Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2024
N° 2024/ 136
N° RG 23/08858
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRYU
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 4]
C/
[Z] [L] [H]
[U] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexis CROVETTO - CHASTANET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03767.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
sist [Adresse 2] [Localité 1]
représentée et assistée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [Z] [L] [H]
né le 10 Juillet 1961 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
défaillant
Madame [U] [R]
née le 29 Novembre 1966 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [Z] [L] [H] et Mme [U] [R] divorcée [L] [H] sont propriétaires des lots n° 32 et 42 au sein de l'immeuble en copropriété ' [Adresse 4] ' [Adresse 2] à [Localité 5] pour les avoir acquis par acte notarié du 4 octobre 2004.
Par assignation du 1er août 2019, le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble ' [Adresse 4] ' à [Localité 5] a fait citer M. [Z] [L] [H] et Mme [U] [R] devant le Tribunal Judiciaire de NICE pour obtenir le paiement de charges de copropriété demeurées impayées.
Entretemps M. [Z] [L] [H] et Mme [U] [R] ont vendu leurs lots et c'est dans ce contexte que les sommes dues au titre des charges impayées ont été réglées.
Le Tribunal Judiciaire de NICE, par jugement rendu le 14 octobre 2022, a déclaré non parfait le désistement d'instance du SDC et l'a condamné à payer à M. [Z] [L] [H] la somme de 3 469,67 € indûment prélevée au titre des charges ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 juin 2023, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l'immeuble ' [Adresse 4] ' à [Localité 5] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 3 469,67 € indûment prélevée au titre des charges ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Il réclame la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 4 044,68 € au titre de l'arriéré de charges pour la période du 1er avril 2011 au 23 février 2016, la somme de 791,03 € au titre des frais nécessaires outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 21 août 2014, celle de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 3 600 € pour les frais irrépétibles de première instance.
Il réclame en outre à M. [L] [H] la somme de 1 876,76 € au titre de l'arriéré de charge pour la période du 4 mars 2016 au 15 juillet 2019 et 600 € au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2018.
Il sollicite l'allocation de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
- que M. [L] [H] a refusé d'acquiescer au désistement et a réclamé en première instance le remboursement de la somme de 9 994 € au syndicat des copropriétaires.
- qu'aucune demande de remboursement ne peut être formée par M. [L] envers le syndicat puisque le déistement envers Mme [R], codébitrice solidaire, a été jugé parfait.
- que le notaire a procédé à un virement des sommes réclamées sans contestation de quiconque.
M. [Z] [L] [H] et Mme [U] [R] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que dans son jugement du 14 octobre 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a déclaré parfait le désistement du syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble ' [Adresse 4] ' à [Localité 5] à l'égard de Mme [R] divorcée [L] [H] tout en déclarant non parfait le désistement du syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble ' [Adresse 4] ' à [Localité 5] à l'égard de M. [Z] [L] [H];
Que cette décision était impossible dans la mesure où les ex-époux [L] [H] étaient pour la plus grande partie de leur dette solidairement tenus au remboursement de celle-ci;
Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble ' [Adresse 4] ' à [Localité 5] à payer à M. [Z] [L] [H] la somme de 3 469,67 € indûment prélevée au titre des charges ainsi que la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens;
Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de [Localité 5];
Attendu que, statuant à nouveau et au vu du dossier complet versé aux débats par le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble ' [Adresse 4] ' à [Localité 5] de condamner solidairement M. [Z] [L] [H] et Mme [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble ' [Adresse 4] ' à [Localité 5] la somme de 4 044,68 € au titre de l'arriéré de charges pour la période du 1er avril 2011 au 23 février 2016, la somme de 791,03 € au titre des frais nécessaires exposés visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2014, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par celui-ci dans la gestion de la trésorerie collective et la somme de 3 700 € au titre des frais irrépétibles de première instance;
Qu'il y a lieu également pour la période durant laquelle M. [Z] [L] [H] était seul copropriétaire des lots en question de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble ' [Adresse 4] ' à [Localité 5] la somme de 1 878,76 € au titre de l'arriéré de charges pour la période du 4 mars 2016 au 15 juillet 2019 et la somme de 600 € au titre des frais nécessaires exposés visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2018;
Qu'en effet les comptes du syndicat des copropriétaires, le budget prévisionnel et les travaux pour les périodes concernées ont été dûment approuvés par les assemblées générales des copropriétaires;
Que le paiement des charges constitue une obligation légale au sens de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965;
Qu'il est constant que les époux [L] [H] ont été rgulièrement débiteurs de charges de copropriété et ont obligé le syndicat à engager plusieurs procédures;
Que les périodes successives s'expliquent par le divorce des époux [L] [H] qui ont fait établir un acte liquidatif emportant homologation définitive de la convention de divorce, le divorce et l'acte de partage ayant été publiés au service de la Publicité Foncière le 4 mars 2016;
Attendu que le notaire a procédé au virement au profit du syndicat des copropriétaires de la somme de 9 994 € prélevée sur le prix de vente en règlement de l'arriéré de charges et frais de recouvrement dus au jour de la vente des lots soit le 21 octobre 2021, raison pour laquelle le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble ' [Adresse 4] ' à [Localité 5] avait entendu se désister de son instance engagée devant le Tribunal Judiciaire de [Localité 5];
Qu'il n'y a lieu à aucun remboursement au profit de M. [L] [H] lequel n'a pas réitéré sa demande présentée en première instance, au stade de l'appel;
Attendu qu'il sera alloué au syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble ' [Adresse 4] ' à [Localité 5], qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de l'intérêt collectif, la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [Z] [L] [H], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de [Localité 5];
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [Z] [L] [H] et Mme [U] [R] à payer au syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble ' [Adresse 4] ' à [Localité 5] la somme de 4 044,68 € au titre de l'arriéré de charges pour la période du 1er avril 2011 au 23 février 2016, la somme de 791,03 € au titre des frais nécessaires exposés visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 août 2014, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 700 € au titre des frais irrépétibles de première instance;
CONDAMNE M. [Z] [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'immeuble ' [Adresse 4] ' à [Localité 5] la somme de 1 878,76 € au titre de l'arriéré de charges pour la période du 4 mars 2016 au 15 juillet 2019 et la somme de 600 € au titre des frais nécessaires exposés visés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2018;
REJETTE toutes autres demandes;
CONDAMNE M. [Z] [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC ) de l'immeuble ' [Adresse 4] ' à [Localité 5] a somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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