Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03375 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019048784
APPELANTE
SCI TREBOR dont le gérant est Monsieur [B] [E], domicilié [Adresse 4],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Pascale GUYARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0547
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Agissant en la personne de Maître [M] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 'NINA'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
Ayant pour avocat plaidant : Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT QUENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 avril 2016, Ia société civile Trebor a consenti un bail commercial à la SARL Nina pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel hors taxe de 86.000 euros, portant sur un local commercial situé [Adresse 1]), les locaux loués devant servir à l'achat et à la vente d'articles de mode.
Un dépôt de garantie d'un montant de 43.000 euros a été versé.
Par acte d'huissier de justice des 22 et 27 juin 2018, la SCI Trebor a délivré à la société Nina un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, portant sur une somme de 47.299,94 euros.
Entre-temps, par jugement en date du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL Nina.
Faute de repreneur, M. [O] [M], liquidateur judiciaire de la SARL Nina, a résilié le bail et a sollicité, le 8 novembre 2018, la restitution du dépôt de garantie.
Le 16 novembre 2018, la société civile Trebor a déclaré sa créance à hauteur de 73.099,91 euros au passif de la liquidation et a, par ailleurs, refusé de restituer le dépôt de garantie.
Par acte d'huissier de justice du 27 août 2019, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de M. [O] [M], liquidateur judiciaire de la SARL Nina, a assigné la société Trebor aux fin de restitution de la somme de 43 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Bien que régulièrement convoquée, la société Trebor ne s'est pas constituée.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 9 décembre 2019 le tribunal de commerce de Paris a ainsi statué :
Condamne la société Trebor à verser à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de M. [M] [F] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nina, la somme de 43.000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de restituer le dépôt de garantie adressée au bailleur ;
Condamne la société Trebor à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de M. [M] [F] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nina, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société Trebor aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 14 février 2020 par la société Trebor ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 7 février 2022 par lesquelles la société Trebor, appelante, demande à la cour de :
De réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ci-dessous reprises :
- Condamne la société civile Trebor à verser à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître [M] [F] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nina, la somme de 43 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de restituer le dépôt de garantie adressée au bailleur ;
- Condamne la société civile Trebor à verser à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître [M] [F] agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nina, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne la société civile Trebor aux dépens, dont ceux à recouvrées par le greffe, liquidée à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
Et, statuant à nouveau, de :
Débouter la société Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [M] [F] es qualité de liquidateur de la société Nina de sa demande de condamnation de la société Trebor à lui restituer la somme de 43 000 euros correspondant au dépôt de garantie;
En conséquence,
Ordonner à la société Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [M] [F] es qualité de liquidateur de la société Nina de restituer à la SCI Trebor la somme de 44 500 euros qu'elle a été contrainte de lui verser au titre de l'exécution provisoire ;
Condamner la société Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [M] [F] es qualité de liquidateur de la société Nina au paiement de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me [M] [F] es qualité de liquidateur de la société Nina aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 15 juin 2020 au terme desquelles la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, intimée, demande à la cour de :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 décembre 2019 ;
En conséquence,
Condamner la société Trebor à verser à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires es qualité la somme de 43 000 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de restituer adressée au bailleur ;
Condamner la société Trebor à payer à la SELARL Actis Mandataires Judiciaires agissant, es qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Justine Caussain, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
La SCI Trebor estime qu'elle était fondée à invoquer la compensation de la restitution du dépôt de garantie avec la dette de loyers impayés antérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, de sorte que la demande de restitution du dépôt de garantie doit être rejetée ; elle demande ainsi l'infirmation du jugement qui a retenu que les deux dettes ne pouvaient se compenser au motif que la créance de restitution du dépôt de garantie n'était devenue liquide, certaine et exigible qu'à la date de résiliation du bail, soit le 8 novembre 2018, c'est à dire après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.
L'article L. 622-7 du code de commerce, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 01 octobre 2021 applicable aux faits, dispose que 'Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. (...)' .
