Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 906-2 du code de procédure civile
N° RG 25/04153 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QYKA - ORDONNANCE N°2025-98
APPELANTE :
Mme [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 6], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management anciennement dénommé EQUITIS GESTION SAS , représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023, venant lui-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD suivant acte de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 14 mars 2017
[Adresse 3]
Représentant : Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 29 Juillet 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 4] ;
Vu l'appel interjeté par Madame [P] [I] le 05 Août 2025 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SELARL LX MONTPELLIER le 05/11/25 ;
Attendu que la SELARL LX MONTPELLIER n'a pas répondu à cet avis ;
Attendu que l'appelante n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 03 Novembre 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelante ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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