Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05148 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7VG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 OCTOBRE 2023
JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 22/01161
APPELANTE :
Etablissement Public COMITE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 4] et pour elle son représentant légal en exercice domiciliés ès qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas DIAZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Delphine JOUBES de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Association ELDORADO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
S.E.L.A.R.L. [T] [F] [X] prise en la personne de Me [B] [X], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de l'Association ELDORADO selon jugement du tribunal de Carcassonne du 17 janvier 2023
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 19 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 30 octobre 2023.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 octobre 2020, la société Ewilona Prod, société belge ayant comme activité les arts du spectacle vivant, a conclu, en qualité de producteur, un contrat avec l'Association Eldorado, sise à [Localité 4] et spécialisée dans le secteur d'activité des arts et du spectacle vivant, en qualité d'organisatrice, afin d'organiser une représentation d'un spectacle nommé « Gospel pour 100 voix » devant se tenir sur la commune de [Localité 4], pour un montant de 36 925 euros TTC.
Le spectacle s'est tenu du 3 au 6 juin 2022.
Le 28 juillet 2022, le centre communal d'action sociale de [Localité 4] (CCAS) a émis un mandat de paiement pour le compte de la société Ewilona Prod d'un montant de 21 100 euros.
Par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association Eldorado, a désigné la S.E.L.A.R.L. [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 21 juillet 2022.
Le 2 novembre 2022, la société Ewilona Prod a mis en demeure la commune de [Localité 4] de lui payer la somme de 60 181,80 euros TTC, correspondant en partie au solde du spectacle nommé « Gospel pour 100 voix », et à une somme de 47 514 euros HT correspondant à la mise en place « au pied levé » de l'intégralité de l'installation technique et logistique du festival Eldorado en raison du non-paiement de cette somme par l'association Eldorado. La société Ewilona Prod a également rappelé à la commune de [Localité 4] que sa directrice s'était portée garante des sommes dues dans le cadre des prestations relatives au festival Eldorado.
Le 9 décembre 2022, le centre communal d'action sociale de la commune de [Localité 4] (CCAS de [Localité 4]) a déclaré auprès de la société [B] [X], ès qualités, une créance d'un montant total de 81 281, 80 euros TTC au passif de l'association Eldorado.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'association Eldorado et a désigné la société [B] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 juin 2023, la société [B] [X], ès qualités, a indiqué au CCAS de [Localité 4] que sa créance déclarée ne pouvait être admise au passif de la liquidation judiciaire de l'association Eldorado.
En réponse, le 7 juillet 2023, le CCAS de [Localité 4] a maintenu sa déclaration de créance au passif de l'association Eldorado.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal de judiciaire de Carcassonne, a :
- constaté que la contestation relative à la créance dont se prévaut le CCAS de [Localité 4] est sérieuse, et susceptible de relever du tribunal administratif,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- invité la CCAS de [Localité 4] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion,
- dit que la CCAS de [Localité 4] devra justifier de cette saisine auprès du juge commissaire à l'audience du 12 décembre 2023 à 14h, à laquelle l'affaire est renvoyée, cette ordonnance valant convocation,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
- dit que la présente ordonnance sera déposée au secrétariat-greffe et notifiée par lettre recommandée à l'association Eldorado, au CCAS de [Localité 4], ainsi qu'à la SELARL [B] [X].
Par déclaration du 20 octobre 2023, le CCAS de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 janvier 2024, le CCAS de [Localité 4] demande à la cour au visa des articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association Eldorado pour un montant de 81 281,80 euros
Subsidiairement
- admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association Eldorado pour un montant de 21 100 euros.
Au soutien de son appel, le CCAS de [Localité 4] fait en substance valoir les moyens suivants :
- le CCAS de [Localité 4] n'a eu d'autre choix que de déclarer sa créance s'agissant de la somme qu'elle a effectivement réglée à la société Ewilona Prod pour le compte de l'association Eldorado, ainsi que pour celle dont cette dernière entend solliciter le paiement ;
- le CCAS n'a aucune possibilité de saisir le tribunal administratif, contrairement à ce qui est mentionné dans l'ordonnance du juge commissaire ; - la saisine du tribunal administratif pour une déclaration de créances est impossible ;
- sa créance est constituée d'une part de la somme de 21 100 euros qu'elle a effectivement réglés, mais aussi de celle de 60 181,80 euros que la société Ewilona Prod est en droit de lui demander.
Par conclusions du 7 février 2024, la société [B] [X], en la personne de M. [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Eldorado, demande à la cour, au visa des articles L. 624-2 et R. 624-4 et suivants du code de commerce, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter le CCAS de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le CCAS de [Localité 4] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.
La société [B] [X], en la personne de M. [B] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Eldorado expose en substance les moyens suivants :
- la contestation de la créance du CCAS est sérieuse en l'absence de fondement juridique du paiement par ce dernier de sommes en lieu et place de l'association Eldorado ;
- le CCAS ne fournit aucun justificatif sur ce fondement ;
- la société Ewilona Prod a diligenté des recours administratifs à l'encontre du CCAS pour le paiement de la somme de 60 181,80 euros tenant la défaillance de l'association Eldorado ;
- même si le CCAS ne peut pas saisir le tribunal administratif, il lui appartient toutefois de saisir la juridiction compétente afin qu'il soit statué sur la contestation sérieuse.
Le ministère public a sollicité, par avis du 26 octobre 2023 reçu le 30 octobre 2023, la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'ordonnance de clôture est datée du 19 mars 2024.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce que lorsque le juge-commissaire constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l'espèce, le juge-commissaire a, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, constaté que les factures établies par la société Ewilona Prod avait été émises au nom de l'association Eldorado, et que le CCAS de la ville de [Localité 4], établissement public communal administratif doté de la personnalité morale de droit public, qui constitue également une entité distincte de la commune du même nom, ne produisait aucun élément de nature à justifier d'une part de ses relations avec l'association Eldorado et d'autre part, du cadre juridique dans lequel elle avait réglé la somme de 21 100 euros en lieu et place de cette dernière.
La cour constate en outre que la société Ewilona Prod ne détient pour l'heure aucun titre à l'encontre du CCAS pour le montant de 81 281,80 euros, dont elle sollicite l'admission au passif de la procédure de liquidation judiciaire de l'association Eldorado, et que le fondement d'une déclaration par le CCAS pour un montant prévisionnel demeure tout autant incertain en l'état, que celui de son paiement pour autrui.
Il appartient dès lors au CCAS de saisir la juridiction selon elle compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, aucune impossibilité n'existant devant l'une ou l'autre, afin d'établir, le cas échéant, le bien-fondé du paiement de la somme de 21 100 euros qu'elle a effectué pour le compte de l'association Eldorado, voire de celle de 60 281,80 euros dont elle sollicite l'admission à titre prévisionnel.
Le juge-commissaire a donc à bon droit constaté que la contestation soulevée par le mandataire judiciaire de la créance dont se prévaut le CCAS de [Localité 4] était sérieuse, et invité le CCAS à saisir la juridiction compétente.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée, sauf en ce qu'elle a « constaté que la contestation relative à la créance dont se prévaut le CCAS de [Localité 4] était susceptible de relever du tribunal administratif ».
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a constaté que la contestation relative à la créance dont se prévaut le CCAS de [Localité 4] était susceptible de relevé du tribunal administratif,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à désignattion de la juridiction à saisir,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier, le président,
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