Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04019 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYN5
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2022, à 11h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 1er janvier 1979 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Paulin Boissy, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [B] [L] (Interprète en pachto) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 04 janvier 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 décembre 2022, à 11h02, par M. [V] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance querellée en absence de motivation du moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement qu'aucun manquement ne peut être reproché au premier juge qui a dûment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile dès lors que la notion de perspectives d'éloignement n'a pas lieu d'être appréciée s'agissant de la première prolongation de la rétention. Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est des moyens tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné de la mesure de rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose, au regard des dispositions de l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il apparaît que M. [V] [I] soutient que le préfet n'a pas évoqué le fait qu'il est demandeur d'asile et qu'il n'est pas possible de l'éloigner vers l'Afghanistan, arguments qui sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs au droit d'asile et à la mesure d'éloignement dont les contentieux ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire, sachant que tous les recours effectués par l'intéressé à ces titres ont été rejetés.
Au surplus, il convient de constater que l'intéressé ne conteste pas les moyens retenus par le préfet dans sa décision à savoir, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 13 avril 2022 notifiée le 15 avril 2022 dont il s'est soustrait à l'exécution, qu'il ne peut présenter de documents de voyage ou d'identité en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Les moyens sont donc rejetés.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, étant rappelé que le juge judiciaire n'est pas compétent s'agissant du choix du pays de renvoi, ce moyen est irrecevable s'agissant d'une première prolongation, l'autorité administrative ayant effectué les diligences qui lui incombent.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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