Texte intégral
N° RG 20/06475 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH3N
Décision du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de MONTBRISON
du 31 août 2020
RG : 11-20-00121
[F]
C/
[G]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANT :
M. [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] ([Localité 5])
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
Mme [W] [G]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] ([Localité 10])
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210
assistée de Me Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON
LA SOCIETE CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 713
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Date de clôture de l'instruction : 3 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes d'huissier de justice du 21 avril 2020, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [T] [F] et Mme [W] [G] afin de voir condamner ceux-ci à lui payer le solde d'un prêt impayé affecté à l'achat d'un véhicule ainsi qu'ordonner la restitution du véhicule considéré.
M. [F] et Mme [G] n'ont pas comparu en première instance.
Par jugement du 31 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison a :
- condamné M. [F] et "Mme [G]" à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 19.080,51 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % l'an à compter du 9 mai 2019,
- condamné M. [F] et "Mme [G]" à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1.526,44 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019,
- ordonné la restitution à la société CA Consumer Finance du véhicule Mini Countryman Cooper D112 Pack Chili, immatriculé [Immatriculation 9],
- rappelé que la valeur du bien repris devait être imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [F] et "Mme [G]" à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] et "Mme [G]" aux dépens,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 20 novembre 2020, M. [F] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2021, M. [F] demande à la Cour, au visa des articles 1231-5 du code civil, 700 du code de procédure civile, L.312-12 et suivants du code de la consommation, 287 à 296 du code de procédure civile, de :
avant dire droit, vu que la société CA Consumer Finance maintient ses demandes à son encontre :
- ordonner la procédure de vérifications d'écritures prévue par Ies articles 287 à 296 du code de procédure civile,
- dans ce cadre, ordonner une expertise graphologique des documents invoqués par la société CA Consumer Finance, l'expert ayant pour mission de dire si ces documents ont été signés ou non par lui,
- dire qu'il appartient à la société CA Consumer Finance , qui invoque le prêt litigieux, de faire l'avance des frais d'expertise,
en tout état de cause :
- débouter la société CA Consumer Finance de toutes Ies demandes formées à son encontre,
- débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [G] à régler seule le prêt contracté auprès de la société CA Consumer Finance,
- condamner la société CA Consumer Finance et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, M. [F] fait valoir que :
- il a découvert à la fin de l'année 2018 que Mme [G], avec qui il entrenait une relation depuis 2012-2013 et avait une fille née en 2014, avait totalement abusé de sa confiance ; celle-ci a notamment été condamnée pour escroquerie au préjudice d'un couple d'amis chez qui elle travaillait et a souscrit plusieurs prêts en son nom, alors qu'elle lui avait fait croire qu'elle disposait de beaucoup d'argent,
- il s'est séparé de Mme [G] et a déposé plainte à son encontre pour abus de confiance, faux et usage de faux ainsi que diffamation ; il n'a pas signé le contrat de prêt litigieux, de telle sorte qu'il est bien fondé à solliciter avant dire droit une mesure de vérification d'écritures,
- il n'est pas à l'origine de la conclusion du contrat de prêt, contrairement à ce que soutient Mme [G] ; celle-ci lui a offert le véhicule financé par le contrat de prêt, en prétendant l'avoir acquis avec l'argent dont elle disposait, et il a restitué le véhicule dès qu'il a su l'origine véritable des fonds.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2021, la société CA Consumer Finance demande à la Cour, au visa de l'article L.312-39 du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [F] et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
- condamner solidairement M. [F] et Mme [G] à payer à la société CA Consumer Finance :
' au titre du contrat du 20 octobre 2016, la somme de 19.080,51 euros en principal avec intérêt contractuel de 4,5% l'an à compter du 9 mai 2019 et la somme de 1.526,44 euros au titre de la clause pénale,
' la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner la restitution du véhicule Mini Countryman Cooper D112 Pack Chili BA 06 CV, immatriculé [Immatriculation 9] numéro de série WMWZD31080WS14336,
y ajoutant
- condamner solidairement M. [F] et Mme [G] à lui payer la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [F] et Mme [G] aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Roche, avocat qui en a fait la demande.
