Texte intégral
N° RG 22/01523 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OEST
Décision du
Juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE
Chambre de la Famille -
Cabinet 2
du 9 décembre 2021
[L] divorcée [C]
[Y]
C/
[C] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET du 30 NOVEMBRE 2022
APPELANTE
Mme [Y] [L], DIVORCÉE [C]
née le 22 août 1962 à [Localité 8] (Val d'Oise)
[Adresse 6]
[Localité 1] (Suisse)
Représentée par Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau de l'AIN
INTIMÉ
M. [I] [C]
né le 28 octobre 1964 à [Localité 3] (Suisse)
[Adresse 5]
[Localité 2] (Suisse)
Représenté par Me Nathalie AIM, avocate au barreau de l'AIN
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Date de clôture de l'instruction : 27 septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 octobre 2022
Date de mise à disposition : 30 novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PEGEON, conseiller
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière.
Et en présence d'[T] [R], élève avocate, et [N] [B], assistant de justice, sans opposition des parties.
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [L], de nationalité française et suisse, et M. [I] [C], de nationalité suisse et britannique, se sont mariés le 11 novembre 1991 devant l'officier d'état civil de Carouge (Suisse) sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du tribunal de première instance du canton de Genève du 16 octobre 2018, le divorce des époux a été prononcé ; ce jugement a été frappé d'appel et la cour de justice de Genève, par arrêt du 28 mai 2019, a statué sur ce recours.
Par acte d'huissier du 12 mars 2020, Mme [Y] [L] a assigné M. [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de partage et liquidation résultant de la vente du bien immobilier situé à [Localité 4].
M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état pour soulever l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions suisses,soutenant, à titre subsidiaire, que si par impossible la juridiction française se déclarait compétente, elle devrait dire qu'il sera fait application du régime matrimonial de participation aux acquêts.
Mme [L] a conclu pour sa part à la compétence des juridictions françaises, avec application de la loi française.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, à laquelle il est référé, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, après avoir rappelé que le bien immobilier a été vendu par les parties toutes deux domiciliées en Suisse le 17 octobre 2019, et retenu que l'action judiciaire concerne uniquement la répartition du prix de vente entre les ex époux, s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige au profit des juridictions suisses.
Le juge aux affaires familiales a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, condamné Mme [L] à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 février 2022, le conseil de Mme [L] a relevé appel de cette ordonnance, en ce que le juge s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige.
L'affaire a été fixée en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 avril 2022, Mme [L] demande à la cour, vu les articles 1070, 1136-1 et 1136-2 du code de procédure civile, 1359'à 1378 du même code, d'infirmer la décision du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il s'est déclaré territorialement incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et l'a condamnée à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en la condamnant aux dépens.
Statuant à nouveau, elle demande que le tribunal français et plus particulièrement le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse soit déclaré compétent ratione loci pour connaître de l'instance, sollicitant que les parties soient renvoyées devant ce tribunal pour qu'il statue sur les mérites des prétentions.
À titre subsidiaire, elle sollicite qu'il soit dit que M. [C] a occupé privativement le bien indivis du 1er janvier 2014 au 30 juin 2019, que lui soit attribuée la somme de 137'386,27 euros au titre de ses droits dans la liquidation du prix de vente de la maison, et que soit attribué à elle-même la somme de 321'485,04 euros au titre de ses droits dans la liquidation du prix de vente de la maison.
En tout état de cause, elle sollicite condamnation de M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel.
Elle rappelle que le couple s'est marié sans contrat de mariage, et a fait l'acquisition au cours de l'union de deux biens immobiliers, l'un situé en France, l'autre situé en Suisse.
Elle précise que la séparation est intervenue à la fin de l'année 2013, et que M. [C] est resté au domicile conjugal situé à [Localité 4].
