Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 février 2024
N° RG 23/00121 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6EM
-PV- Arrêt n°
Société DU GROUPE D'HABITATIONS LE [Adresse 30] / S.C.I. LE SUD, Société LE [Adresse 29], [A], [H] [X], [B] [E], [J] [M]
Réincription suite à la décision de la cour d'appel de RIOM n°73 du 8 février 2021, RG 18/02544
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 23 Octobre 2018, enregistrée sous le n° 18/02046
Arrêt rendu le MARDI TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires du groupe d'habitations LE [Adresse 30] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Monsieur [V] [N]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Maître Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 29] pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA ([Adresse 12])
[Adresse 26] et [Adresse 27]
[Localité 13]
Représenté par Maître Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME et requêrant à la réinscription
M. [A], [H] [X]
[Adresse 11]
[Localité 14]
et
S.C.I. LE SUD
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [B] [E]
[Adresse 24]
[Localité 13]
et
Mme [J] [M]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Représentés par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [X] et la SCI LE SUD sont propriétaires de dix parcelles cadastrées section ZK numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 17],[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] à [Localité 13] (Puy-de-Dôme), débouchant par la parcelle n° [Cadastre 17] sur une placette attenante à la [Adresse 28]. Cette voirie et cette placette sont cadastrées section EK numéros [Cadastre 23], [Cadastre 16] et [Cadastre 15]. La [Adresse 28] est aménagée en U, dont les deux branches du U se raccordent à la [Adresse 26].
La parcelle précitée n° [Cadastre 5] est jouxtée au nord-est par la parcelle cadastrée n° [Cadastre 2], propriété bâtie de M.[B] [E] et Mme [J] [M], qui dispose d'un accès sur la [Adresse 24], tandis que les parcelles précitées nn° [Cadastre 1] et [Cadastre 21] sont contigües sur l'aspect sud-est à la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à M. [L] [X], père M. [A] [X], et dont l'aspect sud-est débouche sur la [Adresse 27].
Suivant un contrat conclu sous seing privé le 4 décembre 2015, M. [Z] [X] et la SCI LE SUD ont consenti une promesse de vente sur leur ensemble parcellaire à la SAS Foncière du Sud dans le cadre d'une opération de construction d'une résidence de 33 logements répartis en deux bâtiments, outre création de stationnements extérieurs. Ce projet de promotion immobilière a donné lieu à un permis de construire délivré le 17 février 2016 par le Maire de [Localité 13].
L'accès à cet ensemble immobilier peut se pratiquer par une placette directement attenante à la [Adresse 28], constituant les parcelles précitées n° [Cadastre 16] ainsi nn° [Cadastre 23] et [Cadastre 10].
Les immeubles de copropriété [Adresse 29] ET [Adresse 30] ainsi que le lotissement [Adresse 25], crée par la société Actif Sarci, sont riverains de l'ensemble parcellaire ayant appartenu à M. [Z] [X] et la SCI LE SUD. Les syndicats de copropriété [Adresse 29] et [Adresse 30] estiment que la [Adresse 28] est comprise dans leur propriété et qu'elle ne constitue dès lors pas une voie publique sur laquelle M. [Z] [X] et la SCI LE SUD disposeraient d'une liberté de circulation.
Afin de sécuriser le projet immobilier voulu par la SAS Foncière du Sud en envisageant le désenclavement des parcelles objet du compromis de vente, M. [Z] [X] et la SCI LE SUD ont sollicité, selon la procédure de référé d'heure à heure, l'organisation d'une expertise judiciaire. Cette mesure d'instruction a été prononcée par ordonnance de référé du 11 juillet 2010 du Président du tribunal de grande instance de Clermont, confiée à M. [I] [K], géomètre-expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 14 mars 2018.
