Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 238
N° RG 22/07425 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TL4V
Mme [GN] [EO] épouse [X]
S.A.R.L. SELECTION VIANDE DISTRIBUTION
C/
Mme [E] [EO] épouse [KR]
M. [W] [EO]
Mme [GT] [EO]
Mme [G] [VR], [E] [EO] divorcée [UC]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PEDELUCQ
Me BOMMELAER
Me DAVID
Me GICQUEL
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Tribunal Judiciaire de VANNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente, rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, désignée pour compléter la formation de la 3ème chambre commerciale par ordonnances du premier président en date des 2 mars et 2 avril 2022 ,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire , prononcé publiquement le 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [GN] [EO] épouse [X]
née le 14 Janvier 1947 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.R.L. SELECTION VIANDE DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de Vannes sous le numéro 529 268 831, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentées par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Madame [E] [EO] épouse [KR]
née le 15 Février 1949 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Chloé ARNOUX substituant Me Benoît BOMMELAER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Justine GENTILE de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [EO]
né le 13 Mars 1952 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) - DAVID - MALLEBRERA - BRET-DIBAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame [GT] [EO]
née le 12 Mai 1956 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent GICQUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame [G] [VR], [E] [EO]
née le 07 Décembre 1963 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MENAGE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
M. [W] [EO] a créé le fonds de commerce d'abattage et distribution de bêtes sur pied et de viandes en gros, demi-gros et détail ' expéditeur ' négoce de tous produits agroalimentaires et industriels y compris import-export, exploité à titre principal zone industrielle du [Localité 11] à [Localité 13] sous le nom commercial SERVICE VIANDE.
Il est décédé le 9 mars 2013, laissant pour héritiers ses 5 enfants [GN] [X], [E] [KR], [W] [EO], [GT] [EO] et [G] [EO], devenus propriétaires indivis de ce fonds de commerce.
Suivant ordonnance de référé du 25 mars 2013, Maître [MV] [Z] a été nommée administrateur provisoire de l'entreprise individuelle [W] [EO]. Son mandat a été régulièrement prorogé jusqu'au 15 juillet 2014.
Dans ce cadre elle a confié la gestion de la masse salariale de l'entreprise à la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes KPMG.
Selon acte du 17 juillet 2014, les consorts [EO] ont cédé le fonds de commerce à la SARL SELECTION VIANDE DISTRIBUTION, dont Mme [GN] [X] est la gérante pour le prix de 400.000 euros.
Selon acte séparé du 17 juillet 2014 un partage partiel de la succession a été opéré, au terme duquel Mme [X] s'est vue attribuer l'ensemble immobilier dans lequel est exploité le fonds de commerce, moyennant le paiement d'une soulte de 400.000 euros répartie entre ses 4 frère et s'urs.
Madame [X] s'est acquittée de cette somme.
L'acte de cession du fonds de commerce stipule page 10 :
Le CEDANT s'oblige à rembourser au CESSIONNAIRE les créances existant au profit des salariés et non encore payées au jour de l'entrée en jouissance, telles que salaires, primes, indemnités de congés payés ou autres.
A cet égard, le CEDANT déclare qu'il emploie les salariés dont les noms figurent sur une liste ci-annexée, contenant la date d'embauche et le salaire mensuel brut de chacun.
A cet égard, les parties déclarent s'en remettre à Monsieur [D] [K], du cabinet COCERTO, expert-comptable, pour finaliser les opérations d'apurement des comptes, subséquentes au transfert du fonds de commerce, notamment les contrats de travail.
Le même acte fixe la date d'entrée en jouissance au 15 juillet 2014.
Mme [X] et la société SVD affirment qu'à cette date les créances existant au profit des salariés et non encore payées s'élevaient à la somme globale de 75.689,87 euros.
Les parties ne se sont pas entendues sur cette analyse. Les procédures pour parvenir à un règlement amiable des difficultés entre frère et soeurs n'ont pas abouties.
