Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025 - 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01269
société DECO JUS SARL C/ société VITAMONT SAS
DEMANDERESSE
société DECO JUS SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Solange DANCIE, Avocat au Barreau de LIMOGES, Membre de la SCP DEBLOIS DANCIE, Avocats associés au Barreau de LIMOGES, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société VITAMONT SAS, [Adresse 3],
comparaissant par Maître François FRASSATI, Avocat à la Cour, et par Maître Juline TALBOT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL FORWARD AVOCATS
L'affaire a été entendue en audience publique le 30 juin 2025 par Hervé BONNAN, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société DECO JUS SARL a conclu avec la société VITAMONT SAS, le 27 décembre 2012, un contrat concernant l'embouteillement des produits de type limonade de la société VITAMONT SAS pour une durée de 3 ans avec un préavis de rupture de 6 mois. La relation commerciale s'est poursuivie sur ces bases au-delà de la période jusqu'au présent différend.
La société VITAMONT SAS fournit l'essentiel du matériel utilisé, c'est-àdire les bouteilles, les bouchons, les étiquettes, les cartons, les arômes, et la société DECO JUS SARL fournit la prestation de services, eau, CO2, encartonnement, palettage, chargement.
La société VITAMONT SAS est devenue associée de la société DECO JUS et, ainsi, elle détenait à l'époque des faits 15 % du capital de la société DECO JUS SARL.
Diverses discussions sont intervenues concernant la qualité technique de la prestation. Les relations se sont détériorées au vu à la fois de nombreux courriels échangés, puis d'une lettre recommandée avec accusé de réception de la société VITAMONT SAS du 5 octobre 2022. La résiliation du contrat par courrier de la société VITAMONT SAS du 12 décembre 2022 faisait mention d'un préavis de 6 mois conforme au contrat, ledit préavis s'achevant le 15 juin 2023. La société DECO JUS SARL a exprimé par retour son désaccord.
S'estimant victime de cette rupture, la société DECO JUS SARL a assigné la société VITAMONT SAS à comparaître devant le présent tribunal par acte extrajudiciaire le 26 juin 2024. L'acte ayant été remis à personne, le commissaire de justice a procédé selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l'audience de plaidoirie, la société DECO JUS SARL demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
DÉBOUTANT de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
En application de l'article L. 442-1 II du code de commerce,
JUGER que la Société VITAMONT a brutalement rompu, à partir de 2020 partiellement et implicitement, puis le 12 décembre 2022 totalement le contrat la liant à la société DECO JUS SARL conclu le 27 décembre 2012,
CONDAMNER la SAS VITAMONT à indemniser la société DECO JUS du préjudice par elle subi,
JUGER que, eu égard à la durée du contrat et à l'importance des relations commerciales la durée du préavis aurait dû être de 18 mois et pour le volume d'activité contractuellement prévu,
CONDAMNER la Société VITAMONT SAS à verser à la Société DECO JUS la somme de 207.566,00 € à ce titre,
CONDAMNER la Société VITAMONT à indemniser la Société DECO JUS du préjudice né pour elle des investissements qu'elle a dû réaliser uniquement en raison de l'importance du travail à effectuer à hauteur de 100.000 €,
CONDAMNER la Société VITAMONT à indemniser la Société DECO JUS des frais des licenciements auxquels elle a été contrainte de procéder à hauteur de 12.023 €,
CONDAMNER la Société VITAMONT à indemniser la Société DECO JUS du préjudice par elle subi en raison de l'exécution déloyale du contrat à hauteur de 100.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la Société VITAMONT à régler à la Société DECO JUS le montant du loyer de stockage du 2 ème trimestre 2023 à hauteur de 1.800 € TTC,
CONDAMNER la Société VITAMONT à verser à la Société DECO JUS une indemnité de 8.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIRE n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire,
CONDAMNER la Société VITAMONT aux entiers dépens et aux intérêts de droit à compter de la décision à intervenir.
Par conclusions soutenues à la barre lors de l'audience de plaidoirie, la société VITAMONT SAS demande au tribunal de commerce de Bordeaux de:
Vu l'article L. 442-1, II du Code de commerce, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 9, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A titre principal,
* DÉBOUTER la société DECO-JUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, au cas où par impossible le tribunal prononcerait une condamnation,
* ÉCARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, au cas où par impossible le tribunal refusait d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
* SUBORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir à la constitution de garanties suffisantes pour répondre de toutes restitutions ou réparations, telles qu'une caution bancaire,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société DECO-JUS à payer à la société VITAMONT à la somme 18.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société DECO-JUS aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
C'est en ces circonstances de faits et de droit que l'affaire vient à la présente audience.
MOYENS ET MOTIFS
Les parties étant représentées à l'audience, le tribunal statuera par jugement contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à «donner acte», «dire et juger» ou «constater» ou «prendre acte» ou « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais des moyens à leur soutien.
Conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées à la barre.