C'est dans ces conditions que, après autorisation par ordonnance du 7 mai 2018 et saisine par assignation du 18 mai 2018 de M. [X] et la SCI LE SUD suivant la procédure d'assignation à jour fixe, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-18/02046 rendu le 23 octobre 2018 (signifié le 9 novembre 2018) :
- déclaré les demandes présentées par M. [X] et la SCI LE SUD recevables ;
- débouté M. [X] et la SCI LE SUD de leur demande aux fins de transport sur les lieux ;
- dit que les parcelles situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées section EK numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 17],[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 22] disposent sur la [Adresse 28] et la placette sur laquelle débouche la parcelle cadastrée section EK numéro [Cadastre 17] d'une servitude de passage pour piétons et véhicules ;
- débouté les syndicats de copropriété des résidences [Adresse 29] et [Adresse 30] de leur demande de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive ;
- condamné les syndicats de copropriété des résidences [Adresse 29] et [Adresse 30] à payer au profit de M. [B] [E] et Mme [J] [M] une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [Z] [X] et la SCI LE SUD de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les syndicats de copropriété des résidences [Adresse 29] et [Adresse 30] aux entiers dépens de l'instance, devant comprendre les frais de la mesure d'expertise judiciaire susmentionnée;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 décembre 2018, le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LE [Adresse 30], a interjeté appel du jugement susmentionné.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 décembre 2018, le conseil du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LE [Adresse 29], a interjeté appel du jugement susmentionné.
Par ordonnance rendue le 28 mars 2019, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures et dit que l'affaire serait désormais suivie sous le numéro de répértoire général RG-18/2544.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
Par messages électroniques adressés au greffe le 12 janvier 2021, l'ensemble des parties a demandé le retrait du rôle au motif que la copropriété [Adresse 29] avait sollicité le maire de [Localité 13] afin d'examiner une autre possibilité de désenclavement. Suivant un arrêt rendu le 8 avril 2021, la cour d'appel de Riom a donc ordonné le retrait du rôle de cette procédure en cours et condamné les deux syndicats de copropriété aux dépens.
Le 18 janvier 2023, le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 29] a sollicité la réinscription du dossier au rôle des affaires courantes de la cour, l'opposant à M. [X] et la SCI LE SUD, à raison d'élements nouveaux. En effet, M.[X] aurait vendu l'intégralité de sa propriété à un promoteur immobilier ayant opté pour une ouverture des futures constructions collectives par la [Adresse 24]. De plus, deux propriétaires riverains, M. [E] et Mme [M], auraient vendu leur propriété à la société Vinci Immobilier en vue d'une autre opération de promotion immobilière, ce qui pourrait ouvrir un passage par la [Adresse 24]. Il en est de même en ce qui concerne M. [X] (père) dans le cadre d'une autre opération de promotion immobilière conduite par la société Bouygues, ce qui pourrait également ouvrir un passage par la [Adresse 27]. L'affaire a été réinscrite sous le RG-23-00121.
Le Syndicat de copropriété [Adresse 29] a attaqué le 27 octobre 2023 devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le permis de construire délivré à la société Vinci Immobilier par la Commune de [Localité 13]. Il demande en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ce recours contentieux. Cet incident a été joint au fond.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 24 octobre 2023, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE LE [Adresse 30], représenté par son syndic la SA Bonnet, a demandé de :
- au visa des articles 682, 683 et 1240 du code civil,
- réformer le jugement du 23 octobre 2018 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'il a déclaré les demandes présentées par M. [Z] [X] et la SCI LE SUD recevables; dit que les parcelles situées sur la commune de [Localité 13], cadastrées section EK numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21],[Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] disposent sur la [Adresse 28] et la placette sur laquelle débouche la parcelle cadastrée section EK numéro [Cadastre 17] d'une servitude de passage pour piétons et véhicules ; condamné les syndicats de copropriété des résidences [Adresse 29] et II à payer au profit de M. [B] [E] et Mme [J] [M] une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les mêmes aux entiers dépens de l'instance et frais de l'expertise judiciaire ;
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [I] [K] ;
- débouter M. [X] et la SCI LE SUD de toutes leurs demandes tendant à juger que leurs parcelles disposeraient d'une servitude de passage par la [Adresse 28] ;
- débouter M. [E] et à Mme [M] de toutes leurs demandes ;
- juger que le passage le plus court et le moins dommageable pour assurer la desserte complète des parcelles [X]/SCI LE SUD est le trajet en limite des parcelles numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 6] ou celui passant par la parcelle numéro [Cadastre 8] ;
- juger que l'accès par la [Adresse 28] pour assurer la desserte complète des parcelles [X] / SCI LE SUD n'est pas le passage le plus court et le moins dommageable ;
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [E] et à Mme [M] ;
