Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. [D] (PEINTURE ISOLATION ENDUIT RAVALEMENT)
c/
S.A.R.L. SERCAN
SCCV [Localité 2]
N° RG 25/00231 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY4N
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Emilie CAVIN-CHATELAIN - 50la SELARL COSKUN AVOCATS - 15
ORDONNANCE DU : 15 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Caroline BREDA, greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [D] (PEINTURE ISOLATION ENDUIT RAVALEMENT)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. SERCAN
[Adresse 3]
[Localité 4]
SCCV [I] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentées par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 10 décembre 2025, puis prorogé au 15 décembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la société [D] ( Peinture Isolation Enduit Ravalement) a fait assigner la société Sercan Entreprise SARL et la SCCV Saint Eloi devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon aux fins de voir :
- condamner solidairement la société Sercan Entreprise et la SCCV [Localité 2] à lui régler à titre provisionnel les sommes de 8 784, 97 € TTC et 27, 51 € TTC en règlement des factures n° 2021195 du 19 novembre 2021 et n°2022217 du 14 novembre 2022 ;
- assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal majoré ;
- condamner solidairement la société Sercan Entreprise et la SCCV [I] [Localité 5] à lui régler à titre provisionnel la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société [D] et à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Sercan Entreprise et la SCCV [Localité 2] aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce a constaté son incompétence matérielle et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, maintenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un examen complet des moyens et prétentions, la société [D] (Peinture Isolation Enduit Ravalement), au visa des articles 835 du code de procédure civile, 12 de la loi du 1er octobre 1994 et 1353 du code civil a demandé au juge des référés de:
à titre principal,
- condamner solidairement la société Sercan Entreprise et la SCCV [I] [Localité 5] à lui régler à titre provisionnel les sommes de 8 784,97 € TTC et 27,51 € TTC en règlement des factures n° 2021195 du 19 novembre 2021 et n°2022217 du 14 novembre 2022 ;
- assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal majoré ;
- condamner solidairement la société Sercan Entreprise et la SCCV [Localité 2] à lui régler à titre provisionnel la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société [D] et à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Sercan Entreprise et la SCCV [Localité 2] aux entiers dépens.
à titre subsidiaire,
- condamner la société Sercan Entreprise à lui régler à titre provisionnel les sommes de 8 784,97 € TTC et 27,51 € TTC en règlement des factures n° 2021195 du 19 novembre 2021 et n°2022217 du 14 novembre 2022 ;
- assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal majoré ;
- condamner la société Sercan Entreprise à à lui régler à titre provisionnel la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société [D] et à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Sercan Entreprise aux entiers dépens.
La société Sercan Entreprise, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025 maintenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un examen complet des moyens et prétentions, a demandé au juge des référés de :
- constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
- débouter purement et simplement la société [D] ;
- condamner la société [D] à verser à la société Sercan la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [D] aux entiers dépens.
La SCCV [Localité 2], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2025 maintenues à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un examen complet des moyens et prétentions a demandé au juge des référés de :
- constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
- débouter purement et simplement la société [D] ;
- condamner la société [D] à verser à la SCCV [Localité 2] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre de la réalisation d’une opération de construction à [Localité 6], par la SCCV [Localité 2], la SARL Sercan a sous-traité à la société [D](Peinture Isolation Enduit Ravalement) l’exécution du lot ravalement de façades pour un montant total de 215 000 € HT.
Il résulte des pièces que ces travaux ont fait l’objet de plusieurs factures successives de la société [D] qui ont été réglées, à l’exception de deux factures :
- la facture 2021295 du 19 novembre 2021 d’un montant de 8 784, 97 € TTC,
- la facture 2022217 du 14 novembre 2022 d’un montant de 13 297, 51 € TTC qui a finalement été réglée à hauteur de 13 270 € en juillet 2024 par la société Sercan, le solde soit 27,51 € n’ayant pas été réglé.
Pour s’opposer à l’octroi d’une provision sur les sommes restant dues, les défenderesses font valoir qu’il existe des contestations sérieuses.
En premier lieu, il est soulevé par la SCCV [Localité 2] qu’il existe une contestation sérieuse sur le bénéfice de l’action directe dont se prévaut la société [D] à son encontre.
Pour autant, l’action directe de la société [D] , en sa qualité de sous-traitant, à l’encontre du maître de l’ouvrage, en l’espèce la SCCV [Localité 2] n’est pas sérieusement contestable ni en droit, au regard des dispositions légales et de la jurisprudence, ni en fait , la qualité de sous-traitant de la société [D] n’étant pas contestée par la SCCV [Localité 2] et une mise en demeure de paiement ayant été faite tant à l’entrepreneur principal qu’au maître de l’ouvrage.
Il est ensuite soulevé par les deux défenderesses que la somme réclamée au titre de la facture 2021295 du 19 novembre 2021 d’un montant de 8 784,97 € TTC qui correspond à la situation 7 a été payée comme cela résulte de la situation 9 qui reprend l’ensemble des situations antérieures, cette dernière situation précisant que la somme due au 14 novembre 2022 était de 13 297,51 € TTC, somme qui a été réglée.
Il ne résulte nullement des pièces versées à l’instance par la SCCV [Localité 2] et la société Sercan des éléments en faveur de cette argumentation et les défenderesses ne rapportent ainsi aucune contestation sérieuse s’opposant au règlement des factures de ce chef.
Il est enfin soulevé par les défenderesses que, si par extraordinaire, la société Sercan devait une somme à la société [D], elle serait en droit de la retenir au titre de la retenue de garantie et au titre de l’exception d’inexécution ; outre le fait qu’il est prétendu d’une part qu’aucune somme n’est due et d’autre part que la somme due le cas échéant est retenue au titre de la retenue de garantie, il ne résulte nullement des pièces versées que cette somme aurait été retenue au titre de la retenue de garantie ; enfin, les pièces versées ne permettent pas non de considérer qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant au paiement des factures au titre de l’exception d’inexécution eu égard à des malfaçons alléguées qui ne font l’objet d’aucune procédure judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de provision de la société [D] et de condamner solidairement la société Sercan Entreprise et la SCCV [I]-Eloi au paiement du solde des deux factures en question, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts
Il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur le comportement fautif d’un débiteur et le préjudice qui en résulte pour le créancier, cette appréciation relevant du juge du fond.
La société [D] est déboutée de sa demande de provision à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Sercan Entreprise et la SCCV [I] [Localité 5] qui succombent dans leurs prétentions sont condamnées solidairement aux dépens de l’instance et à payer à la société [D] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sercan Entreprise et la SCCV [Localité 2] sont en conséquence déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement la société Sercan Entreprise et la SCCV [I] [Localité 5] à régler à la société [D] (Peinture Isolation Enduit Ravalement) à titre provisionnel, les sommes de 8 784,97 € TTC et 27,51 € TTC en règlement des factures n° 2021195 du 19 novembre 2021 et n°2022217 du 14 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboutons la société [D] de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts ;
Condamnons solidairement la société Sercan Entreprise et la SCCV [Localité 2] à régler à la société [D] (Peinture Isolation Enduit Ravalement) la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Sercan Entreprise et la SCCV [Localité 2] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement la société Sercan Entreprise et la SCCV [Localité 2] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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