Pour la société DECO JUS SARL
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu'elle est une société dépendante de la société VITAMONT SAS, qui a rompu de manière brutale la relation d'affaires existant depuis 2013. Le préavis contractuel de 6 mois est insuffisant. La société VITAMONT SAS a commencé à retirer à la société DECO JUS SARL la production des petites bouteilles, alors que les défectuosités reprochées sont normales dans le cadre d'une relation comportant des volumes. Pendant la période de 2919 à 2022, la société DECO JUS SARL a certes augmenté son chiffre d'affaires, mais son résultat s'est dégradé. Un préavis de 18 mois doit être accordé. Des investissements doivent être indemnisés, de même que les indemnités de licenciement de salariés et des frais d'entreposage. La rupture de la relation commerciale est déloyale, ce qui justifie la demande de dommages intérêts.
Pour la société VITAMONT SAS
La rupture de la relation commerciale n'est pas brutale. En effet, elle est précédée d'abord de plusieurs échanges de courriels faisant apparaitre des réclamations techniques argumentées et un échange de courriels est intervenu. Il apparait que l'entreprise souhaite se consacrer uniquement aux produits de LA FAMILLE [F] et une offre de rachat des actions détenues par la société VITAMONT SAS est intervenue. La lettre de rupture des relations commerciales respecte rigoureusement le préavis contractuel de 6 mois. La relation commerciale entre les deux sociétés ne constitue pas une dépendance, la part représentée par la société VITAMONT SAS dans le chiffre d'affaires de la société DECO JUS SARL oscillant entre 11,5 % et 14,5 % selon les années, ce qui ne traduit pas ladite dépendance économique. La rupture n'est pas brutale.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »,
L'article L. 442-1, II du Code de commerce : « …. Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois… »,
L'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit Justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Le tribunal, parmi les pièces produites, mentionne :
* Un extrait du contrat d'achat conclu entre la société VITAMONT SAS et la société DECO JUS SARL le 27 décembre 2012 :
* Article 8 durée les conditions de paiement : … « le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la signature par les parties. Celui-ci pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d'un préavis de 6 mois sans aucune pénalité à verser à l'autre partie … »,
* Un extrait du rapport de gestion sur l'exercice clos au 31 décembre 2020 de la société DECO JUS SARL présenté à l'assemblée générale du 5 août 2022 : « … il (Monsieur [J] gérant) propose que la société la société DECO JUS SARL soit entièrement dédiée à la production des produits de la SAS LA FAMILLE [F] ce qui devrait améliorer sa rentabilité… »,
* Un extrait de la lettre recommandée du 12 décembre 2022 adressée par la société VITAMONT SAS à la société DECO JUS SARL : … « Nous vous confirmons la résiliation du contrat en respectant un préavis de 6 mois soit le 15 juin 2023 durant cette période de préavis nous vous proposons de vous confier la production de 215 000 bouteilles représentant 6 mois de l'activité réalisée avec vous en 2022 …Contrat d'exclusivité pour faciliter votre recherche de nouveaux clients nouveaux autorisons à rompre cet engagement dès le 15 juin et ce sans attendre la fin de votre engagement qui était d'un an. Vente des actions. …nous vous confirmons notre accord sur la vente de toutes nos actions la société DECO JUS SARL au prix de 55.000€… »
Sur les circonstances de la rupture de la relation commerciale
Le tribunal observe que :
* La relation commerciale entre les deux sociétés a été convenue par le contrat précité du 27 décembre 2012 et elle s'est tacitement poursuivie jusqu'au 12 décembre 2022.
* Depuis 2017, la relation commerciale a été émaillée d'échanges de courriels, à la suite de non-conformités, réclamations notamment clients, malfaçons, et les sociétés ont beaucoup échangé. Parmi les réclamations et remarques, on peut citer : des défauts d'étiquetage, la présence de corps
étrangers notamment organiques dans les bouteilles, des défauts de marquage ou d'étiquetage, des casses, des palettes instables…,
* La société VITAMONT SAS fait valoir en outre un taux de rupture élevé s'élevant à 14,66 % en 2018, 9,52 % en 2020, générant un manque à gagner important et chiffré par la demanderesse, ce qui explique son utilisation désormais sur les grandes bouteilles de 75 cl et à ne plus confier à la société DECO JUS SARL les bouteilles de 33 cl.
Le tribunal constate, au vu du rapport sur l'exercice 2020 présenté aux associés en août 2022, que la société DECO JUS SARL dédiera principalement son activité à la société LA FAMILLE [F] SAS ayant une activité au moins partiellement concurrente.
Le tribunal relève que la part de chiffre d'affaires représentée par la société VITAMONT SAS dans le chiffre d'affaires de la société DECO JUS SARL a oscillé entre 11 et 15 % entre 2018 et 2022, ce qui n'est pas sérieusement contredit.
La dépendance économique n'est pas démontrée.
