Texte intégral
N° RG 23/00807 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJZ7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MARS 2023
Nous, Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier à l'audience et de Fanny GUILLARD, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 13 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [F] [R], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE);
Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 28 février 2023 de placement en rétention administrative de M. [F] [R] ayant pris effet le 28 février 2023 à 10 heures 48 ;
Vu la requête de M. [F] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [F] [R] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mars 2023 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [F] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02 mars 2023 à 10 heures 48 jusqu'au 30 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [R], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mars 2023 à 19 heures 21 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Mme Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN, choisie,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [R] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Sarthe ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Mme Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
*****
Par conclusions du 2 mars 2023 soutenues à l'audience de ce jour, l'appelant demande de voir :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
- constater l'irrégularité de la procédure,
- dire irrégulier l'arrêté du préfet de Seine-Maritime du 28 février 2023 ordonnant le placement en rétention administrative ;
- rejeter la demande de prolongation ;
- ordonner la mise en liberté de M. [F] [R] ;
- mettre à la charge de l'Etat, représenté par le préfet de la Sarthe le règlement à M. [F] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il invoque :
- l'irrégularité de la notification des droits de rétention
Il expose que l'arrêté a été notifié le 28 février 2023 à 10h48 ; qu'il a immédiatement été escorté à destination du centre de rétention ; que le trajet entre la maison d'arrêt du Mans et le CRA a duré deux heures pendant lequel il est resté entravé sans pouvoir exercer ses droits ;
- sur le droit d'être entendu
il fait valoir qu'il disposait de garanties de représentation et était soumis à un suivi socio-judiciaire, ne pouvait faire l'objet d'un placement en rétention ;
- sur le défaut de motivation et sur l'absence d'examen de la possibilité de l' assigner à résidence,
L'administration sait qu'il demeure auprès de sa compagne comme il s'évince de la lecture de la fiche pénale et du rapport du Spip ; s'agissant du non-respect partiel de l'assignation à résidence, ni le préfet ni l'ordonnance contestée n'ont pris en compte les problèmes de santé attestés par sa compagne ;
- sur la prolongation de la rétention
S'agissant du refus de présentation consulaire, l'ordonnance ne se fonde que sur un document qui ne comporte pas la signature de l'intéressé et qui se contente de mentionner un potentiel refus de suivre l'escorte sans que les éventuels motifs que l'intéressé aurait opposés ne soient reproduits.
En l'espèce, l'intéressé était alors dans l'attente du résultat de son audience au tribunal administratif qui devait statuer sur la légalité de la mesure d'éloignement : la saisine du juge administratif suspend le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il convient d'en conclure que toute démarche visant à l'exécution de ladite décision, pourtant suspendue, constitue une violation du principe de suspension. Il ne peut donc lui être opposé un quelconque refus.
L'administration ne justifie pas de diligences avant le placement en rétention administrative.
Par conclusions du 3 mars 2023, le préfet de la Sarthe demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il précise que :
- l'appelant ne fournit pas de justificatif de sa domiciliation et ne verse que des pièces complémentaires datées de 2022 ne présentant donc pas un caractère actuel ;
- M. [R] n'a pas respecté les obligations liées à une assignation à résidence et ne peut justifier de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence dans le but de faire exécuter la mesure d'éloignement dont il fait l'objet : la mention de son adresse sur le fiche pénale ne constitue pas une preuve ;
- il ressort d'un procès-verbal du 26 juillet 2022 établi par un procès-verbal de police judiciaire du Mans que M. [R] n'émarge plus depuis le 20 juin 2022 et ne s'est pas présenté pour justifier du motif de ses carences ;
- il n'a pu tenir compte de pièces produites après le dépôt de sa requête ;
- Mme [X] qui atteste de sa relation avec M. [R] depuis 2019 n'apporte pas d'élément justificatif à l'appui de son attestation.
Par écrit porté à la connaissance des parties, le ministère public requiert la confirmation de la décision entreprise.
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la notification des droits en rétention administrative
L'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
Comme indiqué par le premier juge, l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative du 28 février 2023 comporte en son article 1er le rappel complet des droits de la personne retenue.
M. [R] a refusé de signer la notification de la décision le même jour à 10h48, refusant de signer le procès-verbal établi, de façon contemporaine, par les services de police le prenant en charge à 10h40. Il n'a pas davantage signer la fiche portant sur le droit d'accès à des associations d'aide aux retenus notifiée à 11h.
Pris en charge au centre de rétention à 12h50, il a de nouveau reçu notification de ses droits qu'il a accepté de signer à 13h ainsi que pour la seconde fois, la fiche relative aux droits d'accès aux associations et donc dès sa prise en charge effective à [Localité 4].
Le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits est rejeté compte tenu des délais appliqués à cette double notification et pour la première fois, immédiatement lors de la notification de la décision administrative.
Sur le droit d'être entendu
L'appelant se réfère aux observations de première instance pour uniquement souligner sa situation personnelle.
Le premier juge a rappelé que les garanties procédurales visant le droit d'être entendu avec une assistance juridique, visé notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008 ne concernent pas la procédure judiciaire.
L'appelant ne critique pas précisément cette appréciation du juge, le moyen étant dès lors écarté.
Sur les diligences accomplies par l'autorité préfectorale
M. [R] invoque l'absence de diligences accomplies avant le placement en rétention afin de rechercher les possibilités d'une assignation à résidence.
L4article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Selon l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,l'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans différents cas.
Il ressort du dossier versé par le préfet de la Sarthe que selon ses déclarations, M. [R] est entré irrégulièrement sur le territoire français en provenance de Côte d'Ivoire en 2017, a été pris en charge par les services de la protection de l'enfance avant sa majorité.
Il est connu des autorités préfectorales depuis au moins l'année 2020 pour avoir fait l'objet d'une première décision, un arrêté du 3 décembre 2020 notifiée le même jour, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national.
Par arrêté du 13 avril 2022, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, avec assignation à résidence. Le tribunal administratif a rejeté le recours par décision du 23 janvier 2023. La décision rappelle que M. [R] a été incarcéré en exécution d'un mandat de dépôt le 13 septembre 2022 pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse avant d'être condamné par le tribunal correctionnel du Mans le 14 septembre 2022 à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention.
Dans le cadre de son incarcération sous le régime de la semi-liberté, diligence a été faite afin d'obtenir une audition auprès de l'ambassade de la Côte d'Ivoire à [Localité 5] : M. [R] a refusé de suivre les services de gendarmerie qui se sont présentés le 2 février 2023 à 10h à la maison d'arrêt de [Localité 3]. M. [R] ne peut soutenir utilement qu'il attendait la décision du tribunal administratif sur son recours alors qu'il est dans son intérêt de collaborer avec les autorités de son pays d'origine afin de voir reconnue son identité, ses origines et alors que la décision sur son recours n'était pas de nature en toutes hypothèses, à d'autres décisions, puisqu'il a persisté à se maintenir sur le territoire français en situation irrégulière.
L'autorité préfectorale a mandaté les services de gendarmerie le 17 janvier 2023 soit une anticipation de l'audition auprès des autorités consulaires un temps significatif avant l'élargissement de M. [R] et son placement en rétention.
Elle s'est de nouveau adressée aux autorités consulaires ivoiriennes le 28 février 2023.
En conséquence, le moyen tiré du défaut de diligence sera écarté.
Sur la situation personnelle de M. [R] et ses garanties
Le dossier de M. [R] met en évidence sa capacité à refuser non seulement les notifications de ses droits mais également les démarches administratives permettant de compléter les éléments sur son parcours, et ce alors même qu'il était incarcéré. La commission d'infractions démontre par ailleurs sa difficulté à s'inscrire depuis plusieurs années dans la construction d'un parcours.
A l'exception de son amie, Mme [X], domiciliée au Mans et qui peine à caractériser, par la production de pièces pertinentes, la réalité d'une vie commune qu'elle déclare effective depuis seulement septembre 2022, M. [R] ne justifie pas d'attaches familailes, personnelles développées alors que ses proches sont restaient en Côte d'Ivoire.
Il n'a exercé et surtout, n'a recherché aucune formation, aucun emploi de nature à favoriser son insertion sur le territoire français. Il n'a exercé que durant un temps très court un bénévolat auprès des 'restos du coeur' et dans le cadre de la son incarcération. La promesse d'embauche produite ce jour, sans date certaine, n'est qu'une offre de contrat à durée déterminée et à temps partiel moyennant paiement de 800 euros par mois.
Les garanties de représentation sont insiffisantes pour justifier une assignation à résidence.
La décision entreprise sera confirmée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute M. [F] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 03 Mars 2023 à 17 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile
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