Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/05328 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEC7
AFFAIRE :
[F] [Y]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2020 par le Tribunal de proximité de Courbevoie
N° RG : 1118000579
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Lucie AMAR
Me Michel RONZEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Lucie AMAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 159
APPELANTE
****************
Syndicat des copropropiétaires [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CABINET DE GESTION [G] [P] SAS-ATRIUM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
c/o Cabinet de Gestion [G] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Par jugement rendu le 8 septembre 2020, le tribunal de proximité de Courbevoie a :
- Condamné Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les sommes suivantes :
- 7 979 euros en principal au titre de l'arriéré de charges de copropriété impayées, arrêté au 8 juin 2020, appel du 1er trimestre 2020 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2017 sur la somme de 3 637,29 euros, sur la somme de 1 324,56 euros à compter de l'assignation du 22 juin 2018 et sur la somme de 3 017,15 euros à compter de la signification des conclusions d'actualisation, soit du 9 juin 2020 ;
- 1 455 euros au titre des frais exposés ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à octroi de délais pour le paiement de la dette ;
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
- Dit que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 30 octobre 2020 à l'encontre du syndicat des copropriétaires.
Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2021, au visa du jugement du 8 septembre 2020, de l'article 1345-3 du code civil et des pièces communiquées, de :
- Infirmer le jugement de première instance en date du 8 septembre 2020 rendu par le Tribunal d'instance de Courbevoie en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement ;
- Confirmer pour le surplus le jugement de première instance en date du 8 septembre 2020 ;
En conséquence,
- Lui accorder des délais de paiement en échelonnant sa dette sur 24 mois, soit 413,91 euros par mois ;
- Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés pour sa défense ainsi que les entiers dépens ;
Par ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa du jugement dont appel, des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des pièces versées aux débats, de :
- Confirmer le jugement entrepris de l'ensemble de ses dispositions, en ce compris s'agissant du rejet de la demande de délais de paiement formée par Mme [Y] ;
Y ajoutant,
- Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 473,85 euros au titre des charges de copropriété à compter du 1 er juillet 2020 au 1 er janvier 2022 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de ses conclusions d'intimé n° 1 en date du 16 février 2021 sur la somme de 2.213,19 euros (articles 1231-6 et 1343-2 du code civil) avec capitalisation ;
- Condamner Mme [Y] à lui payer la somme complémentaire de 1 340 euros au titre des frais contentieux des 30 juin 2020, 31 décembre 2020 et 30 Juin 2021, en application de l'article 10.1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
- Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel lesquels seront recouvrés en application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur les limites de l'appel
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des charges échues au 8 juin 2020 la somme de 7 979 euros en principal outre les intérêts, au titre de l'arriéré de charges de copropriété impayées, arrêté au 8 juin 2020 et de 1 455 euros au titre des frais exposés, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'actualisation de la dette
Le syndicat des copropriétaires verse un décompte actualisé faisant apparaître des charges échues impayées entre le 1er juillet 2020 et le 1er janvier 2022 s'élevant à la somme de 3 473,85 euros.
Le syndicat des copropriétaires justifie du bien fondé de cette somme en versant les appels de charges de la période, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales du 16 septembre 2020 et du 21 septembre 2021.
Mme [Y] sera condamnée au paiement de cette somme, augmentée des intérêts légaux à compter des premières conclusions d'intimé, soit le 16 février 2021, sur la somme de 2 213,19 euros.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement
Le tribunal a débouté Mme [Y] de sa demande de délais de paiement au motif qu'elle ne démontrait pas être en capacité de respecter les délais réclamés.
Depuis le jugement, il est établi, par les pièces versées au dossier que Mme [Y] a repris une activité professionnelle et perçoit de nouveau des revenus tirés de son activité libérale d'ostéopathe et des revenus sociaux.
Elle a repris les versements réguliers, même si à ce jour ceux-ci sont insuffisants pour apurer la dette et régler les charges courantes.
Si la situation de Mme [Y] apparaît fragile du fait qu'elle exerce une activité professionnelle libérale et qu'elle connaît des problèmes de santé, cette situation peut s'améliorer au fil du temps. En tout état de cause, les versements réguliers qu'elle effectue depuis le jugement justifient de lui accorder les délais demandés, en les assortissant d'une clause de déchéance en cas de non respect de l'échéancier.
La dette a toutefois augmenté depuis le jugement et les mensualités de 413,90 euros proposées par Mme [Y] sont insuffisantes pour apurer la dette sur 24 mois. Elles doivent donc être portées à 500 euros par mois.
Mme [Y] sera ainsi autorisée à s'acquitter des charges impayées échues au 1er janvier 2022, comprenant la condamnation prononcée par le jugement du 8 septembre 2020 non contestée devant la cour et la condamnation prononcée au terme de cet arrêt, en 23 mensualités de 500 euros et une 24ème pour le solde, en sus des charges courantes. En cas de non versement d'une seule mensualité de 500 euros, les délais seront caducs.
Sur les frais de l'article 10-1
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Les frais de suivi de procédure ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité.
La demande du syndicat des copropriétaires de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 340 euros au titre des frais de suivi contentieux de juin 2020, janvier 2021 et juin 2021 sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [Y] supportera les dépens de la procédure d'appel et sera condamnée au paiement d'une indemnité de procédure comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de délais ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 473,85 euros au titre des charges échues entre le 1er juillet 2020 et le 1er janvier 2022, augmentée des intérêts légaux à compter du 16 février 2021 sur la somme de 2 213,19 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande au titre des frais nécessaires ;
Autorise Mme [Y] à s'acquitter des sommes dues au 1er janvier 2022 en 23 mensualités de 500 euros et une 24ème pour le solde en sus des charges courantes, à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent arrêt;
Dit qu'en cas de non versement d'une seule mensualité de 500 euros, les délais de paiement seront caducs de plein droit;
Condamne Mme [Y] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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