A l'appui de ses prétentions, la société CA Consumer Finance fait valoir que :
- à la suite de plusieurs échéances impayées, elle a provoqué la déchéance du terme le 9 mai 2019 et a réclamé le solde du prêt impayé à M. [F] et Mme [G], co-emprunteurs du prêt,
- M. [F] n'établit pas que sa signature aurait été imitée, étant observé qu'elle a consenti le prêt litigieux au vu des documents d'identité et des documents bancaires des emprunteurs ; elle est bien fondée à réclamer le paiement du solde impayé du prêt aux deux emprunteurs, n'étant pas responsable de la situation très conflictuelle existant entre ceux-ci.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, Mme [G] demande à la Cour, au visa des articles 1231-5 du code civil, 700 du code de procédure civile, L.312-12 et suivants du code de la consommation, de :
- infirmer en toutes ses dispositions, le jugement,
à titre principal :
- condamner M. [F] à régler seul, le prêt objet des présentes,
- écarter la responsabilité de Mme [G],
- débouter M. [F] de ses prétentions aux fins d'expertise graphologique et de vérification d'écriture,
à titre subsidiaire :
- condamner M. [F] à la relever et garantir de toute condamnation,
à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait la condamner solidairement avec M. [F] au règlement du prêt,
- juger la clause pénale excessive et la réduire à de plus justes proportions,
en toute hypothèse :
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- elle a été contrainte de se séparer de M. [F] en raison de la dégradation de son état de santé du fait du comportement de son conjoint, lequel était violent, la soumettait à des pressions psychologiques et voulait avoir un train de vie très supérieur à celui auquel il pouvait prétendre ; le prêt litigieux a été conclu uniquement dans l'intérêt de M. [F], celui-ci étant le seul utilisateur du véhicule financé, de telle sorte qu'elle n'est pas redevable de ce prêt,
- les exemplaires de la signature de M. [F] versés aux débats montrent que celui-ci est bien le signataire du prêt litigieux ; au surplus, M. [F] ne prouve pas qu'elle aurait usurpé son identité.
A titre subsidiaire, elle argue de ce que la clause pénale est manifestement excessive dans la mesure où le véhicule a été restitué et où elle a dû demander à son conseil d'intervenir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement dont appel est affecté d'une erreur matérielle, en ce qu'il dénomme à tort Mme [G] sous le nom de [G]. Aussi, il convient de rectifier cette erreur dans le cadre du présent arrêt.
Par ailleurs, le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule et rappelé que la valeur du bien repris devrait être imputée à titre de paiement sur le solde de la créance garantie. Il sera confirmé de ces chefs.
sur la demande en paiement de la société CA Consumer Finance :
Suivant offre préalable acceptée le 20 octobre 2016, Viaxel, département de la société CA Consumer Finance a consenti à M. [F] et Mme [G], un crédit d'un montant de 24.223 euros en capital, remboursable en 72 mensualités de 397,40 euros chacune, comprenant des intérêts au taux débiteur de 4,50 % l'an.
Plusieurs échéances du prêt étant restées impayées, la société CA Consumer Finance a provoqué la déchéance du terme par lettres recommandées datées du 9 mai 2019. L'avis de réception de la lettre envoyée à M. [F] a été signé le 16 mai 2019 mais celle adressée à Mme [G] a été retournée par la poste avec la mention "pli avisé et non réclamé".
quant à l'obligation au paiement de M. [F] :
M. [F] justifie avoir déposé plainte à l'encontre de Mme [G] auprès de la gendarmerie de [Localité 11] les 24 novembre 2018 et 23 février 2019 pour faux et usage de faux dans le cadre de l'offre de prêt du 20 octobre 2016.
Mme [G] étant partie à la procédure, ses seules allégations quant à la signature du prêt par M. [F] ne sont pas suffisantes pour prouver ce fait. Par ailleurs, la circonstance que la société CA Consumer Finance soit en possession de copies du passeport, de bulletins de paie ainsi que de documents fiscaux de M. [F] communiquées dans le cadre de la conclusion du prêt n'établit pas que celui-ci a bien été signé par l'intéressé.
M. [F] déniant sa signature sur le contrat de prêt litigieux, il convient de comparer les signatures de l'emprunteur sur ce contrat avec les exemplaires de la signature de l'appelant sur les documents suivants :
- sa carte nationale d'identité du 30 novembre 2010,
- son passeport du 17 janvier 2014,
- une feuille contenant 8 signatures ainsi que des mentions manuscrites de l'intéressé, dont la date '06/06/2018"
- une feuille datée du 10 septembre 2020 contenant six signatures de l'intéressé.