Il convient, au vu des circonstances décrites ici, de statuer en particulier sur deux points principaux : d'une part, sur l'indemnité de préavis, d'autre part, sur la demande de dommages intérêts :
Sur l'indemnité de préavis
Il n'est pas sérieusement contesté que le préavis contractuel de 6 mois (article 8 du contrat précité) a été respecté, le contrat ayant été reconduit tacitement jusqu'à la présente affaire. La demande principale porte sur le quantum de cette durée de préavis et l'indemnité afférente.
Le tribunal considère que l'objectif d'un préavis au sens de l'article L. 442 1 II du code de commerce est bien de préserver le partenaire commercial d'une rupture de relations commerciales établies qui ne lui permettrait pas une réorganisation. Au vu de ce qui précède supra, la rupture ne peut être qualifiée de brutale et la défenderesse a pu, au vu des circonstances relatées supra, envisager bien avant le 12 décembre 2022, date de la résiliation, une réorganisation autour du nouveau partenaire précité.
Usant de son pouvoir souverain d'appréciation de la durée et du montant du préavis, le tribunal considère, au vu du tout, que le préavis contractuel de 6 mois respecté en l'espèce est suffisant et déboutera la société DECO JUS SARL de cette demande formée à titre principal.
Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat
Des circonstances décrites ci-dessus, il ressort que la rupture des relations commerciales est précédée de nombreux échanges et aussi d'une politique d'entreprise annoncée, désormais orientée vers des relations commerciales différentes.
La rupture non brutale décrite ci-dessus n'est pas fondée sur un motif illicite ou discriminatoire, et un comportement déloyal ou trompeur ou une volonté de nuire ne sont en rien démontrés
Le tribunal en conclut que la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale n'est pas fondée.
Le tribunal déboutera la société DECO JUS SARL de cette demande.
Sur l'indemnité demandée concernant le matériel acquis
Le tribunal considère que certes une nouvelle chaudière pour 87.865,00 €, une nouvelle étiqueteuse pour 130.651,00 €, un matériel pour l'embouteillage a été acquis pendant les années 2019-2020. Dans la mesure où un matériel s'avère vétuste ou inopérant, une direction d'entreprise peut décider de le remplacer. Il s'agit d'une décision interne de gestion de l'entreprise. Ces matériels sont destinés à l'ensemble de l'activité, car il n'est en rien démontré qu'ils sont spécifiquement dédiés. De plus, il n'apparait pas que la société DECO JUS SARL ait consulté la société VITAMONT SAS quant à l'acquisition d'un matériel dédié. Le tribunal, au vu notamment de l'article 9 du code de procédure civile, et la créance n'étant pas certaine, liquide et exigible, déboutera la société DECO JUS SARL de cette demande.
Sur la demande concernant une indemnisation des frais de licenciement
Au vu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En ce qui concerne les deux salariés licenciés, il n'est pas démontré qu'ils ont été affectés à l'activité VITAMONT. Il n'est pas démontré en outre que la rupture de la relation commerciale entre les deux entités ait été la cause de ces licenciements.
Il s'agit a priori d'une décision de gestion interne, non imputable à la société VITAMONT SAS. Le tribunal déboutera la société DECO JUS SARL de cette demande.
Sur la demande de loyers de stockage extérieur
Le tribunal observe que cette location de local de stockage extérieur s'explique par les mauvaises conditions de stockage des produits VITAMONT dans les locaux de la société DECO JUS SARL, ce qui n'est pas contestable au vu, à la fois des pièces et des dires des parties.
Néanmoins avant la période de préavis, la société VITAMONT SAS, après discussion, a accepté de prendre en charge ces factures. Le principe de cette prise en charge est donc accepté et ce n'est qu'a posteriori tardivement, le 13 septembre 2023, que la société VITAMONT SAS argumente sur le fait qu'à la fin du contrat, le stock s'amenuisant, le stockage extérieur n'a plus été nécessaire pendant le dernier trimestre de la relation commerciale.
Le tribunal considère que la prise en charge de ces frais précédemment a, de fait, revêtu un caractère consensuel et condamnera la société VITAMONT SAS à payer à la société DECO JUS SARL la somme de 1.800,00 € TTC demandée, correspondant au montant du loyer de stockage du 2 ème trimestre 2023.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal considérant les circonstances exposées supra de la présente affaire, fera droit à la demande de la société VITAMONT SAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, néanmoins en modérera le quantum ; il condamnera la société DECO JUS SARL à payer la somme de 5.000,00 € à la société VITAMONT SAS.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à charge de la société DECO JUS SARL qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société DECO JUS SARL de sa demande principale concernant l'indemnisation du préavis,
Condamne la société VITAMONT SAS à payer à la société DECO JUS SARL la somme de 1.800,00 € TTC (MILLE HUIT CENTS EUROS) concernant le loyer de stockage extérieur,
Déboute la société DECO JUS SARL de l'entier surplus de ses demandes,
Condamne la société DECO JUS SARL à payer à la société VITAMONT SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DECO JUS SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.