Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
N° RG 25/56932 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4PY
FMN° :3
Assignation du :
03 et 13 Octobre 2025
N° Init : 24/56335
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS - #A0727
Madame [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS - #A0727
Madame [S] [C] veuve [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS - #A0727
Monsieur [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS - #A0727
DEFENDERESSES
S.A.S. CCOD RENOV
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS - #C0010
MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la S.A.S. CCOD RENOV
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier TERCQ, avocat au barreau de PARIS - #C0010
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 03 et 13 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense;
Vu notre ordonnance du 05 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [M] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-La S.A.S. CCOD RENOV
-La MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la S.A.S. CCOD RENOV
notre ordonnance de référé du 05 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [M] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 11], le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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