Texte intégral
N°RG 24/02297 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PRLK
Nom du ressortissant :
[O]
PREFET DE L'ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 19 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 19 MARS 2024 à 10h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [O]
né le 15 Octobre 1981 à [Localité 1] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [2]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 18 mars 2024 à 16 heures 49 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 35 qui a déclaré irrégulière la procédure et rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [D] [O], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a manifesté clairement son intention de ne pas exécuter ses obligations de quitter le territoire français et surtout en ce que son logement était commun avec celui de son épouse, alors qu'une nouvelle procédure de violences conjugales a été la source d'un placement en garde à vue ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [O] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [D] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 20 mars 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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