Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2022
N° 2022/1594
N° RG 22/01594
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQX4
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Décembre 2022 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [D] [G]
né le 29 juillet 1981 à [Localité 3]
de nationalité italienne
Comparant en personne, assisté de Me Shéhérazade BENGUERRAICHE, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE
Représenté par M. [L] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2022 à 17h40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23/12/2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié le même jour à 09h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23/12/2022 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 09h30 ;
Vu l'ordonnance du 25 décembre 2022 à 11 heures rendue par le juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ayant rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 26/12/2022 à 10H34 par Monsieur [D] [G] ;
Monsieur [D] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' J'habite avec mon frère à [Localité 6]. SI : C'est [Localité 4]. Je suis boulanger. Je suis en France depuis 22/23 ans. Je suis venu pour le travail. Je suis de [Localité 3] en ITALIE. Je souhaite y retourner. En France j'ai mes frères et soeur. Je n'ai pas de compagne et pas d'enfants.
Quand je me suis fait arrêter, je percevais 2200€/mois en boulangerie. J'ai eu une remise de peine mais pas grand chose. Je n'ai pas eu de problème. Je travaillais en détention'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention au motif que celui-ci est insuffisamment motivé sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé lequel réside en France depuis 22 ans, a toujours travaillé comme boulanger, a obtenu une promesse d'embauche en qualité d'agent de nettoyage à temps complet à sa sortie de détention et dispose d'une adresse stable chez son frère à [Localité 4] laquelle n'a fait l'objet d'aucune vérification par les policiers et pour erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et défaut de proportionnalité du placement en rétention en ce que la préfecture dispose du passeport périmé de M. [G] qui justifie donc de son identité, que ce dernier est en mesure de produire sa carte d'identité italienne et que son comportement n'est pas constitutif d'un trouble pour l'ordre public.
Il sollicite en conséquence sa remise en liberté et ou défaut, son assignation à résidence
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée ; il soutient que l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait et en droit et que l'intéressé n'a pas produit d'attestation d'hébergement avant que soit prise cette décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention:
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par l'entrée en France de M. [G] en 2000, le défaut de remise d'un passeport en cours de validité et de justification d'une adresse permanente, ce dernier déclarant être hébergé par son frère à [Localité 6] sans en justifier et le fait qu'il soit défavorablement connu de la justice pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [G] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
M. [G] reproche à la préfecture de ne pas avoir tenu compte de l'existence d'une adresse fixe chez son frère M. [G] [N] à [Localité 6].
Si la fiche pénale de M. [G] mentionne effectivement l' existence d'une adresse chez M. [G] [N] [Adresse 7] à [Localité 6], il apparaît que celle-ci ne correspond pas à la réalité, M. [G] [N] résidant bien [Adresse 7] mais à [Localité 4] et non à [Localité 6]. Dès lors, il apparaît que c'est à juste raison que la préfecture a retenu que l'adresse déclarée n'était pas justifiée. Les autres circonstances retenues correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, que le passeport de M. [G] était effectivement expiré le 14 décembre 2016 et que le fait, au demeurant non connu du préfet, qu'il ait une promesse d'embauche et qu'il soit en mesure de produire une carte d'identité italienne en cours de validité n'excluait pas un placement en rétention.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [G] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de son frère demeurant à [Localité 4], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Par ailleurs, son maintien en France depuis 22 ans de manière irrégulière demeure inexpliqué, ce qui fait craindre une refus d'exécuter la mesure d'éloignement.
Dès lors sa demande d'assignation à résidence sera rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Shéhérazade BENGUERRAICHE
- Monsieur le greffier du
Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [G]
né le 29 Juillet 1981 à [Localité 3] (95125)
de nationalité Italienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi
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