Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19242 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 22/831
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LAVOISIER 48, [Adresse 1] représenté par Maître [O] [H] ès qualité d'administratrice provisoire
demeurant : [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES ARFEUILLERE MIORINI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC312
INTIME
Monsieur [F] [U]
né le 06 décembre 1977 à Haïti
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
-
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [F] [U] est propriétaire des lots 480355 et 480324 dépendant de la copropriété Résidence Lavoisier 48 sise [Adresse 1].
Mme [O] [H], administrateur judiciaire, a succédé à M. [C] [P], administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de cette copropriété en difficulté.
Par assignation en date du 6 août 2021, le syndicat des copropriétaires secondaire Résidence Lavoisier 48, représenté Mme [O] [H], administrateur judiciaire, ès-qualités d'administrateur provisoire, a fait assigner M. [F] [U] devant le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes pour voir :
- condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 19.286,82 € à titre d'arriéré de charges de copropriété, charges jusqu'au 1er trimestre 2022 inclus,
- condamner M. [F] [U] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 15.641,22 €, à compter du 23 avril 2021, date de la mise en demeure et à compter de la délivrance de l'assignation pour le surplus,
- condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-l et suivants du code civil,
- condamner M. [F] [U] à lui payer la somme 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant donné qu'il serait inéquitable qu'il supporte les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [F] [U] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [F] [U], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- condamné M. [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence Lavoisier 48 la somme de 16.149,77 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2022, provision appel refonds 1er trimestre 2022 et fonds travaux Alur 1T22 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 sur la somme de 15.641,22 € et à compter du 4 février 2022 pour le surplus, et ce jusqu'a parfait paiement,
- dit que les intérêts produits depuis le 4 février 2022 seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
- condamné M. [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence Lavoisier 48, la somme de 1.300 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [F] [U] aux dépens,
- dit que Maître Michel Miorini, membre de la SELAS Avocats Associes Miorini pourra recouvrer, sur la partie condamnée, ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [U] à payer une somme de 1.200 € au syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence Lavoisier 48 en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier 48 à [Localité 4] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 novembre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence Lavoisier 48 à [Localité 4], appelant, invite la cour, au visa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, à :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné M. [F] [U] à payer la somme de 16.149,77 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2022, appel provisions charges et fonds travaux Alur 1er trimestre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 sur la somme de 15.641,22 € et à compter du 4 février 2022 pour le surplus,
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 21.445,75 €, à titre d'arriéré de charges de copropriété, charges jusqu'au 4ème trimestre 2022 inclus,
- condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 81,92 €, au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner M. [F] [U] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 15.641.22 €, à compter du 23 avril 2021 date de la mise en demeure et à compter de la délivrance l'assignation de première instance pour le surplus,
- condamner M. [F] [U] à lui payer la somme de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant donné qu'il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits,
- condamner M. [F] [U] aux dépens ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence Lavoisier 48, délivrée à M. [F] [U], le 26 janvier 2023, remise à étude ;
SUR CE,
M. [F] [U] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Le jugement déféré n'est pas contesté concernant la capitalisation des intérêts et s'agissant des dommages-intérêts alloués au syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande en paiement des charges et travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il justifie de l'intégralité de sa demande de charges dont les charges antérieures au 3ème trimestre 2015 d'un montant de 3.137,05 € déduites de sa demande par le tribunal ;
Il verse aux débats :
- le justificatif de la qualité de propriétaire de M. [F] [U] des lots 480355 et 480324, qui indique les tantièmes représentés par ses lots dans la copropriété,
- l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Evry de prolongation de la mission de l'administrateur judiciaire datée du 8 juillet 2022,