Elle détaille le déroulement de la procédure devant les juridictions suisses et notamment la décision du tribunal de première instance de Genève du 16 octobre 2018, qui a déclaré irrecevable, faute de compétence à raison du lieu, ses conclusions s'agissant de donner acte à M. [C] de son engagement de racheter la maison de [Localité 4], et a également déclaré irrecevable ce dernier faute de compétences à raison du lieu, les conclusions de M. [C] disant que les parties demeurent copropriétaires de ce bien, et visant à ordonner au notaire français qui instrumentera la vente de la maison de prélever diverses sommes sur le prix de vente.
Elle indique que cette décision a prononcé le divorce des époux et que, sous réserve du bien immobilier situé à [Localité 4] en France, et des créances respectives des époux relatives, le régime matrimonial des parties est liquidé, et qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre.
Mme [L] expose que les parties ont relevé appel de ce jugement, et que la cour de justice de Genève, dans un arrêt du 28 mai 2019, a complété divers chefs du dispositif du jugement, mais qu'elle l'a confirmé pour le surplus, cette décision étant entrée en force de chose jugée concernant la compétence, alors que M. [C] n'a pas déposé, dans le recours devant le tribunal fédéral, de contestation sur ce point.
Elle précise qu'avant même le dépôt du recours devant le tribunal fédéral, un compromis de vente a été signé, a depuis lors été réitéré, et que, depuis cette date, les fonds sont séquestrés en l'étude du notaire, alors que les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la répartition du prix de vente.
Elle soutient que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de la situation pour se déclarer incompétent, alors que le juge suisse a expressément décliné sa compétence, au profit du juge français, pour statuer sur les créances respectives des époux relatives, c'est-à-dire relatives au bien immobilier situé en France, et se réfère à diverses jurisprudences, faisant état de la connexité de la question relative à la liquidation des droits avec le bien immobilier vendu.
Elle indique que le juge suisse a purgé sa compétence, en renvoyant les parties à se pourvoir devant le juge français, ce par un jugement définitif, précisant d'ailleurs que dans les conclusions qu'il avait déposées, M. [C] fait mention de la répartition du produit de l'éventuelle vente du bien, de sorte que le juge suisse ne pouvait dès lors ignorer ce projet de vente.
Elle expose que le tribunal fédéral, dans son arrêt du 30 juin 2020, a retenu l'absence de faits nouveaux, ni preuve nouvelle, rejetant les demandes présentées par lui.
Elle demande ainsi à la cour de ne pas évoquer le fond du dossier, pour permettre à chaque partie de bénéficier d'un double degré de juridiction, et de renvoyer l'affaire devant le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, présentant des demandes subsidiaires, si la cour devait évoquer l'affaire au fond.
Aux termes de ses conclusions en réponse, notifiées le 5 mai 2022, M. [C] demande à la cour, vu l'article 1070 du code de procédure civile, et 790 du même code, de débouter Mme [L] de ses demandes d'infirmation, de confirmer purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état.
À titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait que les juridictions françaises étaient compétentes, il demande de renvoyer le dossier au juge aux affaires familiales pour qu'il statue sur le fond, sollicitant qu'il soit fait application de la loi suisse à la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts des époux, et demandant, en tout état de cause, que Mme [L] soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et soit condamnée aux dépens.
Il soutient que la compétence internationale des tribunaux français se détermine par application des règles françaises de compétence territoriale, et que la compétence internationale ordinaire n'appartient pas aux tribunaux français si le domicile du défendeur est situé à l'étranger, même si le meuble se trouve en France ; il précise qu'en matière mixte, l'article 46 du code de procédure civile octroie au demandeur une option entre le tribunal de la demeure du défendeur et celui du lieu où est situé l'immeuble.
Il conclut que c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré incompétent, en considérant que la demande concerne la répartition du prix de vente, qu'il s'agit d'une action purement personnelle et mobilière, qui ne peut être portée devant le tribunal de situation de l'immeuble, mais uniquement devant le tribunal du domicile du défendeur, et rappelle que les deux parties sont de nationalité suisse, qu'elles résident à l'étranger et que le régime matrimonial applicable est le régime légal suisse de la participation aux acquêts.