- condamner solidairement M. [X] et la SCI LE SUD à payer au syndicat de copropriété [Adresse 30] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner solidairement M. [X] et la SCI LE SUD à payer au syndicat de copropriété [Adresse 30] une indemnité de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d'intimés et d'appel incident notifiées par le RPVA le 10 novembre 2023 et par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 30 octobre 2023, le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 29], représenté par son syndic la SARL Immobilier Gergovia, a demandé de:
- à titre principal in limine litis, ordonner, avant dire droit, le sursis à statuer de la procédure en appel enrôlée sous le numéro RG n° 23/00121 - 1ère chambre civile dans l'attente du jugement devant être rendu par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand suite à la demande d'annulation du permis de construire délivré à la société Vinci Immobilier le 4 avril 2023 par la Commune de [Localité 13] (conclusions de fond et conclusions d'incident) ;
- à titre subsidiaire et au fond ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes présentées par M. [A] [X] et la SCI LE SUD recevables ; dit que les parcelles situées sur la Commune de [Localité 13], cadastrées section EK n°[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 21],[Cadastre 22],[Cadastre 1],[Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] disposent sur la [Adresse 28] et la placette sur laquelle débouche la parcelle cadastrée section EK n°[Cadastre 17] d'une servitude de passage pour piétons et véhicules ; condamné le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 29] et le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 30] à payer à M. [B] [E] et à Mme [J] [M] la somme de 3.500 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les mêmes aux entiers dépens de l'instance et frais de l'expertise judicaire ;
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [K] en ce qu'il a estimé que le passage le plus court et le moins dommageable pour assurer la desserte complète des parcelles [X] / SCI LE SUD était le trajet en limite des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6] ;
- ordonner que le passage le plus court et le moins dommageable pour assurer la desserte complète des parcelles [X] / SCI LE SUD soit le trajet en limite des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 6] ou celui passant par la parcelle [Cadastre 8] ;
- constater que l'accès via la [Adresse 28] pour assurer la desserte complète des parcelles [X] / SCI LE SUD n'est pas le passage plus court et le moins dommageable ;
- débouter M. [A] [X] et la SCI LE SUD de l'intégralité de leurs demandes contraires, principalement de leur demande visant à obtenir un transport sur les lieux et à faire dire que leurs parcelles disposeraient d'une servitude de passage par la [Adresse 28] leur permettant l'accès pour la réalisation de l'opération de promotion immobilière envisagée;
- constater que, depuis la vente de la propriété de M. [A] [X] / SCI LE SUD et de celle des consorts [E]-[M], la demande initiale présentée par M. [X] et la SCI LE SUD n'a plus aucune raison d'être, leur parcelle de terrain n'étant pas enclavée et disposant d'un accès facilité par la [Adresse 24], outre par la [Adresse 27] en raison de la vente de la propriété de M. [X] ;
- débouter M. [B] [E] et Mme [J] [M] de l'intégralité de leurs demandes contraires ;
-dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [B] [E] et à Mme [J] [M] ;
- condamner solidairement M. [A] [X] et la SCI LE SUD à payer au Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 29] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, compte-tenu de la procédure abusive initiée à son encontre (article 1240 du Code civil);
- condamner solidairement M. [A] [X] et la SCI LE SUD à payer au Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 29] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner solidairement M. [X] et la SCI LE SUD ainsi que tous autres contestants aux présentes à supporter les entiers dépens de procédure, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Marie-Françoise Villatel, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision suffisante.
' Par dernières conclusions d'intimés notifiées par le RPVA le 30 novembre 2023, M. [A] [X] et la SCI LE SUD ont demandé de :
- rejeter la demande de sursis à statuer ;
- au visa des articles 682 et 683 du code civil ;
- confirmer la décision entreprise ;
- juger que les parcelles cadastrées [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] disposent sur les parcelles sections EK numéros [Cadastre 23], [Cadastre 16] et [Cadastre 10] constituant la [Adresse 28] d'une servitude de passage non restrictive pour permettre le passage avec tout véhicule et à titre piéton, afin de réaliser une opération de construction d'un ensemble immobilier et sa future occupation ;
- débouter les copropriétaires des résidences [Adresse 29] et [Adresse 30] de l'ensemble de leurs demandes ;
- au visa de l'article 559 du code de procédure civile ainsi que de l'article 1240 du code civil ;
- condamner chacune des deux copropriétés [Adresse 29] et [Adresse 30] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € au titre de laur appel abusif, et de leur abus de procédure ;
- condamner les copropriétés [Adresse 29] et [Adresse 30] au paiement d'une somme de 50.000 € au profit de M. [X] et de la SCI LE SUD au titre de leur recours abusif.
- condamner les copropriétés [Adresse 29] et [Adresse 30] au paiement d'une indemnité de 10.000 € au profit de M. [X] et la SCI LE SUD.