Deux contentieux différents ont vu le jour : l'un au titre de la liquidation de la succession, l'autre au titre des créances de la SARL SVD à l'encontre de l'indivision successorale.
Par acte du 10 juin 2016, la SARL SVD a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par la SCP BOUTEILLER-MAIRE-CHABRAN-BOUTIN en charge des opérations de succession pour le compte des cinq héritiers [EO].
Par jugement du 7 février 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes a constaté la nullité de la saisie.
Parallèlement, par acte du 29 décembre 2016, Mme [X] a assigné ses frère et s'urs aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation partage des successions de leurs parents.
Par acte en date du 14 décembre 2021, le jugement du tribunal judiciaire de Vannes qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession a fait l'objet d'un appel par Mme [X] et M. [W] [EO].
Par actes des 11 et 15 juillet 2019, la société SVD et Mme [X] ont fait assigner Mme [E] [KR], M. [W] [EO], Mme [GT] [EO] et Mme [G] [EO] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de les voir condamnés in solidum :
- à la somme de 60.551,90 euros (congés payés) + 2.940,74 euros (indemnités kilométriques) soit 63.492,64 euros ;
- à la somme de 4.025 euros au titre du préjudice subi du fait de la privation du véhicule immatriculé [Immatriculation 9]
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a :
- Déclaré Mme [GN] [EO] épouse [X] recevable en son action
- Débouté Mme [GN] [EO] épouse [X] et la SARL SELECTION VIANDE DISTRIBUTION de leur demande de condamnation des consorts [EO] à lui payer la somme de 60.551,90 euros au titre du remboursement d'une créance salariale relative aux congés payés ;
- Débouté Mme [GN] [EO] épouse [X] et la SARL SELECTION VIANDE DISTRIBUTION de leur demande relative au remboursement d'une créance salariale relative aux indemnités kilométriques;
- Débouté Mme [GN] [EO] épouse [X] et la SARL SELECTION VIANDE DISTRIBUTION de leur demande relative au véhicule sans permis immatriculé [Immatriculation 9]
- Condamné in solidum Mme [GN] [EO] épouse [X] et la SARL SELECTION VIANDE DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [KR], M. [W] [EO], Mme [GT] [EO] et Mme [G] [UC] la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum Mme [GN] [EO] épouse [X] et la SARL SELECTION VIANDE DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Mme [X] et la SARL SELECTION VIANDE DISTRIBUTION ont interjeté appel le 21 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 mars 2024.
Mme [X] et la société SVD ont déposé des conclusions de procédure le 27 mars 2024 aux termes desquelles elles expliquent que le 20 mars 2024 Mme [G] [EO] a notifié un bordereau de communication de pièces annonçant des pièces à télécharger ; que Mme [E] [KR] l'a informée que le lien de téléchargement annoncé manquait ; que le 20 mars 2024, soit la veille de la clôture Mme [G] [EO] a notifié un nouveau bordereau contenant un lien de téléchargement vers des pièces volumineuses ; que le 20 mars 2024 Mesdames [G] et [GT] [EO] ont notifié de nouvelles écritures ; leur avocat n'a pu en prendre connaissance que le lendemain matin, soit le jour de la clôture de la procédure.
Elles sollicitent au visa des articles 15 et suivants du code de procédure civile, 135 du code de procédure civile, de :
- Juger que les conclusions et pièces 28 et 29 communiquées par Mme [G] [EO] et les conclusions communiquées par Mme [GT] [EO] le 20 mars 2024 par RPVA doivent être rejetées des débats en raison de leur tardiveté et de l'atteinte portée au principe de la contradiction.