Il précise en effet les règles de compétence internationale et de loi applicable à la date du mariage, le 11 novembre 1991, soit avant le 28 janvier 2019, date à laquelle s'applique le Règlement européen 2016/1103 du 24 juin 2016, mettant en 'uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et que doit être appliqué, pour déterminer la compétence, l'article 1070 du code de procédure civile.
Les époux habitant l'un comme l'autre en Suisse, et le critère de rattachement immobilier ne pouvant être appliqué, puisque le bien a été vendu, il soutient la confirmation de la décision, et précise que c'est en vain que Mme [L] se réfère aux décisions suisses rendues, alors que lorsque le tribunal s'est déclaré incompétent sur le sort du bien, celui-ci était toujours dans le patrimoine des ex époux, et que le juge suisse ne pouvait donc trancher l'attribution d'un bien situé à l'étranger au profit d'un époux.
M. [C] conclut que, le bien ayant été vendu, il ne peut servir de rattachement à la juridiction française.
Concernant la loi applicable, il conclut qu'il convient de faire application, à défaut de contrat de mariage préalable, au régime légal suisse de participation aux acquêts.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022, l'affaire a été plaidée le 19 octobre 2022 et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés, même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
L'objet du litige porte sur la compétence des juridictions françaises pour connaître de la liquidation du solde du prix de vente d'un bien immobilier qui était situé en France.
Il convient de relever que, pour trancher cette question, le premier juge a tranché une question de fond, en examinant la nature de l'affaire qui lui était soumise, pour conclure à une action purement mobilière et personnelle, relevant dès lors de la juridiction du défendeur.
Dès lors, il convient de déclarer l'appel recevable.
Sur la compétence
Au vu de l'exploit introductif d'instance délivré le 12 mars 2020 devant le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, Mme [L] a saisi ce dernier aux fins du partage et de la liquidation résultant de la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 4], de sorte que le premier juge était saisi d'une question en lien avec la liquidation du régime matrimonial des parties.
En présence d'un élément d'extranéité, il appartient au juge saisi de vérifier sa compétence internationale, au regard des Règlements internationaux applicables, et au besoin, par extension des règles de compétence interne.
En l'espèce, M.[C] est de nationalité suisse et britannique, Mme [L] est de nationalité suisse et française, les deux parties vivent en Suisse, leur divorce a été prononcé en Suisse.
Il ressort de la lecture des diverses décisions de justice suisse que :
- par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de première instance du canton de Genève a notamment, sur la forme, déclaré irrecevables, faute de compétence à raison du lieu, les conclusions de Mme [L] s'agissant de donner acte à M. [C] de son engagement de racheter la maison de [Localité 4], déclaré irrecevables, faute de compétence à raison du lieu, les conclusions de M. [C] tendant à ce que le tribunal dise que les parties demeurent copropriétaires du bien, a déclaré irrecevables, faute de compétence à raison du lieu, les conclusions de M. [C] visant à ordonner au notaire français qui instrumentera la vente de la maison de prélever sur le prix de vente les frais, les impôts et le solde de l'hypothèque, et de prélever une somme de 313 702 Chf correspondant à des versements anticipés LPP et d'en verser 156 851,40 Chf sur le compte LPP ouvert par ses soins auprès de la caisse à laquelle il sera affilié lors de la vente et 156 851,40 Chf sur le compte de LPP ouvert au nom de Mme [L] auprès de la caisse à laquelle elle sera affiliée lors de la vente, et enfin de verser le solde à raison de la moitié chacun à M. [C] et à Mme [L],
- ce même jugement, sur le fond, a prononcé le divorce des époux, et a statué sur la liquidation du régime matrimonial, sous réserve du bien immobilier situé à [Localité 4] en France, et des créances respectives des époux y relatives,
- la lecture du jugement (page 17) permet de retenir que le juge suisse a précisé qu'il ne
pouvait statuer sur le droit de propriété du bien immobilier en France que dans la mesure où les parties s'accordaient sur ce point,