- condamner les copropriétés [Adresse 29] et [Adresse 30] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimés notifiées par le RPVA le 14 novembre 2023, M. [B] [E] et Mme [J] [M] ont demandé de :
- [à titre liminaire], au visa de l'article 954 du code de procédure civile, débouter le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 29] de sa demande de sursis à statuer.
- [à titre principal], au visa de l'article 1240 du code de procédure civile, « JUGER que cet énième incident dilatoire constitue une faute processuelle. » et condamner le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 29] à payer à Mme [M] et M. [E] indivisément la somme de187.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice directement issu de cettemanoeuvre dilatoire ;
- à titre principal ;
- « JUGER que l'absence de toute demande clairement formulée au dispositif des conclusions des appelants, d'instituer une servitude de passage au détriment du fonds cadastré section EK n°[Cadastre 2], déterminée dans son parcours son assiette et ses modalités, rend irrecevable lademande sommaire d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, » ;
- au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
- juger qu'aucune demande n'a été dirigée à l'encontre de Mme [M] et M. [E] en première instance par M. [Z] [X], la SCI LE SUD et les syndicats de copropriété des résidences [Adresse 29] et [Adresse 30] ;
- juger irrecevables comme nouvelles les demandes formulées par les deux syndicats de copropriété en création d'une servitude de passage au détriment du fonds de Mme [M] et M. [E] ;
- au visa des articles 30 et 31 du code de procédure civile ;
- juger que le Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 29] et le Syndicat descopropriétaires de la résidence [Adresse 30] n'ont aucune qualité ni intérêt personnel et direct à agir pour réclamer à la place des titulaires des fonds dominants une servitude de passage au détriment de Mme [M] et M. [E] et de leur propriété ;
- débouter en conséquence ces parties des deux appels sans examen au fond ;
- à titre subsidiaire ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- débouter l'ensemble des appelants de leurs demandes ;
- condamner M. [Z] [X] et la SCI LE SUD à payer à Mme [M] et M. [E] une indemnité de 170.320 € en compensation du préjudice causé par la création d'une servitude carrossable sur leur propriété ;
- en tout état de cause ;
- condamner le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 29] et le syndicatde copropriété de la résidence [Adresse 30] à payer à Mme [M]et M. [E] une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- condamner le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 29] et le syndicatde copropriété de la résidence [Adresse 30] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 11 décembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 13 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Questions liminaires
Les conclusions d'incident au 30 octobre 2023 du syndicat de copropriété [Adresse 29], demandant une mesure de sursis à statuer, doivent être jointes au fond.
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés... » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d'avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement de demandes de rejet ou d'admission au fond.
Aucun appel principal ou incident n'est formé à l'encontre du jugement de première instance en ce qui concerne le rejet de la demande formée par M. [Z] [X] et la SCI LE SUD aux fins de transport sur les lieux. La demande du syndicat de copropriété [Adresse 29] tendant à débouter M. [X] et la SCI LE SUD de leur demande de transport sur les lieux est donc sans objet.
Il n'appartient pas à la Cour d'« homologuer » un rapport d'expertise judiciaire qui, même s'il est entériné en toutes ses propositions au terme des débats, ne constitue qu'un avis technique simplement destiné à faciliter l'échange contradictoire entre les parties et la solution judiciaire du litige.
Dans ces conditions, la demande formée par M. [E] et Mme [M] aux fins d'irrecevabilité de la demande d'« homologation » du rapport d'expertise judiciaire devient sans objet et sera donc rejetée.
Le syndicat de copropriété [Adresse 29] demande subsidiairement dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [Z] [X] et la SCI LE SUD, sans pour autant engager en cause d'appel un quelconque débat d'irrecevabilité sur les demandes de ces derniers. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [Z] [X] et la SCI LE SUD.
2/ Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis [à statuer] suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ».
Le syndicat de copropriété [Adresse 29] considère que la situation a changé depuis fin 2020 / début 2021, exposant à ce sujet que M. [L] [X] a consenti une promesse de vente sur l'intégralité de sa propriété n° [Cadastre 8] donnant accès à la [Adresse 27] à la société Bouygues Immobilier, alors que ce promoteur immobilier souhaite édifier sur cette parcelle de terrain après démolition des bâtis existants des logements collectifs et que l'ouverture du mur de soutènement ceinturant cette propriété aurait pour effet de créer un accès pouvant également bénéficier aux constructions édifiées par la société Foncière du Sud, acquéreur de l'ensemble parcellaire de M. [Z] [X] et la SCI LE SUD. À ce sujet, il apparaît tout à fait conjectural que le mur d'enceinte de l'actuelle propriété M. [L] [X] puisse être ouvert pour créer un accès à l'ensemble des immeubles de cette zone et que les travaux sur cette zone de l'un des promoteurs immobiliers puissent d'une manière générale bénéficier à l'autre promoteur immobilier.