Dans ses écritures du 29 mars 2024 Mme [G] [EO] demande à la cour de débouter les appelantes de leur demande de rejet des pièces.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs écritures notifiées le 19 septembre 2023 Mme [X] et la société SVD demandent à la cour au visa des articles 1134 ancien et suivants du code civil et 1147 ancien et suivants du code civil de :
- Débouter Mme [E] [KR], M. [W] [EO], Mme [GT] [EO] et Mme [G] [EO] de leurs demandes, fins et conclusions ;
-Infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Vannes le 20 septembre 2022 (RG 19/01292) ;
- Condamner in solidum Mme [E] [KR], M. [W] [EO], Mme [GT] [EO] et Mme [G] [EO] à payer à la S.A.R.L SELECTION VIANDE DISTRIBUTION la somme de 60.551,90 euros (congés payés) + 2.940,74 euros (indemnités kilométriques) soit 63.492,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2015, au titre des créances salariales nées avant la cession ;
-Condamner in solidum Mme [E] [KR], M. [W] [EO], Mme [GT] [EO] et Mme [G] [EO] à payer à la S.A.R.L SELECTION VIANDE DISTRIBUTION la somme de 4.025 euros au titre du préjudice subi du fait de la privation du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] ;
-Condamner in solidum Mme [E] [KR], M. [W] [EO], Mme [GT] [EO] et Mme [G] [EO] à payer à la S.A.R.L SELECTION VIANDE DISTRIBUTION la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [E] [KR], M. [W] [EO], Mme [GT] [EO] et Mme [G] [EO] aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 18 mars 2024 Mme [E] [KR] demande à la cour au visa des articles 1134 et s. du code civil et L.3141-10 et s. du code du travail de :
- Recevoir Mme [KR] en ses demandes, fins et conclusions ;
- Y faire droit,
En conséquence :
' Confirmer le jugement du 20 septembre 2022 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [GN] [EO] épouse [X] et la SARL SELECTION VIANDE DISTRIBUTION de leur demande de condamnation des consorts [EO] à lui payer la somme de 60.551,90 euros au titre du remboursement d'une créance salariale relative aux congés payés ;
- Débouté Mme [GN] [EO] épouse [X] et la SARL SELECTION VIANDE DISTRIBUTION de leur demande relative au remboursement d'une créance salariale relative aux indemnités kilométriques ;
- Débouté Mme [GN] [EO] épouse [X] et la SARL SELECTION VIANDE DISTRIBUTION de leur demande relative au véhicule sans permis immatriculé [Immatriculation 9] ;
- Condamné in solidum Mme [GN] [EO] épouse [X] et la SARL SELECTION VIANDE DISTRIBUTION à payer à Mme [E] [KR], M. [W] [EO], Mme [GT] [EO] et Mme [G] [UC] la somme globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures notifiées le 20 mars 2024 Mme [G] [EO] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes pour le surplus,
En conséquence :
- Déclarer Madame [GN] [X] irrecevable en son action,
- En conséquence la débouter de toutes ses demandes et la condamner à verser à Mme [G] [EO] la somme de 3.000 euros sous le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Déclarer la société SELECTION VIANDE DISTRIBUTION prescrite et mal fondée en ses demandes,
En conséquence la débouter de l'ensemble de ses prétentions,
Subsidiairement et dans l'hypothèse d'une condamnation pécuniaire de l'indivision successorale,
- Dire que Mme [GN] [X] supportera sa quote-part au titre de sa participation à l'indivision successorale,
- Condamner la société SELECTION VIANDE DISTRIBUTION à payer à Mme [G] [EO] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement Mme [GN] [X] et la SELECTION VIANDE DISTRIBUTION au entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 20 mars 2024 Mme [GT] [EO] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal Judiciaire de Vannes du 22 septembre 2022 ;
Y adittant,
-Condamner solidairement la SARL SELECTION VIANDE DISTRIBUTION et Mme [X] à payer à Mme [GT] [EO] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens d'appel et de première instance.
