Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 89
N° RG 21/05286 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6D4
DÉBITEURS :
[B] [O] épouse [E]
M. [Z] [E]
M. [Z] [E]
Mme [B] [O] épouse [E]
C/
[19] CHEZ [30]
[21]
[26]
[29] CHEZ [28]
[16] CHEZ [30]
[29]
[27]
S.A. [18]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [Z] [E]
Mme [B] [O] épouse [E]
[19] CHEZ [30]
[21]
[26]
[29] CHEZ [28]
[16] CHEZ [30]
[29]
[27]
S.A. [18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [B] [O] épouse [E]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[19] CHEZ [30]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[21]
[Adresse 22]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[26]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/12/2021
[29] FINANCEMENT CHEZ [28]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[16] CHEZ [30]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[29]
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
[27]
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
S.A. [18]
[15]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 28/12/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 août 2018, Mme [B] [O], épouse [E], et M. [Z] [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor qui a déclaré leur demande recevable le 26 octobre 2018.
Le 15 octobre 2020, la commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 47 mois, au taux de 0%. Elle a préconisé que ces mesures soient subordonnées à la liquidation de l'épargne pour un montant total de 137 000 euros. La commission a, par ailleurs, retenu une capacité de remboursement de 276 euros.
Les époux [E] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 16 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp a, notamment, confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
M. et Mme [E] ont relevé appel du jugement par déclaration du 10 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022.
À l'audience, aucune des parties n'a comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour.
En l'espèce, M. [Z] [E] a indiqué ne pas pouvoir comparaître pour motif médical. Il n'en a pas justifié le cas échéant par la production d'un certificat médical. Mme [B] [E] n'a pas fait valoir son incapacité à comparaître.
Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guingamp en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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