- la Cour de justice du canton de Genève, saisie par chacune des parties a, par arrêt du 28 mai 2019, déclaré recevables les appels interjetés, au fond complété partie du dispositif sur les versements anticipés de prévoyance professionnelle notamment, mais a confirmé le jugement pour le surplus,
- la lecture de cet arrêt permet de retenir que la Cour distingue la liquidation du régime matrimonial des opérations de partage et d'attribution des biens immobiliers, qui ne peuvent être reconnues que par les autorités judiciaires du lieu de situation de l'immeuble,
- M. [C] a formé, le 16 août 2019, un recours à l'encontre de cet arrêt, devant le tribunal fédéral, sans pour autant contester les dispositions relatives à l'irrecevabilité pour cause de lieu, saisissant le tribunal d'une demande d'annulation ou de réforme sur la contribution d'entretien,
- par arrêt du 30 juin 2020, le tribunal fédéral a partiellement admis le recours, s'agissant de la contribution due par M. [C] à Mme [L], et la liquidation du régime matrimonial, renvoyant sur ces points devant la Cour de justice,
- la lecture de cette décision permet de retenir que si la signature d'un compromis de vente afférent à l'immeuble situé en France a été évoqué, le tribunal, statuant dans les limites de sa saisine, a considéré, que ce 'novum' était irrecevable.
Il ressort de ces diverses décisions que le juge suisse, qui a reconnu sa compétence pour connaître du litige, après avoir prononcé le divorce des époux, et tranché les questions de liquidation du régime matrimonial, n'a pas liquidé le sort du bien immobilier, en visant le lieu de situation de l'immeuble en France, et a ainsi réservé la question des éventuels droits des parties sur ce bien immobilier, étant observé que le juge suisse, au regard de la teneur des écritures, ne pouvait ignorer le projet de vente de la maison, alors que M. [C] demandait précisément de statuer sur le solde du prix de vente de celle-ci, en sollicitant que le notaire qui instrumentera la vente procède à des prélèvements sur le prix.
Il apparaît que, depuis lors, le bien immobilier, qui avait fait l'objet d'un compromis de vente le 3 juillet 2019, a été vendu le 17 octobre 2019, ce qui conduit M. [C] à soutenir que les juridictions françaises n'auraient plus aucun critère de compétence, alors que le bien n'existe plus, et que seule se pose la question de répartition du prix de vente sequestré entre les mains du notaire français, alors que Mme [L] soutient pour sa part que le juge suisse a décliné sa compétence, en renvoyant les parties devant le juge français.
Le Règlement numéro 2201/2003, dit «Bruxelles II bis», relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale n'est pas applicable aux régimes matrimoniaux, pas plus que ne l'est le Réglement numéro 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires.
La question des régimes matrimoniaux est en revanche désormais spécifiquement traitée par le Règlement européen 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en 'uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.
Les dispositions transitoires de ce Règlement, visées à l'article 69, précisent que celui-ci ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux actes authentiques formellement dressés ou enregistrés et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application, ou après le 29 janvier 2019, sous réserve des paragraphes 2 et 3.
Le paragraphe 2 précise que si l'action engagée dans l'État membre d'origine a été intentée avant le 29 janvier 2019, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre IV, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues par le chapitre II.
Le paragraphe 3 précise que le chapitre III n'est applicable qu'aux époux qui se sont mariés, ou qui ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, après le 29 janvier 2019.
Il ressort de ces dispositions que si le Règlement ne détermine la loi applicable au régime matrimonial qu'à compter des mariages célébrés après le 29 janvier 2019, en revanche,
contrairement à ce qui est conclu par M. [C], les règles de compétence fixées par ce Règlement s'appliquent à toute action introduite après le 29 janvier 2019.
La France étant signataire de ce Règlement, et l'action ayant été introduite postérieurement à l'entrée en vigueur de celui-ci, soit par acte d'huissier du 12 mars 2020, ce texte est applicable pour trancher les règles de compétence, alors que ce Règlement a une application universelle, peu importe que les époux ne soient pas citoyens de l'un des pays signataires (en l'espèce la Suisse).