- les appels de fonds et relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des décisions de l'administrateur provisoire des 17 juin 2013 (approbation des charges de l'exercice 2012 et du budget 2014) 16 janvier 2015 (fixation du budget prévisionnel 2015), 2, 23 et 29 juin 2015,14 janvier 2016 (fixation des budgets prévisionnels 2016 et 2017), 7 mars 2017, 28 juillet 2017, 6 (fixation du budget prévisionnel 2018) et 13 février 2018, 30 août 2018 (désignation de l'expert-comptable), 10 (ajustement du budget prévisionnel 2019), 14 (approbation des dépenses des exercices 2013 à 2017 et approbation du budget prévisionnel 2019), 10, 14,18, 28 décembre 2018, 28 juin 2019, 25 juillet 2019, 2 août 2019 (approbation des dépenses 2018 et du budget prévisionnel 2020), 2, 16 et 20 décembre 2019, 20 janvier 2020, 18 mars 2020, 6 avril 2020, 28 mai 2020,
- le décompte récapitulatif du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 portant mention d'un solde débiteur de 6.320,98 € (dont 81,92 € de frais)
- l'extrait de compte consolidé du 31 décembre 2017 au 16 décembre 2022 portant mention d'un solde débiteur de 22.797,01 €, dont 1.269,34 € de frais (outre 81,92 € de frais sur la période antérieure), soit une somme de 21.445,75 € au titre des charges
- les extraits du grand livre du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017
- les procès-verbaux des décisions prises par l'administrateur provisoire des 26 juin 2020 et 16 octobre 2020 (approbation des dépenses 2019 et du budget prévisionnel 2021), 9, 11,14 et 16 décembre 2020, 27 janvier 2021, 24 mars 2021, 3,11 et 17 mai 2021, 4 juin 2021 (approbation des dépenses 2020 et du budget prévisionnel 2022), 26 juillet 2021, 9 novembre 2021, 28 mars 2022, 19 et 27 avril 2022, 6 octobre 2022
- la mise en demeure du 23 avril 2021 distribuée le 29 avril 2021 et portant sur un principal de 15.641,22 € ;
L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';
L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;
Le décompte produit par le syndicat des copropriétaires court d'une reprise de solde d'un montant de 2.208,99 € au 1er janvier 2012 ;
Cette somme est toutefois réduite à 567,05 € au 21 février 2012 compte-tenu de la reprise du solde Sagim et des appels à cette date ;
Egalement, comme le souligne à juste titre le syndicat des copropriétaires les règlements effectués par M. [F] [U] s'imputent sur les charges les plus anciennes ;
Il ressort du grand livre produit sur la période du 1er janvier 2012 au 14 novembre 2012, puis du 1er janvier 2013 au 1er octobre 2013 que M. [F] [U] a effectué les règlements suivants : 280,65 € + 150 € +150 € + 150 €, soit un total de 730,65 € ;
Dès lors, il n'y a pas lieu de déduire de la somme réclamée cette reprise de solde, qui a été réglée ;
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires produit en appel l'intégralité des appels de fonds du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 (pièces 51 à 66) ;
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence Lavoisier 48 la somme de 16.149,77 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2022, provision appel refonds 1er trimestre 2022 et fonds travaux Alur 1T22 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 sur la somme de 15.641,22 € et à compter du 4 février 2022 pour le surplus, et ce jusqu'a parfait paiement ;
Le syndicat des copropriétaires actualise en appel la somme réclamée au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2022 ;
Il résulte des décomptes produits que M. [F] [U] est redevable à ce titre d'une somme de 21.445,75 € ;
M. [F] [U] doit donc être condamné à payer au syndicat des copropriétaires ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date de distribution de la mise en demeure, le 29 avril 2021 sur la somme de 15.641,22 €, à compter du 6 janvier 2021, date de l'assignation, sur la somme de 19.286,82 €, et du présent arrêt pour le surplus ;
Sur les frais nécessaires de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre la somme de 81,92 € décomposée comme suit :
- 3 septembre 2012 : frais de mise en demeure : 46,30 €
- 25 février 2013 : frais de première relance : 17,81 €
- 23 mai 2013 : frais de 2ème relance : 17,81 € ;
Il ne justifie pas toutefois de ces frais ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [F] [U], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence Lavoisier 48 la somme de 16.149,77 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2022, provision appel refonds 1er trimestre 2022 et fonds travaux Alur 1T22 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 sur la somme de 15.641,22 € et à compter du 4 février 2022 pour le surplus, et ce jusqu'a parfait paiement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier 48 la somme de 21.445,75 € au titre des charges de copropriété impayées au 4ème trimestre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021 sur la somme de 15.641,22 €, à compter du 6 janvier 2021, sur la somme de 19.286,82 €, et du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne M. [F] [U] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Lavoisier 48 la somme supplémentaire de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT