Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2023
N°2023/ 041
Rôle N° RG 19/08328 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKCC
[V] [O]
C/
SELU CHRISTINE RIOUX
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
SARL TURCAN
Copie exécutoire délivrée
le : 17/02/2023
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
SELU CHRISTINE RIOUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 29 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00833.
APPELANT
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
SELU CHRISTINE RIOUX mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL TUCAN, demeurant [Adresse 1]
Défaillante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 1er juillet 1974, M. [O] a été recruté en qualité de menuisier par la société Menuisie Turcan, aux droits de laquelle vient la société Turcan. Le 23 septembre 2016, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué pour le 4 octobre 2016 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. Il a été licencié pour faute lourde le 19 octobre 2016.
Le 15 novembre 2016, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 29 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''dit que le licenciement pour faute lourde de M. [O] devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
''condamné la société Turcan à lui payer les sommes suivantes':
- 6464.34 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 18'333 euros au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle';
- 4309,56'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 430'95'€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis';
- 1500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
''ordonné à la société Turcan, sous peine d'astreinte, de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat rectifié';
''s'est réservé la liquidation de l'astreinte';
''débouté M. [O] du surplus de ses demandes';
''débouté la société Turcan de ses demandes reconventionnelles';
''condamné la société Turcan aux dépens.
Le 22 mai 2019, M. [O] a fait un appel limité à l'encontre de ce jugement en ce qu'il lui avait alloué la somme de 6.464,34'€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires.
La SARL Turcan a constitué avocat le 4 juin 2019 mais n'a pas conclu.
Par jugement du 2 août 2019, la SARL Turcan a été placée en liquidation judiciaire et la SELU Rioux a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit du 19 septembre 2019, M.[O] a procédé à la mise en cause de la SELU Rioux, ès qualités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
A l'issue de ses conclusions du 9 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [O] demande de':
''dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 29 avril 2019';
y faisant droit';
''réformer le jugement entrepris en ce qu'il ne lui a alloué qu'une somme de 6.464,34'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires';
statuant à nouveau sur ces points';
''condamner la société Turcan à lui verser une somme de 75.000'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''condamner la société Turcan à lui verser une somme de 15.000'€ à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement';
''condamner la société Turcan à lui verser une somme de 2.500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses conclusions du 13 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA de [Localité 4] demande de':
en toute hypothèse':
''exclure de sa garantie les sommes éventuellement allouées au titre de l'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile';
à titre principal':
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon le 29 avril 2019 en ce qu'il a alloué à M. [O] la somme de 6'464.34'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions vexatoires du licenciement';
''en conséquence, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions';
''condamner M. [O] aux entiers dépens';
subsidiairement':
''réduire les sommes allouées à M. [O] au titre des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en réparation des conditions vexatoires du licenciement';
''en toute hypothèse, limiter sa garantie au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
''condamner qui il appartiendra aux entiers dépens. en tout état de cause';
en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
''dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles l. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
''dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
''dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
sur les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
moyens des parties':
M. [O] conteste le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée en première instance aux motifs que dans le cadre de la procédure devant le conseil de prud'hommes, il a démontré que le grief tiré d'un comportement ayant concouru à l'échec du projet de rachat de son employeur était infondé puisque ce rachat s'était concrétisé et que les reproches de l'employeur tirés d'un manque de loyauté n'étaient constitutifs ni d'une faute lourde ni d'une cause réelle et sérieuse et que compte tenu de son ancienneté, de sa situation de recherche d'emploi et de son état de santé, l'indemnité allouée par le premier juge est insuffisante.
En réponse, l'AGS-CGEA expose que compte-tenu de la date de la rupture et de l'effectif de l'entreprise, l'indemnisation de M. [O] relève des dispositions de l'ancien article L. 1235-5 du code du travail qui prévoyait l'allocation d'une somme calculée en fonction du préjudice subi par le salarié, qu'il est de jurisprudence constante que le salarié qui sollicite la réparation d'un préjudice doit rapporter la preuve du dommage et du quantum allégués à ce titre, que M. [O] ne fournit aucun élément de preuve à l'appui de sa demande et que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a limité son indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6'464.34'€.
réponse de la cour':
Le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute lourde de M. [O] devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'a pas été frappé d'appel. Il est donc définitif en ce qu'il reconnaît le caractère injustifié de la rupture du contrat de travail par l'employeur.
Il est de principe que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue.
En l'espèce, la cour relève que M.[O] a été licencié à l'âge de 59 ans, qu'il avait été recruté par la SARL Turcan à l'âge de 17 ans, qu'il avait une ancienneté dans l'entreprise de 42 ans et que son salaire de base était de 2'154,78'euros. En considération de ces éléments, le préjudice qu'il a subi à raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 43'000'euros à titre de dommages- intérêts.
sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire':
moyens des parties':
A l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, M. [O] expose que son licenciement est intervenu brutalement, sans préavis ni indemnité, pour des fautes lourdes inexistantes, après plus de 42 ans de présence dans l'entreprise, qu'il lui a été reproché, de manière fallacieuse, un manquement à ses obligations professionnelles et à son obligation de loyauté, à l'occasion de la cession de la société, mais aussi lors de chantiers, que la société Turcan l'a ainsi gravement blessé dans son honneur et sa dignité et qu'il est donc fondé à solliciter des dommages-intérêts distincts en réparation de son préjudice résultant des circonstances vexatoires de son licenciement.
L'AGS-CGEA s'oppose à la demande de M. [O] en paiement d'une indemnité pour licenciement vexatoire au motif qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il sollicite la réparation.
réponse de la cour':
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
Les faits de l'espèce ne revèlent pas que le licenciement de M.[O] a été prononcé dans des conditions abusives ou vexatoires. Il sera par conséquent débouté de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur le surplus des demandes':
Enfin, il sera alloué à M.[O] la somme de 1'500'euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE M.[O] recevable en son appel,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 29 avril 2019 en ce qu'il a 'condamné la société Turcan à payer à M.[O] la somme de 6464.34 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
FIXE la créance de M.[O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Turcan aux sommes suivantes':
- 43'000'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
EXCLUT de la garantie de l'AGS-CGEA les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LIMITE la garantie de l'AGS-CGEA au plafond 6, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
FIXE toutes créances en quittance ou deniers';
DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';
DIT QUE la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance des sommes dues à M.[O], compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL Turcan.
Le Greffier Le Président
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