- Débouter la SARL SELECTION VIANDE DISTRIBUTION et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses écritures notifiées le 16 juin 2023 M. [W] [EO] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d eVannes du 22 septembre 2022 ;
Y additant,
-Condamner in solidum la SARL SELECTION VIANDE DISTRIBUTION et Mme [GN] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- Débouter Mme [GN] [X] et la SARL SELECTION VIANDE DISTRIBUTION de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
Le rejet des conclusions et des pièces 28 et 29 déposées le 20 mars 2024 par Mme [G] [EO] et des conclusions déposées le 20 mars 2024 par Mme [GT] [EO]
Les écritures notifiées le 20 mars 2024 la veille de l'ordonnance de clôture par Mme [G] [EO] et Mme [GT] [EO] ne font que répondre à celles qui ont été notifiées par les appelantes le 19 septembre 2023. Elles n'appellent aucune réponse.
En outre, comme l'indique Mme [G] [EO] la pièce 28 dont il est sollicité le rejet est un 'tableau des bulletins de salaires du personnel figurant sur la liste du personnel lors de la cession chez le notaire et/ou sur le livre de paie de mai 2015 de Mme [X]'. Il reprend donc des éléments contradictoires.
Mme [X] a été destinataire de la pièce 29 (courrier KPGM adressé à la société SVD et à Mme [X] le 6 janvier 2015).
Il n'y a donc pas lieu de rabattre l'ordonnance de clôture du 21 mars 2024 ni de rejeter les pièces 28 et 29 communiquées par Mme [G] [EO] le 20 mars 2024 .
L'intérêt à agir de Mme [X]
Mme [G] [EO] estime que les demandes de Mme [GN] [X] sont irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
Les assignations à l'encontre des indivisaires des 11 et 15 juillet 2019 devant le tribunal de grande instance de Vannes ont été réalisées conjointement par la société SVD et Mme [X].
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile :
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L'intérêt doit être personnel, direct, né et actuel. Le défaut d'intérêt d'une partie constitue une fin de non-recevoir.
Mme [X] ne présente aucune demande à son profit. Le fait qu'elle soit gérante associée de la société SVD ne permet pas, en soi, de caractériser un intérêt distinct de celui de la société SVD qui lui serait personnel.
Il en est de même du fait qu'elle ait versé à la société SVD sa quote part d'indivisaire sur les sommes qui seraient dues à cette société.
Il y a donc lieu de déclarer Mme [X] irrecevable en son action. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Les congés payés
L'acte de cession du fonds de commerce par les consorts [EO] au profit de la société SELECTION VIANDE DISTRIBUTION en date du 17 juillet 2014 comporte une clause au titre des contrats de travail :
Le CEDANT s'oblige à rembourser au CESSIONNAIRE les créances existant au profit des salariés et non encore payées au jour de l'entrée en jouissance, telles que salaires, primes, indemnités de congés payés ou autres.
A cet égard, le CEDANT déclare qu'il emploie les salariés dont les noms figurent sur une liste ci-annexée, contenant la date d'embauche et le salaire mensuel brut de chacun.
A cet égard, les parties déclarent s'en remettre à Monsieur [D] [K], du cabinet COCERTO, expert-comptable, pour finaliser les opérations d'apurement des comptes, subséquentes au transfert du fonds de commerce, notamment les contrats de travail.
Il vise en annexe la liste du personnel de l'abattoir au 31 mai 2014 :
[GT] [EO]
[S] [M]
[A] [EU]
[O] [IM]
[RY] [X]
[XV] [V]
[U] [X]
[J] [P]
[RT] [C]
[VL] [TX]
[GY] [WB]
[F] [IS]
[GI] [OO]
[H] [MP]
[L] [N]
[GY] [TS]
[I] [KW]
[OU] [Y]
[IX] [R]
[CK] [ZZ]
[B] [NA]
Pour l'acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. La période de prise des congés payés peut s'étendre ou non sur toute l'année. Dans tous les cas, les congés sont pris dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année sauf convention particulière. La durée totale des congés payés ne peut excéder trente jours ouvrables (5 semaines) par année.