De plus, le syndicat de copropriété [Adresse 29] fait état d'un projet d'aménagement et de construction de la société Vinci Immobilier concernant l'ensemble de cette zone urbaine sur la base d'un permis de construire contre lequel il a fait recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. À ce sujet, M. [E] et Mme [M] font à juste titre observer que même en cas d'aboutissement de ce projet, le droit de passage accordé pour la desserte de l'ensemble parcellaire de M. [Z] [X] et la SCI LE SUD deviendrait caduque du fait de la disparition de l'enclave.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de sursis à statuer.
3/ Sur la servitude de passage
L'article 682 du Code civil dispose que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » tandis que l'article 683 du Code civil dispose que « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. / Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. ».
L'examen du rapport d'expertise judiciaire de géomètre-expert du 14 mars 2018 de M. [I] [K] amène notamment à constater et à retenir que :
' si M. [Z] [X] et la SCI LA CROIX DU SUD ont l'habitude d'accéder à leur parcellaire n° [Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] (leur construction étend édifiée sur les parcelles nn° [Cadastre 1] et [Cadastre 22]) par la [Adresse 28] et sa placette jouxtant au sud-ouest leur parcelle n° [Cadastre 17], il n'y a pas de difficultés pour que ce passage se fasse au sud-est depuis la [Adresse 27] au travers de la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à M. [L] [X] par un chemin de l'ordre de 57 m (un mur existant sur la parcelle n° [Cadastre 8] mais pouvant être ressentez avec construction d'une rampe) ;
' l'ensemble parcellaire n° [Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] de M. [Z] [X] et la SCI LA CROIX DU SUD bénéficie par ailleurs d'un accès piéton sur la voie publique par la parcelle n° [Cadastre 3] constitutive d'un chemin relié à un autre chemin qui rejoint au nord la [Adresse 24] par un chemin situé en limite nord-ouest de la parcelle n° [Cadastre 2] de M.[E] et Mme [M], l'ensemble de ce linéaire de chemins ayant 1 m de large et étant donc suffisant pour un usage de jardin et insuffisant pour un usage de construction ;
' le passage le plus court et le moins dommageable pour assurer la desserte complète de l'ensemble parcellaire n° [Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] de M. [Z] [X] et la SCI LA CROIX DU SUD est le trajet qui se trouve, à partir de la pointe nord de la parcelle n° [Cadastre 5] de M. [Z] [X] et la SCI LA CROIX DU SUD, en limite nord-ouest de la parcelle n° [Cadastre 2] de M.[E] et Mme [M] afin de rejoindre la [Adresse 24] ;
' le passage susmentionné est déjà constitué d'un chemin d'une longueur de l'ordre de 42 m et d'une largeur d'1 m, qu'il conviendrait dès lors d'élargir à 2,50 m, soit dans la parcelle n° [Cadastre 2] de M.[E] et Mme [M], soit dans la parcelle contiguë n° [Cadastre 6] appartenant à un tiers ;
' sur cette zone, l'indemnité compensatrice de servitude peut être calculée sur la base de la valeur du terrain à bâtir fixée à 200 €/m² avec un abattement de 50 % au titre de la servitude de passage, soit à 100 €/m² .
En ce qui concerne d'abord le régime juridique des parcelles nn° [Cadastre 23], [Cadastre 16] et [Cadastre 10] constituant la [Adresse 28] et la placette sur lesquelles débouche la parcelle n° [Cadastre 17] (relevant de l'ensemble parcellaire n° [Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] de M. [Z] [X] et la SCI LA CROIX DU SUD), le premier juge a rappelé à juste titre que si la ville de [Localité 13] a pris la décision le 3 novembre 1981 d'incorporer cette voirie de lotissement au domaine public, avec délibération en ce sens de son conseil municipal le 11 juillet 1986, et que si cette voirie est ouverte de fait à la circulation publique, cette décision n'a jamais été publiée au service des hypothèques. Il convient d'ailleurs de relever que cette voirie en forme de U et dont les deux branches du U sont raccordées à la [Adresse 26] est dédiée à la seule desserte des deux copropriétés riveraines [Adresse 29] et [Adresse 30] ainsi que d'un lotissement. Le syndicat de copropriété [Adresse 30] produit à ce sujet un courrier du 2 septembre 2009 par lequel la mairie de [Localité 13] déclare que cette voirie ne fait pas partie du domaine public.Dans ces conditions, l'ensemble des parcelles nn° [Cadastre 23], [Cadastre 16] et [Cadastre 10] demeure par défaut la propriété privée des deux copropriétés susnommées ainsi que du lotissement n'ayant fait l'objet d'aucun appel en cause dans cette procédure, ce qui exclut toute domanialité publique et rend dès lors applicables à leur égard l'ensemble du droit privé et plus particulièrement les dispositions précitées des articles 682 et 683 du Code civil.
Il n'est pas contestable que l'ensemble parcellaire n° [Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] de M. [Z] [X] et la SCI LA CROIX DU SUD (constitué de 10 parcelles d'un seul tenant) est, du fait du projet de construction et de promotion immobilière dont il fait l'objet de la part de la SAS Foncière du Sud suite à un permis de construire délivré le 17 février 2016, en situation d'enclave en raison d'issues insuffisantes ou inexistantes depuis la voie publique, cette voie publique pouvant dès lors être rejointe :
* soit au nord par la [Adresse 24] en cheminant le long de la limite nord-ouest de la parcelle n°[Cadastre 2] de M.[E] et Mme [M] ou de la limite sud-est de la parcelle n° [Cadastre 6] appartenant à une personne tierce à la procédure (depuis l'angle nord-ouest de la parcelle n° [Cadastre 5] dépendant de cet ensemble parcellaire) ;
* soit au sud-est par la [Adresse 27] en cheminant à travers la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à M. [L] [X], personne tierce à la procédure (depuis les côtés sud-est des parcelles nn° [Cadastre 1] et [Cadastre 21] dépendant de cet ensemble parcellaire) ;
* soit, suivant les conditions prévues par le jugement de première instance, au sud-ouest par la [Adresse 28], qui s'avère être une voirie et une placette privées constituées par les trois parcelles nn° [Cadastre 23], [Cadastre 16] et [Cadastre 10] qui desservent les deux copropriétés [Adresse 29] et [Adresse 30] ainsi que le lotissement susmentionné (depuis le côté sud-ouest de la parcelle n° [Cadastre 17] dépendant de cet ensemble parcellaire).
En l'occurrence, l'examen de l'ensemble des pièces et des conclusions contradictoirement échangées entre les parties lors des débats, plus particulièrement du rapport d'expertise judiciaire de M. [I] [K] et des rapports de consultation technique communiqués par les parties amène en définitive à considérer que le passage retenu en première instance par la [Adresse 28], permettant au fonds dominant de déboucher sur la [Adresse 26], ne constitue pas un tracé approprié en termes de trajet le plus court jusqu'à la voie publique et de fixation de l'endroit le moins dommageable vis-à-vis des propriétaires du fonds servant.
En effet, la longueur totale de l'ordre de 200 m de cette desserte permettant de rejoindre la voie publique la plus proche constituée par la [Adresse 26] au travers de la placette située au débouché de la parcelle n° [Cadastre 17] et de la voie privée que constitue la [Adresse 28] apparaît en premier lieu beaucoup trop disproportionnée par rapport à la longueur de quelque 42 m de la voie de desserte que pourrait offrir la parcelle n° [Cadastre 2], outre le cas échéant la parcelle n° [Cadastre 6], jusqu'à la voie publique la plus proche constituée par la [Adresse 24] et à la longueur de quelque 57 m de la voie de desserte que pourrait offrir la parcelle n° [Cadastre 8] jusqu'à la voie publique la plus proche constituée par la [Adresse 27].