Ces pièces de comparaison, qui montrent que la signature de M. [F] est la même depuis 2010, sont suffisantes pour permettre de procéder à la vérification d'écriture utile.
L'examen des signatures considérées révèlent que la signature de M. [F] est différente de celles figurant sur le contrat de prêt. En effet, M. [F] commence sa signature à gauche par un trait continu allant vers le haut puis vers le bas pour remonter vers le haut formant ainsi un zigzag, alors que ce trait est discontinu dans l'offre de prêt ; en outre, M. [F] termine sa signature à droite par un trait allant vers le bas puis vers le haut formant ainsi une boucle, laquelle n'apparaît pas dans la signature figurant sur l'offre de prêt.
Compte tenu des dissemblances manifestes relevées entre la signature de M. [F] et les signatures apposées en son nom sur le contrat de prêt, la Cour est en mesure de constater que M. [F] n'a pas signé le contrat de prêt litigieux, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire. Il convient d'ailleurs d'observer que le mandat de prélèvement SEPA produit par la société CA Consumer Finance et qui aurait été également signé par M. [F] fait apparaître une autre signature que celle apposée sur l'offre de prêt et totalement différente de celle de l'intéressé.
La société CA Consumer Finance sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [F] et le jugement infirmé sur ce point.
quant à l'obligation de paiement de Mme [G] :
Mme [G] ne conteste pas avoir signé le contrat de prêt. Aussi, elle est tenu de payer le solde impayé du prêt à la société CA Consumer Finance en vertu de son engagement contractuel, ne précisant pas le fondement juridique qui lui permettrait d'échapper à cette obligation de paiement.
Il ressort des pièces produites par la société CA Consumer Finance, à savoir :
- la position du compte du prêt au 27 avril 2019,
- le tableau d'amortissement de ce prêt,
- le décompte de la créance au 26 avril 2019 et au 4 octobre 2019,
que Mme [G] est redevable des sommes suivantes :
échéances échues impayées au 9 mai 2019
(dont 1.974,97 euros en capital) :
2.385,84 €
capital restant dû au 9 mai 2019 :
17.105,54 €
Total :
19.491,38 €
outre intérêts au taux contractuel de 4, 50 % l'an à compter du 10 mai 2019.
Toutefois, la société CA Consumer Finance ne sollicitant pas en cause d'appel une somme principale supérieure à celle allouée en première instance, Mme [G] sera condamnée à lui payer la somme de 19.080,51 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 9 mai 2019. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. [F] et Mme [G] à payer cette somme.
Si la société CA Consumer Finance sollicite en outre l'indemnité conventionnelle de 8 % à hauteur de la somme de 1.526,44 euros au titre de la clause pénale, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêt conventionnel fixé entre les parties et du taux actuel de l'intérêt légal. Il convient dès lors de réduire la clause pénale considérée à 100 euros en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable. Mme [G] sera condamnée à payer cette somme à la société CA Consumer Finance outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et le jugement infirmé en ses dispositions afférentes à la clause pénale.
sur la demande de Mme [G] afin d'être relevée et garantie par M. [F] des condamnations prononcées à son encontre :
M. [F] et Mme [G] vivaient ensemble à la date du prêt et M. [F] ne conteste pas avoir usé du véhicule financé par ce prêt, croyant qu'il avait été acquis avec les propres deniers de Mme [G].
Toutefois, en l'absence de preuve par l'emprunteuse d'une quelconque responsabilité de M. [F] quant au solde impayé du prêt, Mme [G] sera déboutée de sa demande afin d'être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Mme [G] sera condamnée aux dépens de première instance et la société CA Consumer Finance, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre du recours de M. [F], sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution à la société CA Consumer Finance du véhicule Mini Countryman Cooper D112 Pack Chili, immatriculé [Immatriculation 9] et rappelé que la valeur du bien repris devait être imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie,
L'infirme pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Déboute la société CA Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [F] au titre du contrat de prêt du 20 octobre 2016 ;
Condamne Mme [G] à payer à la société CA Consumer Finance les sommes suivantes :
19.080,51 euros au titre du solde du prêt outre intérêts au taux contractuel de 4,50 % l'an à compter du 9 mai 2019,
100 euros au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [G] de sa demande afin d'être relevée et garantie par M. [F] des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et la société CA Consumer Finance aux dépens d'appel ;
Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT