Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 16 AVRIL 2024
N° 2024/ 212
N° RG 23/13564 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDCT
[K] [Z]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :16/04/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1122000499, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
né le 01 Novembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2023 par M. [K] [Z] à l'encontre du jugement en date du 9 octobre 2023 rendu par le juge des contentieux et de la protection de Marseille.
MOTIFS
L'article 553 du code de procédure civile dispose : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. »
En l'espèce, M. [Z] a relevé appel sans attraire aucun de ses créanciers à l'instance, lesquels n'ont pas été mis en mesure d'assurer leur défense.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre du jugement entrepris.
M. [Z] supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu contradictoire à l'égard de M [K] [Z], mis à disposition,
DIT irrecevable l'appel formé par M. [K] [Z] à l'encontre du jugement entrepris,
CONDAMNE M. [K] [Z] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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