'instance de Rambouillet en ce qu'il a limité la condamnation de M. [L] à payer à la SCP Les 17 Tournants la somme de 1 568,40 euros et en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes,
Le confirme sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne M. [L] à verser à la SCP Les 17 Tournants la somme totale de 9 157,11 euros au titre du décompte de résiliation locatif, sous déduction du dépôt de garantie de 750 euros, soit en définitive au paiement de la somme de 8 407,11 euros,
Condamne M. [L] à verser à la SCP Les 17 Tournants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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