En second lieu, les syndicats de copropriété [Adresse 29] et [Adresse 30] objectent à juste titre que cette solution de desserte empruntant la placette susmentionnée et la voie privée constituant la [Adresse 28] leur serait excessivement dommageable au regard du but poursuivi. En effet, force est de constater que ce passage privé, s'il présente effectivement l'avantage matériel d'être d'ores et déjà utilisable et adapté pour la circulation des véhicules, supporte d'ores et déjà pour autant une circulation et des stationnements automobile journaliers qui ne permettraient visiblement pas une augmentation prévisible d'une cinquantaine de véhicules par jour. Il s'agit là d'une zone urbaine déjà forte de 81 logements dont 19 appartements outre 18 habitations individuelles pour le lotissement tiers à la procédure, soit un total de 99 logements. Compte tenu de ce calibrage de voirie manifestement adapté à la seule taille de la population résidente dans ces deux copropriétés et ce lotissement, toute densification ou augmentation du trafic routier sur cette voie privée aurait immanquablement des impacts significatifs en termes de nuisances sonores et olfactives et même de danger compte tenu du fait que des trottoirs n'ont pas été construits sur la totalité de son linéaire. Cette voie [Adresse 31], cette voie s'avère dès lors visiblement inapte à davantage de densification de la circulation routière.
Enfin, il résulte des débats que les normes actuelles de construction de voiries de dessertes des résidences de copropriété imposent une largeur totale de l'ordre de 4 à 4,2 m afin de permettre l'accès aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que l'accès aux personnes à mobilité réduite. C'est sur ce point ce que permet d'offrir, au demeurant sur des longueurs n'excédant par la cinquantaine de mètres, les deux autres solutions possibles de desserte étudiées par l'expert judiciaire. Concernant ces deux solutions possibles, tant la parcelle n° [Cadastre 8] permettant de rejoindre la [Adresse 27] que la limite de propriété entre les parcelles nn° [Cadastre 2] et [Cadastre 6] permettant de rejoindre la [Adresse 24] apparaissent compatibles avec des travaux d'aménagement d'une voie de desserte répondant à ces normes de largeur sans aucun effet dommageable pour des propriétés bâties. Il convient en effet d'observer à ce sujet que la parcelle n° [Cadastre 8] est vierge de toute construction, à l'exception semble-t-il d'une piscine située sur sa limite nord-est. Il ressort également que l'actuel chemin piétonnier d'un mètre de largeur aménagé sur la parcelle n° [Cadastre 2] en limite avec la parcelle n° [Cadastre 6] peut être élargi en vue d'une utilisation carrossable sur la parcelle n° [Cadastre 6] elle-même vierge de toute construction sur l'ensemble de cette partie en contiguïté de ce chemin piétonnier. Or, le tracé empruntant la voie privée que constitue la [Adresse 28] pour rejoindre la [Adresse 26] présente une largeur n'excédant pas 3,2 m suivant un constat d'huissier de justice du 11 mai 2016, ce qui de toute évidence ne permet pas la mise en 'uvre des actuelles contraintes urbanistiques sur les largeurs minimales de voies de desserte.
Il importe dans ces conditions de considérer que le premier juge n'a pas opté, en application des dispositions des articles 682 et 683 du Code civil, pour la voie tout à la fois la plus courte et la moins dommageable en choisissant cette emprise sur le parcellaire des copropriétés [Adresse 29] et [Adresse 30] afin de désenclaver la propriété de M. [Z] [X] et la SCI LA CROIX DU SUD. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé que l'ensemble parcellaire n° [Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] de M. [Z] [X] et la SCI LA CROIX DU SUD disposait à partir de la parcelle précitée n° [Cadastre 17] d'une servitude de passage pour piétons et véhicules sur la voirie privée constituée par la placette susmentionnée et la [Adresse 28] constituées par les parcelles n° [Cadastre 23], [Cadastre 16] et [Cadastre 10].
Il n'entre pas dans les limites de la saisine de la Cour de poursuivre davantage cette discussion d'assiette de servitude de passage en se prononçant sur la voie de desserte qui serait tout à la fois la plus courte et la moins dommageable en vue du désenclavement de l'ensemble parcellaire n° [Cadastre 1]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] de M. [Z] [X] et la SCI LA CROIX DU SUD. En effet, ces derniers d'une part ne présentent aucune demande en ce sens à l'encontre de M.[E] et Mme [M] en leur qualité de propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 2] pouvant le cas échéant permettre la desserte jusqu'à la [Adresse 24] et d'autre part n'ont pas appelé en cause le propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 8] pouvant le cas échéant permettre la desserte jusqu'à la [Adresse 27] ainsi que le propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 6] pouvant le cas échéant permettre la desserte jusqu'à la [Adresse 24].
