Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 404/23
N° RG 21/00563 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSR5
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
15 Mars 2021
(RG 19/00325 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. DISTR EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Février 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 février 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 août 2018, la société Distr Express (la société) a engagé Monsieur [G] [I], en qualité de chauffeur livreur, à temps plein, soit à 35 heures par semaine.
Suivant avenant du 1er août 2019, l'horaire de travail de Monsieur [G] [I] est passé à 39 heures par semaine.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1521.25 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers à titre auxiliaire.
Le 12 janvier 2019, la société a notifié à Monsieur [G] [I] un avertissement pour avoir été agressif et insultant avec son employeur.
Le 15 mars 2019, la société lui a notifié un second avertissement pour s'être déplacé avec le véhicule de l'entreprise, en dehors de son secteur de travail, contrairement aux stipulations de son contrat de travail.
En juin 2019, la société recevait un avis à tiers détenteur concernant le salaire de Monsieur [G] [I], qu'elle a mis en oeuvre au mois de juillet 2019.
Le 2 août 2019, Monsieur [G] [I] a été placé en arrêt maladie à la suite d'un accident déclaré comme accident du travail.
Par requête du 21 octobre 2019, Monsieur [G] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'au titre de l'exécution du contrat.
Par courrier en date du 15 novembre 2019, Monsieur [G] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour les manquements suivants :
- non paiement d'heures supplémentaires concernant le mois de mai et juillet 2019,
- non paiement du complément de salaire concernant les 90 premiers jours du fait de son accident de travail
- congés payés imposés sans son accord
- discrimination concernant le non-versement de la prime de Noël
- non paiement des heures de nuit d'août 2018, septembre 2018 et avril 2019
- absence de carnet individuel d'entretien dans son véhicule de fonction
- Non-versement de la prime de panier
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Monsieur [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, a jugé que la prise d'acte de la rupture s'analysait en une démission et l'a condamné à payer à la société une indemnité pour frais de procédure de 100 euros, outre la charge des dépens.
Monsieur [G] [I] a fait appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [G] [I] demande l'infirmation du jugement, la requalification de la prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 euros au titre de la résiliation judiciaire valant licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 042,50 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 304,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 760,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 819,13 euros au titre des congés payés forcés et indûment imposés par l'employeur,
- 5 000 euros au titre de la discrimination subie,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts concernant le non-respect des préconisations du médecin du travail,
- 2 100 euros au titre du complément de salaire non versé à Monsieur [I],
- 541,62 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 54,16 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 2 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour le non-paiement des majorations des heures de nuit,
- 9 127,50 euros au titre de l'indemnité du travail dissimulé,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
- une somme fixée pour mémoire au titre du rappel de salaire à compter du dépôt de la présente requête jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir au bénéfice de Monsieur [I],
Monsieur [G] [I] demande également qu'il soit fait sommation à l'employeur de verser aux débats l'ensemble des fiches de paie de Monsieur [I] pour le mois de décembre de chaque année et faire sommation à l'employeur de verser aux débats les fiches de paie des autres salariés ayant travaillé à partir de février 2019 pour démontrer le passage aux 39 heures par semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document,
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [G] [I] à lui verser une indemnité pour appel abusif de 1500 euros, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2500 euros.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La prise d'acte de la rupture ayant mis fin au contrat, la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet.
Monsieur [G] [I] sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de production au débat des fiches de paie de Monsieur [G] [I] pour les mois de décembre, ainsi que celles des autres salariés
Monsieur [G] [I] sollicite avant-dire droit la production au débat de ses fiches de paie pour les mois de décembre, ainsi que celles des autres salariés.
Il n'y a pas lieu à condamner l'employeur à produire des bulletins de paie qui ont déjà été remis au salarié.
En outre, la production des bulletins de salaire des autres salariés qui aurait pour but de démontrer une discrimination sur les temps de travail au-delà de 35 heures par semaine n'est pas fondée, en l'absence de motif légal de discrimination au sens de l'article L 1132-1 du code du travail.
Il ne sera pas fait droit à cette demande, le jugement sera confirmé.
Sur la prise d'acte de la rupture
Aux termes de l'article L1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
La cour de cassation juge, de manière constante, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc 26 mars 2014 12-23.634), ce que les juges du fond apprécient souverainement, le doute sur la réalité des faits allégués devant cependant profiter à l'employeur (Soc 19 décembre 2017 n° 06-44.754)
Monsieur [G] [I] cantonne l'étendue de sa critique aux griefs exposés dans la lettre de la prise d'acte de la rupture et y ajoute ceux du travail dissimulé et du non- respect des préconisations du médecin du travail. Ils seront examinés successivement.
A - non-paiement d'heures supplémentaires concernant le mois de mai et juillet 2019
L'appréciation des heures supplémentaires doit désormais se faire à l'aune de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 (affaire C-55/18) qui impose une nouvelle lecture de l'article L.3171-4 du code du travail, étant souligné que l'employeur est tenu d'assurer le contrôle de la durée du travail par des éléments objectifs.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Monsieur [G] [I] allègue que 22 heures supplémentaires ne lui auraient pas été payées en mai 2019. Pour autant, bien qu'il fasse état d'un décompte numéroté 6/1 et 6/2, ces pièces sont relatives au seul mois de juillet 2019. Il ne présente pas d'élément précis s'agissant d'heures supplémentaires non rémunérées en mai 2019.
Monsieur [G] [I] allègue ensuite qu'il n'a pas été payé de 23 heures supplémentaires pour le mois de juillet 2019.
Les écritures de l'employeur en défense ne font état d'aucun moyen de défense, s'agissant d'heures supplémentaires non rémunérées en juillet 2019, se contentant de contester celles du mois de mai 2019, alors même que Monsieur [G] [I] a produit un décompte manuscrit.
Il sera donc retenu l'existence de 23 heures supplémentaires non rémunérées en juillet 2019, dont Monsieur [G] [I] n'a pas sollicité le paiement avant la lettre de prise d'acte de la rupture.
Le calcul n'étant pas contesté, la société sera condamnée à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 276.83 euros, au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2019
B - non-paiement du complément de salaire concernant les 90 premiers jours du fait de son accident de travail survenu le 2 août 2019
Monsieur [G] [I] prétend qu'il aurait dû percevoir 700 euros supplémentaires en août, septembre et octobre 2019, sans expliquer le fondement du montant réclamé. La référence au refus de l'employeur de produire les feuilles de paie des autres salariés n'a pas de sens, s'agissant d'un maintien de salaire personnel, en corrélation avec les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Monsieur [G] [I] affirme en outre, à tort, que la déclaration d'accident du travail a été faite tardivement, courant septembre 2019, la société produisant la déclaration d'accident du travail en date du 6 août 2019, soit quatre jours plus tard.
Enfin, ainsi que la société le rappelle à juste titre, en application de l'article 17 bis c) de l'accord du 27 février 1951 attaché à la convention collective nationale des transports routiers à titre auxiliaire, en matière d'accidents du travail pour les employés, la garantie de ressources par versement d'un complément de salaire ne s'ouvre qu'à compter d'une année d'ancienneté au premier jour de l'absence.
Ainsi, engagé le 16 août 2018, Monsieur [G] [I] ne présentait pas encore une ancienneté d'un an au 2 août 2019, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à la garantie de ressources.
En conséquence, le grief B est particulièrement mal fondé
C - congés payés imposés sans l'accord de Monsieur [G] [I]
Sans produire la moindre pièce justificative, Monsieur [G] [I] expose avoir été contraint, en dehors des délais de prévenance légaux, de poser ses congés du 13 juillet au 28 juillet 2019. Il indique n'avoir bénéficié que 11 jours de congés, alors que son employeur lui en a décompté 14. Il réclame, à ce titre, le paiement de la somme de 819.13 euros, à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019.
De son côté, la société produit la demande de congés payés de Monsieur [G] [I] datée du 7 février 2019 pour des congés du 15 au 27 juillet 2019. Il en résulte que l'intéressé a bénéficié à une journée près des congés réclamés, sans qu'aucun élément de la procédure ne permette de penser que l'autorisation aurait été donnée tardivement.
En revanche, la société ne répond pas sur l'erreur de calcul qui transparaît de la lecture du bulletin de paie du mois de juillet 2019. En effet, il y est compté 14 jours pour des congés accordés du 12 au 27 juillet 2019, soit 12 jours.
Ce dernier grief est fondé, bien qu'il sera relevé que Monsieur [G] [I] n'a pas réclamé le paiement des 2 jours de rappel de salaire dû pour le mois de juillet 2019 avant la lettre de prise d'acte de la rupture.
Dès lors, la société sera condamnée à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 117 euros, au titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019.
D - discrimination concernant le non-versement de la prime de Noël
Monsieur [G] [I] estime avoir été discriminé, au sens de l'article L1132-1 du code du travail, en n'ayant pas reçu la prime de 100 euros que ses collègues auraient perçue à l'occasion de Noël 2018.
Il sera relevé immédiatement que Monsieur [G] [I] omet d'indiquer la ou les raisons de discrimination parmi celles listées à l'article 1132-1 du code du travail.
Par ailleurs, une prime ou une gratification résulte soit du contrat de travail, soit d'une convention collective, soit d'un usage constant, fixe et général. Elles peuvent être obligatoires pour l'employeur ou bénévoles.
La société expose qu'elle peut décider de verser en fin d'année une prime bénévole de non-absentéisme et produit le relevé de compte de l'entreprise qui montre que 7 salariés ont reçu une prime de non-absentéisme le 21 décembre 2018.
S'agissant d'un usage d'entreprise de verser une prime bénévole, c'est à dire à la discrétion de l'employeur, le grief D est mal fondé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [I] de sa demande à ce titre.
E - non-paiement des heures de nuit d'août 2018, septembre 2018 et avril 2019
Monsieur [G] [I] affirme que ses heures de nuit des mois d'août, septembre 2018 et avril 2019 ne lui ont pas été payées sans exposer quel serait le nombre d'heures concerné et les jours concernés.
Il demande le paiement de la somme de 2000 euros, à titre d'indemnité forfaitaire.
Sans qu'il soit utile d'examiner plus avant le moyen en réponse de la société, cette demande, non fondée en fait, sera rejetée, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, et le moyen ne pourra être retenu comme un manquement de l'employeur à ses obligations.
F - absence de carnet individuel d'entretien dans son véhicule de fonction
Au sujet de ce grief allégué par Monsieur [G] [I], la société concède qu'elle ignorait jusqu'au mois de juin 2019 qu'elle avait l'obligation de remettre à ses chauffeurs un livret individuel de contrôle.
Elle produit une copie de la première page du registre unique de délivrance des horaires de service et des livrets individuels de contrôle, supportant le visa de l'inspecteur du travail en date du 22 août 2019.
Il s'ensuit que la réalité du grief F est établie, bien qu'il faille d'ores et déjà relevé qu'au jour de la lettre de prise d'acte de la rupture, les causes du manquement n'existaient plus.
G - non-versement de la prime de panier
Monsieur [G] [I] indique qu'il n'a pas reçu de prime de panier, bien qu'ayant travaillé de 7 heures à 15 heures.
Si la cour constate que la société ne répond pas spécifiquement à ce grief, évoquant uniquement l'absence de panier-repas en raison de la pause d'une heure pour déjeuner, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à Monsieur [G] [I] de fonder en droit sa demande, ce qui n'est pas le cas.
Le grief G n'est pas caractérisé et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [G] [I] de sa demande à ce titre.
H- travail dissimulé
Monsieur [G] [I] réclame le paiement de l'indemnité prévue à l'article L8223-1 du code du travail en cas de travail dissimulé intentionnel, estimant que l'intentionnalité est nécessaire.
Pour autant, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Le faible nombre d'heures supplémentaires non payées et la modicité du rappel de salaire dû ne permettent pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l'employeur.
Le grief H n'est pas caractérisé et la demande indemnitaire de Monsieur [G] [I] infondée, ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes.
I - non-respect des préconisations du médecin du travail
Monsieur [G] [I] prétend que la société n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, telles que résultant de son avis du 29 septembre 2019 préconisant des manutentions de charges de moins de 20 kg.
Il estime avoir été discriminé de ce fait pour raison de santé et demande une réparation à hauteur de 5000 euros d'un préjudice qu'il ne décrit pas pour autant.
Les parties conviennent que Monsieur [G] [I] n'a pas repris le travail avant la lettre de prise d'acte de la rupture du 15 novembre 2019.
Dès lors, faire grief à l'employeur de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail, c'est à dire nécessairement à la reprise du travail, n'a aucun sens.
Le grief I ne présente aucun fondement et le jugement sera confirmé, en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires de Monsieur [G] [I] à ce titre.
En définitive, les griefs A, C et F sont les seuls à pouvoir servir de fondement à la prise d'acte de la rupture par le salarié.
Pour autant, les deux premiers griefs portent sur une régularisation de rappel de salaire d'un montant total de 393.83 euros, ce qui, rapporté au salaire mensuel de Monsieur [G] [I] et en considération de ce qu'ils n'ont pas été réclamés préalablement à la lettre de prise d'acte de la rupture, ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il en est de même, si on y ajoute le grief F relatif à l'absence temporaire de carnet individuel d'entretien, en ce que ce manquement a été régularisé antérieurement au courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
C'est donc à tort que Monsieur [G] [I] a voulu prendre acte de la rupture de son contrat de travail et le courrier du 15 novembre 2019 constitue, en réalité, l'expression d'une démission.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société sur le fondement d'un appel abusif
Le droit d'ester en justice est un droit essentiel du citoyen.
La société succombant partiellement, elle ne démontre pas que Monsieur [G] [I] aurait fait un usage abusif de ce droit.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les deux parties succombant partiellement, il convient de laisser à chacune la charge de ses dépens d'appel.
Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de faire droit aux indemnités pour frais de procédure réclamées.
Enfin, le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité pour frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [I] au titre du rappel d'heures supplémentaires pour le mois de juillet 2019 et du salaire du mois de juillet 2019, en raison du nombre de jours de congés,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Distr Express à payer à Monsieur [G] [I] les sommes suivantes :
- 276.83 euros, au titre du rappel d'heures supplémentaires pour le mois de juillet 2019
- 117 euros, au titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité pour frais de procédure.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE