Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 12 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E56U
Décision déférée à la Cour :
requête déposée le 1er février 2022 par Me Armelle PARAUX suite à l'arrêt rendu par la dexième chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, R.G. n° 20/2639, en date du 16 décembre 2021,
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [W] [Z]
né le 5 Février 1983 à TIZI OUZOU (ALGERIE), demeurant 160 rue Saint Dizier - 54000 NANCY
Représenté par Me Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.C.I. 2HS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 53 rue Raymond Poincarré - 54000 NANCY inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 814 387 221
Représentée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président, et Mme BUCHSER MARTIN conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Catherine BUCHSER-MARTIN conseillère,
Madame Natahlie BRETILLOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2022, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné M. [Z] à verser à la société 2HS la somme de 7 009,95 euros au titre des arriérés de loyers, de charges et d'indemnites d'occupation arrêtés au 2 novembre 2017,
- condamné M. [Z] à verser à la société 2HS la somme de 6 513,20 euros au titre des dégradations locatives,
- débouté la société 2HS de sa prétention sur le fondement de la clause pénale,
- condamné M. [Z] à verser à la société la somme de 156 euros au titre des frais d'enlèvement du canapé abandonné dans les parties communes,
- dit que le dépôt de garantie de 400 euros resterait acquis à la société 2HS en paiement des sommes mentionnées ci-dessus,
- débouté M. [Z] de sa prétention tendant à des délais de paiement,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens,
- condamné M. [Z] à verser à la société 2HS la somme de 1 000 euros au titre de l'articel 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté les prétentions au surplus.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2020, M. [Z] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par arrêt n° 2472/21 du 16 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamné M. [Z] à payer à la société 2HS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Par requête du 1er février 2022, l'avocat de M. [Z] sollicite la rectification de l'arrêt du 16 décembre 2021 au motif que son client bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, detelle sorte que sa condamnation à payer à hauteur d'appel une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile est susceptible de constituer une erreur matérielle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2022 sans que les parties n'apportent d'éléments nouveaux.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'arrêt du 16 décembre 2021 précise dans ses motifs que M. [Z], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens et que l'équité commande de le condamner à hauteur d'appel au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son dispositif, l'arrêt confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamne M. [Z] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à la société 2HS d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les motifs et le dispositif de l'arrêt du 16 décembre 2021 sont dès lors parfaitement concordants et ne recèlent aucune erreur matérielle, la circonstance que M. [Z] bénéficie de l'aide juridictionnelle étant en outre sans emport.
La requête ne pourra en conséquence qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [W] [Z] du 1er février 2022,
LAISSE les dépens à sa charge.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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