L'acte de cession du 17 juillet 2014 ne s'accompagne pas de l'état du solde des congés payés par salarié au 15 juillet 2014 ni de la fiche de suivi des compteurs par mois et par salarié au titre des années de référence 2013/2014/2015 .
Dans ce contexte le 10 avril 2015 les indivisaires ont donné mission à M. [K] expert comptable, de leur proposer un projet d'arrêté définitif et de clôture des comptes de l'indivision successorale se rapportant à l'entreprise individuelle Abattoir [EO].
M. [K] a déposé son rapport de médiation conventionnelle le 19 octobre 2015.
Le point 8 concerne la provision pour congés payés :
J'ai demandé à KPMG de me fournir les dernières fiches de payes de [U] et [RY] [X] au 15/07/2014.
Le solde de congés est le suivant :
[U] 60,67
[RY] 95,67
Il n'existe pas d'état de suivi des congés ni de feuille de demande de congés à l'abattoir.
Le seul état de suivi est le solde figurant sur les fiches de payes.
Il semble difficile de contredire cet état de congés.
Ce rapport est trop succinct pour établir la consistance de la créance supposée de la société SVD.
Pour y parvenir la société SVD verse un état des congés payés par salarié au 14 juillet 2014 (pièce 5) :
Nb jours N-1
[GT] [EO] 60,5
[S] [M] 31,5
[A] [EU] 32
[O] [IM] 21
[RY] [X] 92
[XV] [V] 20,5
[U] [X] 57
[J] [P] 20
[RT] [C] 20,5
[VL] [TX] 19
[GY] [WB] 30
[F] [IS] 0
[GI] [OO] 0
[H] [MP] 5
[L] [N] 31
[GY] [TS] 8,5
[I] [KW] 26
[OU] [Y] 26
Le total de congés payés s'élève à la somme de 75 689,87 euros.
Ce tableau n'est pas signé par cet expert comptable et ne comporte pas son cartouche.
[IX] [R], [CK] [ZZ] et [B] [NA] visés par l'annexe de l'acte de cession ne figurent pas dans ce tableau. Les décomptes concernant Messieurs [RY] et [RT] [X] ne coïncident pas avec le rapport de M. [K]. Sur ce point précis la société SVD ne donne aucune explication sur la différence qui existe entre le tableau KPMG et les observations de M. [K].
Pour conforter cet état la société SVD communique les bulletins de salaires de chaque salarié, pour le mois de juillet 2014 qui mentionnent les restants dus au titre des congés 2013/2014. Ils correspondent aux soldes visés au tableau KPMG.
Elle accompagne ces bulletins de paie, des bulletins de paie de chaque salarié pour les mois suivants afin d'établir le décompte des congés pour chacun d'entre-eux à la suite de la cession.
A partir de ces fiches de salaires elle dresse un tableau des dates et mode de paiement des congés réellement pris par les salariés fin 2014, en 2015 et 2016.
Ces pièces ne suffisent pas à vérifier la conformité des décomptes pour chaque salarié.
La société SVD ne verse pas la totalité des bulletins de paie pour chaque salarié pour chaque mois de septembre 2014 au 31 octobre 2016, période de référence pour le paiement des congés acquis. Elle communique des bulletins de salaires de façon anarchique sans établir de décompte individuel mois par mois.
Le nombre de jours de congés payés attribués à certains salariés est hors de proportion avec le maximum légal de 30 jours par an. Comme le fait remarquer Mme [G] [EO] les proches de Mme [X] cumulent un grand nombre de jours de congés. Cette situation est paradoxale au regard des contraintes de fonctionnement d'un abattoir.
Ainsi M. [RY] [X] aurait posé :
- 12 jours de CP en janvier 2015
- 12 jours de CP en février 2015
- 12 jours de CP en mars 2015
- 11 jours de CP en mai 2015
- 18 jours de CP en juin 2015
- 4 jours de CP en juillet 2015
- 26 jours de CP en août 2016
- 25 jours de CP en octobre 2016.
[RT] [X] pour sa part serait parti en congés :
- 4 jours de CP en août 2014
- 14 jours de CP en janvier 2015
- 12 jours de CP en février 2015
- 12 jours de CP en mars 2015
- 6 jours de CP en avril 2015
- 9 jours de CP en mai 2015
La société SVD affirme que les autres coindivisaires ont été informés de l'existence de la dette de congés payés de l'entreprise, de 2010 au 15 juillet 2014 et qu'ils ne peuvent s'étonner de devoir rembourser ces sommes. Elle verse les bilans de l'abattoir pour le confirmer.
Au moment de la cession, le bilan au 15 juillet 2014 mentionne la somme de 59 313,31 euros au titre des congés payés et la somme de 23 725, 33 euros au titre des charges sociales sur congés payés (pièces 10). Il n'est cependant pas établi que les autres héritiers aient eu accès à ces informations. Mme [X] était secrétaire comptable de l'entreprise de son père et chargée à ce titre d'établir les comptes jusqu'à la cession. Elle ne démontre pas que ces états ont été mis à la disposition de ses soeurs et frère ce qu'ils contestent. Me [Z] a quitté ses fonctions d'administrateur de l'entreprise le 15 juillet 2014 et il n'est pas établi qu'elle ait été destinataire des fiches de salaires et des tableaux comptables produits dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions il lui était impossible d'émettre des observations sur ces décomptes.
Ces comptes, à partir de documents incomplets et insuffisamment fiables, ne permettent pas de confirmer le montant de la créance de la société SVD.
Ce défaut de lisibilité procède de la confusion générale dans la tenue des comptes de l'entreprise.
Contrairement aux affirmations de la société SVD, l'expert comptable de l'entreprise, le cabinet KPMG a bien mis en question la sincérité des comptes.
Déjà le 30 juillet 2013 le cabinet KPMG signalait à M. [W] [EO] :
Mission de Présentation des comptes annuels
Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise Abattoir [EO] pour l'exercice du 1er janvier 2013 au 9 mars 2013 et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 23 mai 2013, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables, l'exécution des limitations suivantes :
.La non obtention de l'intégralité des pièces comptables, ne permettant pas de valider l'exhaustivité et la réalité des charges et des produits des comptes annuels,
.La non-justification de l'inventaire et de la valorisation du stock à la date de clôture ,
. L'absence de clôture des quatre derniers exercices ne générant pas à -nouveaux sur l'exercice 2013,
. La non-validation de certains états de rapprochements bancaires.
A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
Toutefois, compte tenu de l'incidence éventuelle des limitations de nos contrôles nous ne pouvons exprimer aucune assurance sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.
Le 25 mars 2015 il réitère :
Mission de Présentation des comptes annuels
Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 8 septembre 2014 nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise Abattoir [EO] relatif à l'exercice du 1er janvier 2014 au 15 juillet 2014 qui se caractérise par les données suivantes :
Total du bilan: l 948 358 EUR
Chiffre d'aiffaires : 2 076 212 EUR
Résultat net comptable: 836 908 EUR
Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Expens-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit.
Dans le cadre de notre mission, nous avons relevé les points suivants qui ont une incidence significative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes :
.La non obtention de l'intégralité des pièces comptables, ne permettant pas de valider l'exhaustivité et la réalité des charges et des produits des comptes annuels,
. L'absence de clôture des quatre derniers exercices ne générant pas à -nouveaux sur l'exercice 2013,
.La non justification des dettes fournisseurs et des créances clients à la date de clôture
Sur la base de nos travaux, et compte tenu de l'incidence significative des points mentionnés au paragraphe ci dessus, nous ne sommes pas en mesure d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.
Le cabinet MAZARS expert-comptable, commentant les observations de KPMG et de .M [K] dans son rapport de médiation, signale (pièce 7 Mme [G] [EO]) que les conclusions de KPMG et du cabinet COCERTO conduit à s' interroger sur la régularité et la sincérité des comptes annuels au 15 juillet 2014 et par voie de conséquence sur la justification de la valeur probante des éléments inscrits à l'actif et au passif du bilan de l'abattoir.
M. [K] le confirme dans une attestation du 10 mars 2020 (pièce 15 Mme [G] [EO]).
La société SVD échoue ainsi à établir l'existence et le montant de la créance de la société SVD à hauteur de la somme de 60 551,90 euros au titre de la clause litigieuse figurant à l'acte de cession.
Les indemnités kilométriques antérieures à la cession
La société SVD sollicite le remboursement des sommes qu'elle aurait versées aux salariés au titre des indemnités kilométriques exposées avant la cession soit la somme de 2.940,74 euros.
S'agissant de [RY] [X] (pour la somme de 2.420,09 euros) les appelantes communiquent une attestation de ce dernier qui précise :
tous les samedis [Localité 13] [Localité 12] aller retour du 1-1-14 au 15-7-14 achat d'animaux 28 semaines x 146 kms 4088 kms x 0,592 Total 24240,09 euros.
Elle est complétée par une attestation de M. [T] qui indique que M. [X] vient tous les samedis au site de la SS CB à (illisible) pour acheter les animaux destinés au service viande depuis la maladie puis le décès de M. [EO]. [RY] [X] vient avec son véhicule personnel BMW immatriculé [Immatriculation 5].
Ces documents ne sont pas accompagnés de la CNI des intéressés. Leur valeur probante est limitée.
Il en est de même s'agissant de M. [M] (pour la somme de 440,70 euros), de M. [GY] [TS] (pour la somme de 29,38 euros) et de Mme [N] (pour celle de 50,57 euros). Les appelantes ne communiquent que des fiches récapitulatives des demandes pour établir le montant de ces sommes. Ces feuilles qui ne sont pas signées des intéressés ( pièces 37 38 et 39) ne peuvent valoir à titre preuve.
La société SVD échoue également à établir l'existence et le montant de la créance de la société SVD à hauteur de la somme de 2.940,74 euros au titre des indemnités kilométriques.
Dans le cas inverse encore faudrait-il qu'il soit établi que la société SVD ait bien été débitrice des sommes qu'elle réclame.
Le remboursement
. La prescription
En vertu des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail :
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Au cas d'espèce les demandes de la société SVD ne procèdent que de l'application d'une convention civile et n'interviennent pas au titre d'une subrogation de demande de remboursement de salaires. Leurs demandes qui sont soumises à la prescription de droit commun de 5 ans sont donc recevables.
. Le paiement par SVD
La clause litigieuse prévoit que Le CEDANT s'oblige à rembourser au CESSIONNAIRE.
Pour obtenir les sommes sollicitées il convient d'établir que SVD a réglé ces sommes aux salariés avant de pouvoir en demander le remboursement aux consorts [EO].
Les documents comptables qui sont communiqués (bulletins de salaires incomplets, bilans dont il n'est pas établi la sincérité, attestations ... ) ne permettent pas d'établir que la société SVD a procédé au paiement aux salariés des sommes dont elle réclame le règlement.
Mme [X] signale en outre que sur la somme globale de 75 689,87 euros, elle s'est acquittée auprès de SVD de sa quote part d'1/5 ème soit de la somme de 15 137,97 euros. Pour le démontrer elle communique un relevé de compte au LCL (pièce 16) sur lequel apparaît la somme de 15 607,62 débitée du compte de Monsieur ou Madame [ZU] [X] par chèque du 20 juillet 2016. Le bénéficiaire créditeur n'est pas visé. Ce document incomplet et biffé ne permet pas de conforter les affirmations des appelantes. Le notaire chargé de la succession des parents [EO] indique au surplus le 9 février 2021 qu'à la lecture des comptes de succession des parents, il ne constate pas d'écriture passée en crédit correspondant à la somme de 15 607,62 euros.
