Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00729
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWTV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Février 2021 - RG n° 18/00510
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 02 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
INTIME :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme MOREL, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 02 janvier 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 02 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [K] [G] d'un jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf des Pays-de-la-Loire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte d'huissier du 13 juin 2018, l'Urssaf des Pays-de-la-Loire (l'Urssaf) a fait signifier à M. [G] une contrainte datée du 23 mai 2018 portant sur un montant de 779 euros au titre des cotisations sur salaires, majorations et pénalités afférentes au 2ème trimestre 2015 et des cotisations sur salaires, majorations et pénalités afférentes au 2ème trimestre 2016.
M. [G] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados le 28 juin 2018.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [G] à la contrainte du 23 mai 2018 signifiée le 13 juin 2018
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes
- validé ladite contrainte pour son montant de 779 euros
- condamné M. [G] à payer à l'Urssaf la somme de 779 euros
- dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de signification) et aux actes qui pourront lui faire suite (en ce de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seront à la charge de M. [G] par application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale et l'a condamné au paiement de ceux-ci
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale
- condamné M. [G], en tant que de besoin, aux dépens.
M. [G] a formé appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021.
M. [G] a été convoqué à l'audience du 2 janvier 2023 de la chambre sociale de la cour d'appel à 14 heures par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2022.
L'accusé de réception a été retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Suivant acte d'huissier du 7 décembre 2022 (remis à l'étude), l'Urssaf a fait signifier à M. [G] une citation d'avoir à comparaître devant la chambre sociale de la cour d'appel de Caen le 2 janvier 2023 à 14 heures, ainsi que ses conclusions écrites du 28 novembre 2022 dont il résulte que l'Urssaf demande la cour de :
à titre principal,
- dire et juger l'appelant irrecevable et mal fondé en son recours
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 15 février 2021
- condamner M. [G] à payer 479,70 euros au titre de la contrainte
- débouter M. [G] de ses demandes.
À l'audience, seule l'Urssaf s'est présentée, sollicitant que l'appel soit déclaré irrecevable et que le jugement soit confirmé.
MOTIFS
L'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales rendues en premier ressort.
Aux termes des articles L. 211-16 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dans leur version applicable au litige, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à 5000 euros.
Conformément à l'article 35 du code de procédure civile, lorsque les prétentions formées par un demandeur contre le même adversaire et réunies dans une même instance sont connexes, le taux de ressort est déterminé par la valeur totale de ces prétentions.
En l'espèce, l'Urssaf soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement a été rendu en dernier ressort et qu'en conséquence, la voie de l'appel n'était pas ouverte.
Il convient de déterminer le montant de la demande de M. [G] devant le tribunal judiciaire.
Selon dernières conclusions du 2 décembre 2020, M. [G] a demandé au tribunal judiciaire de :
- annuler deux mises en demeure émises le 17 mai 2015 et le 18 mai 2016 portant respectivement sur les sommes de 1 390 euros et 1 448 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 2ème trimestres des années 2015 et 2016,
- condamner l'Urssaf à lui restituer 451 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2016,
- débouter l'Urssaf de ses demandes,
- annuler les majorations de retard complémentaires ayant couru à compter du 6 juin 2016,
- condamner l'Urssaf à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice d'anxiété lié au redressement de l'Urssaf ,
- condamner l'Urssaf à lui payer 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes relatives aux mises en demeure et aux dommages et intérêts sont connexes. La valeur de ces prétentions s'élève à 3838 euros, soit 1162 euros de moins que le seuil de 5000 euros.
La demande de remboursement des cotisations du 2ème trimestre 2016 ne modifie pas le montant du litige de première instance puisque les mises en demeure contestées portaient déjà sur ces mêmes cotisations.
La demande formée au titre des frais irrépétibles n'a pas à être prise en compte pour déterminer le taux de ressort du jugement.
En revanche, le montant des majorations de retard complémentaires doit être pris en compte pour évaluer le montant du litige de première instance.
La demande afférente à ces majorations est en effet une demande connexe aux demandes susvisées relatives aux mises en demeure.
Ces majorations doivent être calculées à la date de la demande, soit le 2 décembre 2020.
Ni M. [G], ni la caisse n'ont précisé leur montant.
Toutefois, les majorations mentionnées dans la contrainte du 23 mai 2018 ne s'élèvent qu'à 204 euros et pour la période postérieure jusqu'au 2 décembre 2020, les majorations complémentaires doivent être calculées sur la base d'une assiette limitée à 575 euros (soit le solde de cotisations et contributions demeurant impayé à la date de la contrainte).
Il en résulte que le montant de ces majorations de retard, que M. [G] a contesté en première instance, est manifestement très inférieur à la somme de 1162 euros.
La valeur totale des prétentions connexes émises par M. [G] à l'encontre de l'Urssaf en première instance est donc inférieure à 5000 euros.
Les demandes de la caisse ne modifient pas le montant du litige puisqu'elles portent sur les cotisations et majorations de retard susvisées déjà prises en compte.
Il résulte de ces observations que le jugement du 15 février 2021 qui a été rendu en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel.
L'appel de M. [G] sera donc déclaré irrecevable.
Succombant, il sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l'appel de M. [G] irrecevable;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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