Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 11 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00886 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFFJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/00810, en date du 14 mars 2023,
APPELANTS :
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 18] (88)
domiciliée [Adresse 12]
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 23] (58)
domicilié [Adresse 20] (GRÈCE)
Représenté par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
Madame [A] [E]
née le [Date naissance 11] 1950 à [Localité 18] (88)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, substitué par Me Juliane HENRY, avocats au barreau d'EPINAL
Madame [D] [E], épouse [X]
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 18] (88)
domiciliée [Adresse 14]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, substitué par Me Juliane HENRY, avocats au barreau d'EPINAL
Madame [P] [E], épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 18] (88)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Franck KLEIN de la SELARL AVOCAT JURISTE CONSEIL, substitué par Me Juliane HENRY, avocats au barreau d'EPINAL
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mars 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [E] et [S] [Y] [H] se sont mariés le [Date mariage 15] 1948 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. De leur union sont nés quatre enfants [B], [A], [D] et [P] [E].
Par acte du 3 février 1990, [G] [E] et [S] [Y] [H] ont effectué une donation-partage entre leurs quatre enfants, prévoyant notamment l'attribution à [B] [E] de la nue-propriété des 700 actions de la société [17] (blanchiment à [Localité 18]) propres à Monsieur [G] [E], et de la nue-propriété de 1284 actions de cette même société communes aux époux.
[G] [E] est décédé le [Date décès 3] 1990.
Le 13 octobre 1993, [S] [Y] [H] a cédé à son fils [B] [E] l'usufruit de 1984 actions, outre 5 actions lui appartenant en pleine propriété moyennant la somme de 500000 francs soit 76224 euros.
[B] [E] est décédé le [Date décès 7] 2006 laissant pour lui succéder sa veuve Madame [C] [O], avec qui il était marié sous le régime de la communauté universelle, deux enfants, Monsieur [N] et Madame [U] [E], étant issus de leur union.
Par acte du 26 février 2008, [S] [Y] [H] et Mesdames [A], [D] et [P] [E] ont fait assigner Madame [C] [O], Monsieur [N] [E] et Madame [U] [E] devant le tribunal de grande instance d'Épinal aux fins de mise en 'uvre du droit de retour de la nue-propriété des actions données dans la donation-partage du 3 février 1990 et du paiement de la soulte également prévue par cet acte.
Par jugement du 24 mars 2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 15 mai 2012, elles ont été déboutées de leurs demandes aux motifs que [S] [Y] [H] avait renoncé au droit de retour en cédant l'usufruit et qu'il résultait des termes de l'acte notarié que la soulte due par [B] [E] à ses s'urs avait été réglée.
[S] [Y] [H] est décédée le [Date décès 6] 2015, en laissant un testament rédigé le 6 juillet 2011, par lequel elle instituait ses trois filles légataires universelles de l'ensemble de ses biens.
Les opérations de succession ont été confiées à Maître [L] [M], notaire à [Localité 22] (54), sans pouvoir être clôturées.
Par actes d'huissier des 15 avril, 20 et 28 mars 2019, Mesdames [A], [D], et [P] [E] ont fait assigner Madame [C] [O], Monsieur [N] [E] et Madame [U] [E] devant le tribunal de grande instance d'Épinal.
Monsieur [N] [E] et Madame [U] [E] se sont présentés le 1er avril 2021 au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal qui a délivré à chacun récépissé de sa renonciation à la succession de [S] [Y] [H] veuve [E].
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- dit que Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] ont qualité à défendre à la présente instance et rejeté leur demande d'être mis hors de cause,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [G] [E], né le [Date naissance 13] 1920 à [Localité 18] (88) et décédé le [Date décès 3] 1990 à [Localité 21] (54), et de [S] [Y] [H], née le [Date naissance 1] 1921 à [Localité 19] (88) et décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 16] (88),
- désigné Maître [Z] [T], notaire à [Localité 18], pour y procéder et adresser au tribunal, à l'issue de ses opérations, un projet de partage, après l'avoir soumis aux parties et à leurs avocats, avoir recueilli leurs avis et y avoir répondu, et annexé à son projet ces observations et réponses,
- rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouverts par le défunt,
- rappelé qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision,
- rappelé qu'à cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants,
- rappelé qu'à défaut pour les parties de signer l'état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire d'Épinal, chambre civile, un procès-verbal de dires et son projet de partage,
- rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- rappelé que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert,
- commis le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Épinal pour surveiller ces opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu au remplacement par simple requête,
Et pour y parvenir,
- ordonné une expertise et désigné :
Madame [K] [V], épouse [W]
pour y procéder avec pour mission de :
* convoquer les parties,
* se faire remettre tout document utile à sa mission par les parties ou tout tiers détenteur et entendre toute personne dont l'audition lui parait utile,
* déterminer la valeur en pleine propriété des actions de la société [17] au 3 février 1990,
- rappelé que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tout sachant qu'il estimera utiles, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
- dit que Mesdames [A], [D] et [P] [E] devront consigner la somme de 5000 euros, à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 15 mai 2023,
- rappelé les dispositions de l'article 271 du code de procédure civile reproduites ci-dessous :
'À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.'
- dit que l'expert déposera son rapport écrit au greffe de ce tribunal, en deux exemplaires, dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties un mois auparavant d'un pré-rapport dont copie nous sera adressée,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, son remplacement s'opèrera par ordonnance rendue sur simple requête,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- rejeté les demandes au titre des frais de défense,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés, de compte, liquidation, partage,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que, si aucun document ne permettait d'attester que Monsieur [N] [E] et Madame [U] [E] avaient expressément accepté la succession de leur grand-mère, il résultait de leurs deux procurations du 9 février 2017, donnant mandat spécial à leur mère Madame [C] [O] et/ou à Maître [J] [I] notamment d' 'accepter purement et simplement cette succession et à ce propos reconnaître avoir été informé des conséquences d'une acceptation pure et simple', ainsi que de leur utilisation lors d'une réunion du 3 mars 2017 par leur mère, qu'ils avaient clairement exprimé leur volonté d'accepter purement et simplement les successions litigieuses. Dès lors, il a considéré que Monsieur [N] [E] et Madame [U] [E] avaient qualité à défendre à la présence procédure au motif qu'ils ne pouvaient plus renoncer aux successions de leurs grand-parents.
Au regard de la complexité du partage à opérer, il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [G] [E] et [S] [Y] [H] et commis Maître [Z] [T] pour y procéder.
Constatant que la valeur retenue des actions de la société [17] dont la nue-propriété avait été donnée à [B] [E] dans la donation partage du 3 février 1990 avait été largement sous-évaluée, il a estimé qu'une action en réduction pouvait prospérer et il a donc fait droit à la demande d'expertise.
Pour le surplus, il a constaté qu'il n'était saisi dans les dernières conclusions des demanderesses d'aucune prétention au titre d'une donation manuelle contestée de 41771,03 euros et du paiement d'une soulte, pas plus qu'il n'était saisi par les défendeurs d'une demande relative à un acte de cession d'usufruit dont Mesdames [A], [D], et [P] [E] demandaient qu'elle soit écartée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 24 avril 2023 Madame [U] et Monsieur [N] [E] ont relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [U] et Monsieur [N] [E] demandent à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'ils ont qualité à défendre à la présente instance et en ce qu'il a par conséquent rejeté leurs demandes d'être mis hors de cause et leurs demandes pour frais de défense,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre pour défaut de qualité à défendre,
- les mettre purement et simplement hors de cause,
- débouter en tout état de cause Mesdames [A], [D] et [P] [E] de toutes les demandes formées à leur encontre,
- condamner Mesdames [A], [D] et [P] [E] à leur verser la somme de 8000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mesdames [A], [D] et [P] [E] aux dépens d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mesdames [A], [D] et [P] [E] demandent à la cour, sur le fondement des articles 782 et suivants du code civil, de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judicaire d'Épinal le 14 mars 2023,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] avaient qualité à défendre à l'instance et en ce qu'il a rejeté leur demande d'être mis hors de cause ainsi que leur demande au titre des frais de défense,
Et statuant à nouveau,
- juger que Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] ont qualité à défendre dans la procédure qu'elles ont engagée,
En conséquence,
- débouter Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] de leur demande visant à déclarer irrecevables les demandes dirigées à leur encontre,
- débouter Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] de leur demande de mise hors de cause,
- débouter Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] à verser aux requérantes la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 février 2024 et le délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] le 4 décembre 2023 et par Mesdames [A], [D] et [P] [E] le 19 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024 ;
L'objet de l'instance est la qualité à défendre de Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] à l'action, introduite par leurs tantes Mesdames [A], [D] et [P] [E], en liquidation et partage des successions de [G] [E] et [S] [Y] [H]. La mère des appelants, Madame [C] [O], vient uniquement aux opérations de la succession de [G] [E], puisqu'elle a la qualité d'ayant-droit de son défunt mari décédé postérieurement à son père et qu'elle a été attraite par ses belles-soeurs en première instance, mais elle ne peut venir en représentation de son époux dans la succession de sa belle-mère.
* S'agissant de la succession de [S] [Y] [H] veuve [E]
L'ensemble des héritiers de la défunte sont attraits à la procédure à hauteur de cour.
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] font valoir qu'ils n'ont jamais été sommés de prendre parti sur l'exercice de l'option successorale et qu'ils ont tous les deux renoncé à la succession de leur grand-mère par deux déclarations reçues au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal le 1er avril 2021.
Leurs tantes leur opposent que, préalablement, ils ont tacitement accepté la succession ce qui leur interdisait ensuite d'y renoncer, en application de l'article 786 du code civil.
L'option de l'héritier pour accepter, accepter à concurrence de l'actif ou renoncer à la succession à laquelle il est appelé se prescrit par 10 ans en application de l'article 780 du code civil.
Selon l'article 782 de ce code, 'L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.'
La Cour de cassation a déjà jugé que la seule mention de la qualité 'd'héritier' est équivoque, puisque ce terme n'établit pas si l'héritier a ou non exercé son option et, le cas échéant, la nature de son choix (Civ. 1 12 octobre 1969).
L'article 784 du même code précise que ' Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.'
Les intimées se prévalent d'une part, du fait que leurs neveu et nièce ont participé aux opérations devant le notaire et n'ont renoncé à la succession de leur grand-mère que plusieurs années après son décès - ce qui établit la volonté de participer au partage qui est un acte de disposition - et d'autre part, de deux actes et d'un courriel pour considérer que ceux-ci ont accepté tacitement la succession à savoir :
- les procurations qu'ils ont chacun données à leur mère et/ou à leur notaire Maître [I] par deux actes authentiques du 9 février 2017 pour 'représentation à succession' laquelle donne le pouvoir d'intervenir pour leur compte dans le cadre de la succession de [S] [H], et notamment de régulariser les actes de cette succession (acte de notoriété, attestations de propriété immobilière, déclaration de succession fiscale) et d'accepter purement et simplement cette succession, après avoir été sommé par des actes extra-judiciaires, remis au mois de janvier précédent, d'avoir à comparaître devant le notaire,
- un mail de Maître [I] du 5 février 2016 où il indique que 'ma cliente, à défaut d'une signature du partage avant le 31 mars prochain, commencera une procédure en partage judiciaire',
- d'une procuration donnée le 6 novembre 2015 par Madame [U] [E] à son notaire Maître [I] ou à un clerc ou salarié de la SCP Humbert et [M] pour déposer la déclaration de succession et acquitter les droits de succession qui peuvent être dus, la déclaration ayant été déposée le 8 janvier 2016.
En ce qui concerne le mail adressé par Maître [I], il ne s'agit pas d'un acte juridique, mais d'un fait juridique, qui n'émane d'ailleurs pas de Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E]. En outre, le fait d'évoquer un projet aux fins d'assigner en partage n'équivaut pas à l'engagement effectif de cette procédure. Enfin, l'ambiguïté du message, Maître [I] étant non seulement le notaire de ceux-ci mais également de leur mère, ne permet pas de déterminer si ce message est envoyé pour le compte de la fille ou de la mère.
S'agissant du dépôt de la déclaration de succession, il sera observé qu'il a été fait par les intimées (mention page trois de la déclaration, revêtue de trois signatures).
En outre, selon les dispositions du code général des impôts à ses articles 641, 800, 801 et 1728, la déclaration de succession, laquelle doit mentionner les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des héritiers, légataires ou donataires, doit être déposée dans un délai de 6 mois à compter du décès, à peine d'une majoration des droits s'élevant à 10 % en l'absence de mise en demeure de l'administration et à 40 % en cas de mise en demeure.
Dès lors qu'il incombe aux héritiers de déposer cette déclaration dans un délai de 6 mois alors qu'ils disposent légalement d'un délai de 10 ans pour exercer leur droit d'option, la procuration destinée à déposer cette déclaration et payer les droits tout comme l'accomplissement de la formalité légale auprès de l'administration fiscale ne sont pas susceptibles de caractériser un acte valant acceptation tacite de la succession, mais ils constituent au contraire de simples actes conservatoires, qui n'emportent pas acceptation de la succession.
S'agissant de la participation aux opérations notariées en vue de parvenir à un partage et des procurations 'pour représentation à succession' données par Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] à leur mère et/ou leur notaire Maître [I] afin de les y représenter et les habilitant expressément du pouvoir d'accepter pour le compte de chacun d'eux la succession, de procéder amiablement ou judiciairement aux opérations de compte, liquidation, partage, de faire nommer tous experts, de vérifier, approuver et contester tous les états liquidatifs et rectificatifs, de faire toute sommation, de procéder à toutes transactions, de faire accepter tout emploi ou remploi, il ne peut pas en être tiré la conséquence que les appelants ont tacitement accepté la succession.
En effet, il sera observé en premier lieu, que l'autorisation d'accepter la succession pour le compte des mandants n'a jamais été mise en oeuvre par leurs mandataires ; en deuxième lieu, il s'agit d'une habilitation générale pour participer à des opérations, laquelle autorise expressément les mandataires à effectuer un certain nombre d'actes pour le compte de leur mandant, parmi lesquels l'acceptation de la succession, sans être impératif, mais en leur laissant au contraire une marge d'appréciation sur l'exercice ou non et les modalités d'exercice de l'ensemble des pouvoirs qui leurs ont été confiés ; en troisième lieu, la participation aux opérations devant notaire, qui permet de prendre connaissance du patrimoine du défunt, de sa consistance, de l'existence de dettes éventuelles, de la nature et du quantum de ses droits dans la succession et des sommes à y rapporter, permet aux héritiers qui n'ont pas exercé leur option d'obtenir l'ensemble des informations utiles à l'exercice de leur prérogative et n'implique donc pas une acceptation. Il sera d'ailleurs observé que cette participation revêt la qualification de fait et non d'acte au sens de l'article 782 du code civil.
En l'espèce, les discussions devant le notaire n'ont pas abouti et aucun acte de partage, même partiel, qui aurait effectivement constitué un acte d'acceptation tacite par les héritiers, n'a été signé. Les réunions devant le notaires n'ont constitué en conséquence que des réunions préparatoires en vue de la liquidation et du partage d'une succession.
Il s'ensuit qu'aucun des actes invoqués par les intimées ne permet de caractériser une acceptation tacite dans les conditions de l'article 782 du code civil.
Dès lors, Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E], qui n'ont accepté ni tacitement, ni expressément, la succession de leur grand-mère, ont conservé leur droit d'option et ils ont valablement renoncé à cette succession par les actes reçus au greffe du tribunal judiciaire d'Epinal le 1er avril 2021.
Il s'ensuit qu'ils n'ont pas la qualité d'héritier de [S] [Y] [H] veuve [E] et le jugement sera infirmé en ce sens.
** S'agissant de la succession de [G] [E]
Madame [C] [O], veuve de [B] [E], est venue aux droits de son époux comme cela est expressément rappelé dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage d'indivision et elle a d'ailleurs été attraite en première instance.
Ses enfants Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] ont soutenu devant le tribunal ne pas être venus aux droits de leur père par l'effet de la clause attribuant au conjoint survivant l'intégralité de la communauté universelle issue de la modification du contrat de mariage.
Le tribunal, qui a retenu la qualité d'héritier des appelants dans la succession de leur grand-mère et donc la recevabilité de l'action introduite contre eux, n'a pas expliqué son raisonnement sur ce moyen.
Les appelants n'ont pas interjeté appel contre leur mère en considérant qu'il n'était pas contesté qu'ils n'avaient pas la qualité d'héritier dans la succession de leur grand-mère.
Or il apparaît que les intimées soutiennent dans leurs écritures que tel est le cas.
Dès lors que leur qualité d'héritier dans cette succession est en jeu, l'indivisibilité du litige de nature successoral nécessite que tous les héritiers soient mis en cause.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer et d'enjoindre aux appelants de délivrer une assignation en intervention forcée à leur mère - dans l'hypothèse où elle n'interviendrait pas volontairement - afin qu'il soit statué sur les mérites des moyens qui leur sont opposés par leurs tantes selon lesquelles ils auraient la qualité d'héritier de la succession de leur grand-père.
En effet, en l'absence de toute motivation dans le jugement sur ce point, ils étaient légitimes à penser que cette qualité leur avait été déniée et ils n'ont pu prendre conscience de l'étendue des moyens de défense de leurs tantes qu'à l'occasion des premières conclusions de celles-ci.
*** Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'instance n'étant pas achevée, le sort des dépens et des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt mixte, contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal en ce qu'il a dit que Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] ont qualité à défendre à la présente instance et a rejeté leur demande d'être mis hors de cause, en ce qui concerne la succession de [S] [Y] [H] ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] ont valablement renoncé à la succession de [S] [Y] [H] veuve [E] ;
Déclare Mesdames [A], [D], et [P] [E] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E], en ce qui concerne la succession de [S] [Y] [H] veuve [E] ;
Les met hors de cause en ce qui concerne la succession de [S] [Y] [H] veuve [E] ;
Sursoit à statuer en ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] et leur demande de mise hors de cause, en ce qui concerne la succession de [G] [E] ;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture sur ce point ;
Enjoint à Madame [U] [E] et Monsieur [N] [E] de mettre en cause Madame [C] [O], à défaut d'intervention volontaire de celle-ci ;
Renvoie l'affaire à la mise en état pour intervention volontaire ou assignation en intervention de Madame [C] [O] à l'initiative des appelants avant le 1er avril 2024 et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 9 avril 2024 aux fins de calendrier ou fixation ;
Réserve le sort des dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.