À ce sujet, la demande commune des deux syndicats de copropriété susnommés tendant par infirmation du jugement de première instance à la reconnaissance de la servitude de passage litigieuse sur la parcelle n° [Cadastre 2] de M. [E] et Mme [M] ou à défaut sur la parcelle n° [Cadastre 8] de M. [L] [X] ne peut être considérée comme une demande nouvelle au sens des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, l'objet de ces demandes procédant de leur défense en première instance comme en cause d'appel quant à la question de savoir si la placette susmentionnée et la voie privée constituant la [Adresse 28] constituait ou non la voie tout à la fois la plus courte et la moins dommageable. Pour autant, ces demandes sont irrecevables dans la mesure où ces deux syndicats de copropriété n'ont ni qualité ni intérêt à agir en lieu et place de M. [Z] [X] et la SCI LA CROIX DU SUD pour rechercher une meilleure solution à leur situation d'enclavement parmi l'ensemble des trois propositions ayant été documentées et présentées par l'expert judiciaire.
En conséquence des motifs qui précèdent concernant l'absence de toute demande ou de toute recevabilité de demande à l'encontre de M. [E] et Mme [M] aux fins de reconnaissance d'une servitude de passage sur leur parcelle n° [Cadastre 2], leur demande subsidiaire de fixation d'une indemnité compensatrice de servitude à hauteur de 170.300 € devient sans objet et sera en conséquence purement et simplement rejetée.
4/ Sur les autres demandes
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera purement et simplement débouté dans ses décisions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'imputation des dépens de première instance.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que les syndicats de copropriété [Adresse 29] et [Adresse 30], réclamant respectivement la somme de 3.000 € et celle de 5.000 à titre de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive à l'encontre de M. [Z] [X] et la SCI LA CROIX DU SUD ainsi que M. [E] et Mme [M], réclamant la somme de 187.500 €à l'encontre du [Adresse 29] en allégation de préjudice résultant de man'uvre dilatoire, n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, que leurs adversaires aient initié ces actions contentieuses et aient préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ces différends en étant animés d'une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.
Dans ces conditions, toutes ces demandes de dommages-intérêts seront rejetées.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des syndicats de copropriété [Adresse 29] et [Adresse 30] les frais qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000 € chacun en tenant compte des dépens à la fois de première instance et d'appel, à la charge de M. [Z] [X] et la SCI LA CROIX DU SUD.
Il serait inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser endosser aux syndicats de copropriété [Adresse 29] et [Adresse 30] qui obtiennent satisfaction dans leurs demandes principales les frais irrépétibles ayant été engagés par M. [E] et Mme [M] à l'occasion de cette instance. Ces derniers seront en conséquence déboutés de leur demande de défraiement formée à hauteur de 10.000 € sur ce chef à l'encontre de ces deux syndicats de copropriété.
Enfin, succombant à l'instance dans sa demande principale de reconnaissance d'assiette de servitude à l'encontre des deux copropriétés susnommés, M. [Z] [X] et la SCI LA CROIX DU SUD seront purement et simplement déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts formées à hauteur de 10'000 € en allégation d'appel abusif et d'abus de procédure et de 50.000 € en allégation de recours abusif ainsi que de leur demande de défraiement à hauteur de 10.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, M. [Z] [X] et la SCI LA CROIX DU SUD supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction au fond des conclusions d'incident du 30 octobre 2023 du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 29], ayant pour syndic la SARL Immobilier Gergovia, demandant une mesure de sursis à statuer.
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 29], ayant pour syndic la SARL Immobilier Gergovia.
REJETTE la demande d'irrecevabilité formée au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile par M. [A] [E] et Mme [C] [M] à l'encontre du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 29], ayant pour syndic la SARL Immobilier Gergovia, et du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 30], ayant pour syndic la SA Bonnet.
INFIRME le jugement n° RG-18/02046 rendus par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 23 octobre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la recevabilité des demandes M. [A] [X] et la SCI LE SUD.
Y ajoutant.
DÉCLARE IRRECEVABLE, faute de qualité et d'intérêt pour agir, la demande formée par le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 29], ayant pour syndic la SARL Immobilier Gergovia, et le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 30], ayant pour syndic la SA Bonnet, aux fins de fixation de la servitude de passage susmentionnée, soit en limite des parcelles cadastrées EK numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 6], soit au travers de la parcelle cadastrée section EK numéro [Cadastre 8].
CONDAMNE M. [A] [X] et la SCI LE SUD à payer au profit du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 29], ayant pour syndic la SARL Immobilier Gergovia, et du SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 30], ayant pour syndic la SA Bonnet, une indemnité de 5.000 €, chacun, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [A] [X] et la SCI LE SUD aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Marie-Françoise Villatel, Avocat au Barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président