Selon l'article 1347 du code civil 'La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.', l'article 1347-1 disposant que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Toutefois, si la compensation légale suppose que les créances réciproques soient liquides et exigibles, la compensation pour dettes connexes peut intervenir entre deux créances qui ne présentent pas ces caractères (Com. 28 septembre 2004 no 02-21.446, Com., 28 avril 2009, pourvoi n° 08-14.756) ; ainsi, il suffit que la créance soit certaine dans son principe pour que la compensation pour connexité puisse être invoquée.
La connexité des créances est admise lorsque les obligations réciproques dérivent d'un même contrat, ce qui est le cas pour les dettes résultant de la bonne exécution d'un contrat ; c'est ainsi le cas s'agissant des créances réciproques de loyers et de restitution du dépôt de garantie, qui prennent naissance à l'occasion du même contrat de bail, quand bien même la créance en restitution du dépôt de garantie ne devient exigible qu'à la résiliation du bail.
Dans un tel cas, à défaut de compensation légale, les conditions de la compensation judiciaire sont donc réunies et le bailleur peut à bon droit demander l'imputation de sa dette en restitution du dépôt de garantie due en raison de la résiliation du bail après le jugement d'ouverture, sur sa créance de loyers, fût-elle antérieure au jugement d'ouverture, dès lors que cette créance a été régulièrement déclarée au passif de la procédure.
En l'espèce, il est constant que la créance de loyers du bailleur a été régulièrement déclarée au passif de la procédure ; de plus le contrat de bail litigieux comprend une clause relative au dépôt de garantie qui stipule expressément, en son premier alinéa, que la somme de 43.000 euros est affectée à la garantie de l'exécution du paiement des obligations du preneur.
Si l'alinéa 2 de cette clause indique que cette somme 'remise au bailleur à titre de nantissement dans les termes des articles 2071 et suivants du code civil... restera aux mains du bailleur jusqu'à l'expiration du bail en garantie du règlement des indemnités que le preneur pourrait devoir au bailleur à sa sortie', il ne saurait en être déduit, contrairement à ce que soutient l'intimé, que le dépôt de garantie devrait être contractuellement réservé au paiement de dommages intérêts à l'exclusion du paiement d'un arriéré de loyers. En effet, cette interprétation est contraire tant au premier alinéa précité qu'à l'esprit du contrat, puisque le paiement du loyer est une obligation essentielle du preneur, que le dépôt de garantie à vocation à garantir.
Il résulte des éléments du dossier qu'en l'espèce les créances sont connexes et certaines dans leur principe, de sorte que la SCI Trebor était fondée à invoquer le principe de la compensation; par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Trebor à restituer le dépôt de garantie d'un montant de 43.000 euros à la société Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de M. [O] [M], liquidateur judiciaire de la SARL Nina.
Le présent arrêt constituant le titre exécutoire de la créance de la SCI Trebor à se voir restituer le dépôt de garantie qu'elle a versé en exécution du jugement entrepris, il n'y a pas lieu d'ordonner spécifiquement cette restitution, ni celle des sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui relèvent de l'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La cour relève qu'elle n'est pas saisie d'une demande explicite, formulée dans le dispositif des conclusions, d'infirmation du jugement en ce qui concerne l'article 700 et les dépens de première instance.
Il est équitable d'allouer à la SCI Trebor une indemnité de procédure de 1.500 euros s'agissant de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de M. [M] [F], es qualité de liquidateur de la société Nina, en condamnation de la SCI Trebor à restituer la somme de 43.000 euros correspondant au dépôt de garantie versé en exécution du contrat de bail conclu le 27 avril 2016, au titre des locaux situé [Adresse 1] ,
Et y ajoutant,
Condamne la société Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de M. [M] [F] es qualité de liquidateur de la société Nina, à payer à la SCI Trebor la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de M. [M] [F] es qualité de liquidateur de la société Nina aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président