Les régles de compétence sont définies par le chapitre II, et notamment les articles 4 à 11 du texte.
Ne peuvent être appliqués pour trancher la compétence dans le présent litige :
- l'article 4 qui vise l'hypothèse du décès d'un des époux,
- l'article 5 qui suppose que la procédure de divorce est encore en cours,
- l'article 6 fondé sur la résidence ou la nationalité alors que la Suisse n'est pas Etat membre, - l'article 7 qui permet aux parties de s'accorder sur le choix de la juridiction compétente,
- l'article 8 alors que le défendeur conteste la compétence,
- l'article 9, alors qu'aucun des articles précédents ne peut être retenu pour fonder la compétence.
L'article 10 permettrait de retenir la compétence des juridictions françaises, dans la mesure où un bien immeuble de l'un ou l'autre des deux époux est situé sur le territoire de cet État membre.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que les ex époux étaient propriétaires d'un bien situé en France, à [Localité 4], il convient de relever que ce bien a été vendu, comme rappelé ci-avant, le 17 octobre 2019, soit avant même la saisine du juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, de sorte que cet article ne peut être utilement appliqué.
Le litige porté devant le juge aux affaires familiales a désormais pour objet de statuer sur la répartition du prix de vente de ce bien, sur laquelle les parties n'arrivent pas à trouver accord, de sorte que les fonds sont sequestrés entre les mains du notaire de [Localité 7] (01) qui a procédé à la vente.
L'article 11 du Règlement du Conseil du 24 juin 2016, intitulé 'Forum necessitatis' prévoit 'que lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 4, 5, 6, 7, 8 ou 10, ou lorsque toutes les juridictions en vertu de l'article 9 ont décliné leur compétence et qu'aucune juridiction n'est compétente en vertu de l'article 9 paragraphe 2 ou de l'article 10, les juridictions d'un État membre peuvent, à titre exceptionnel, statuer sur le régime matrimonial, si une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible dans un État tiers avec lequel l'affaire a un lien étroit. L'affaire doit présenter un lien suffisant avec l'État membre dont relève la juridiction saisie'.
En l'espèce, il convient de relever qu'aucun des critères du Règlement, ci-avant détaillés, ne permet de retenir la compétence des juridictions françaises, que dans le même temps, les juridictions suisses ont décliné leur compétence pour ce qui concerne le sort du bien immobilier, mais également pour statuer 'sur les créances respectives des époux y relatives' (soit relatives au bien immobilier), que la question posée a trait à la répartition du prix de vente de l'immeuble, qui était situé en France, lequel prix est séquestré entre les mains d'un notaire français, cette question répondant ainsi à la notion de créances respectives des époux afférentes au bien.
Il convient dès lors de retenir que l'affaire a un lien étroit avec la Suisse, État tiers au regard de la nationalité et de la résidence des parties, que dans le même temps cette affaire a un lien suffisant avec la juridiction saisie, soit en l'espèce, s'agissant d'une liquidation de régime matrimonial, le juge aux affaires familiales, et plus précisément celui de Bourg-en-Bresse, au regard du lieu de situation de l'immeuble, et désormais du lieu de séquestre des fonds.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée, en ce que le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse s'est déclaré territorialement incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et a condamné Mme [L] à verser à M. [C] la somme de 1500 euros,
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il n'apparaît pas d'une bonne justice d'évoquer l'affaire, et les parties seront renvoyées à saisir le premier juge, devant lequel sera posée la question de la loi applicable alors que la cour, statuant dans les limites de sa saisine, ne doit trancher que la question de la compétence.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse est compétent pour connaître du litige,
Dit n'y avoir lieu à évocation, et renvoie les parties à saisir le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse,
Déboute M. [C] de sa demande visant à voir déterminer la loi applicable au régime matrimonial des ex époux,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente