Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
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Décision du 26 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10812 F
Pourvoi n° R 24-20.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 NOVEMBRE 2025
La société Valcos, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° R 24-20.511 contre l'ordonnance n° RG 24/00491 rendue le 18 septembre 2024 par la cour d'appel d'Orléans (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 1], représentée par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Valcos, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valcos aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la directrice générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d‘enquêtes fiscales, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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