Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 17 MAI 2024
N° RG 23/05757 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WA2A
AFFAIRE :
Etablissement HAUTS DE SEINE HABITAT
C/
[Y] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-0512
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Etablissement HAUTS DE SEINE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie ACQUERE, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTERRE, substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
APPELANT - non comparant, représenté
****************
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMEE - non comparante, non représentée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 mars 2012, l'OPH Hauts-de-Seine habitat a consenti à M. et Mme [I] la location à usage d'habitation d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 3] (92), moyennant paiement d'un loyer mensuel de 676,02 euros hors charges.
Suivant avenant signé le 10 août 2017, Mme [Z] est devenue seule locataire en conséquence de son divorce avec M. [I].
Par ordonnance de référé du 18 janvier 2021, le président du tribunal de proximité de Colombes a notamment :
- constaté la résiliation du bail à compter du 12 avril 2019,
- condamné solidairement M. et Mme [I] à payer au bailleur la somme de 2549,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au12 avril 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance,
- dit que faute pour M. et Mme [I] de libérer les lieux au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion,
- condamné solidairement M. et Mme [I] à payer au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer et charges qui auraient été exigibles, et jusqu'à libération effective des lieux.
Le 24 février 2023, Mme [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement..
Par requête du 31 mars 2023, le président de la commission a saisi le juge chargé du surendettement d'une demande de suspension des mesures d'expulsion visant la débitrice.
Par jugement rendu le 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a ordonné la suspension de la procédure d'expulsion engagée contre Mme [Z] par l'OPH Hauts-de-Seine habitat.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 29 juin 2023, l'OPH Hauts-de-Seine habitat a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 26 juin 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à comparaître à l'audience du 5 avril 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le 15 novembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
L'OPH Hauts-de-Seine habitat est représenté par son conseil qui demande à la cour, à titre principal, de constater que l'appel est devenu sans objet, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris.
Il expose et fait valoir que, suivant jugement du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Z], que ce jugement est définitif, que, dans ces conditions et en application de l'article L. 722-9 du code de la consommation, la mesure de suspension ordonnée par le premier juge a pris fin, qu'en tout état de cause, cette suspension n'était pas justifiée, qu'en effet, la dette locative est extrêmement importante puisqu'elle s'élève à la somme de 9 744,51 euros, déduction faite de la créance effacée par le jugement de décembre 2023, qu'en effet, Mme [Z] ne s'acquitte que partiellement voire pas du tout des indemnités d'occupation, que de surcroît, suivant procès-verbal de constat du 18 avril 2023, le logement ne serait pas occupée par la débitrice elle-même.
Mme [Z], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention, 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation, le juge saisi par la commission d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, prononce, si la situation du débiteur l'exige, la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ces termes sont alternatifs, de sorte que la survenue de l'un, même avant le délai maximum de deux ans, met un terme à la suspension.
Au cas particulier, il ressort des pièces de la procédure, que par jugement en date du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Z]. Il n'a pas été interjeté appel de ce jugement.
Dès lors, ce jugement a mis fin à la suspension des mesures d'expulsion de Mme [Z] de son logement.
Par ailleurs, le code de la consommation ne prévoit pas qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire puisse emporter suspension des mesures d'expulsion.
A la date où la cour statue, l'appel du bailleur visant à infirmer la décision de suspension est donc devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Constate que la demande présentée par l'OPH Hauts-de-Seine habitat tendant au rejet de la suspension des mesures d'expulsion de Mme [Y] [Z] est devenue sans objet,
Constate que la suspension desdites mesures d'expulsion prononcée par le jugement rendu le 22 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a pris fin le 7 décembre 2023,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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