Le paiement par Mme [X] n'est donc pas établi.
Les appelantes indiquent aussi que la société SVD a procédé au paiement de la somme de 23 821,20 euros le 3 juin 2015 au titre des salaires de mai 2015.
Pour le démontrer elles communiquent en pièce 42 un relevé de compte Banque populaire atlantique dont le titulaire n'est pas mentionné sur lequel ce montant apparaît au débit, au titre du virement de 18 salaires de mai 2015. Les appelantes font un lien entre ce versement et le livre de paie mensuel de la société pour le mois de mai 2015 (pièce 45). Cette somme ne correspond pas au montant sollicité de 60 551,90 euros au titre des congés payés. En outre le livre de paie ne permet pas de s'assurer que les sommes qui y sont reportées correspondent effectivement aux versements effectués au titre des congés payés.
La société SVD échoue donc à établir les paiements effectués par la SVD au titre des créances salariales. Elles ne peuvent donc en réclamer le remboursment.
Le véhicule
La société SVD demande la condamnation des cédants à lui régler une somme de 4.025 euros en réparation du préjudice subi résultant de la privation du véhicule sans permis immatriculé [Immatriculation 9] cédé avec le fonds de commerce.
L'article 'DESIGNATION DU FONDS DE COMMERCE' de l'acte de cession précise bien que le fonds comprend le mobilier et matériel, les ustensiles et outillages et le petit matériel, servant à son exploitation, décrits et estimés article par article en un état non exhaustif certifié sincère et véritable par les parties, annexé.
L'annexe ne vise pas la voiturette au titre des véhicules. L'acte signale que l'état n'est pas exhaustif.
La société SVD communique la liste des immobilisations de l'entreprise au 31 décembre 2013 annexée également à l'acte dans laquelle la voiture sans permis apparait bien pour une valeur nette comptable de 4.025 euros.
Le prix de cession du véhicule de 2 000 euros a été versé entre les mains du notaire comme le montre la pièce 41 des appelantes.
Cependant ces dernières ne fournissent aucun document ou pièce ne serait ce que des attestations de salariés de nature à démontrer l'utilité de ce véhicule sans permis pour la société. Surtout Mme [X] a consenti à la vente de la voiture, ce que le responsable du garage acquéreur indique au notaire le 3 octobre 2014 au moyen d'un courrier contresigné des indivisaires y compris de Mme [X] (pièce 11 [G] [EO]).
Mme [X] signale sur ce point qu'elle a consenti par erreur. Cette thèse n'est pas crédible.
Au regard de ses attributions au sein de l'entreprise depuis de longue date Mme [X] ne peut être considérée comme profane en matière commerciale et n'ignorait pas les incidences de son accord concernant cette vente. Elle ne peut donc affirmer qu'elle a agi par erreur.
La société SVD est donc déboutée de sa demandes tendant à la condamnation in solidum de Mme [E] [KR], M. [W] [EO], Mme [GT] [EO] et Mme [G] [EO] à payer à la S.A.R.L SELECTION VIANDE DISTRIBUTION la somme de 4.025 euros au titre du préjudice subi du fait de la privation du véhicule immatriculé [Immatriculation 9].
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré Mme [GN] [EO] épouse [X] recevable en son action
- Débouté Mme [GN] [EO] épouse [X] de sa demande de condamnation des consorts [EO] à payer la somme de 60.551,90 euros au titre du remboursement d'une créance salariale relative aux congés payés;
- Débouté Mme [GN] [EO] épouse [X] de sa demande relative au remboursement d'une créance salariale relative aux indemnités kilométriques ;
- Débouté Mme [GN] [EO] épouse [X] de sa demande relative au véhicule sans permis immatriculé [Immatriculation 9],
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevable l'action Mme [GN] [EO] épouse [X] ;
- Rejette toutes les autres demandes des parties.
- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT