Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/00020
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5TM
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
S.A.R.L. MUGO LES JARDINS D'OLIVIER devenue le nom commercial de la société OJCP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles
N° Section : Agriculture
N° RG : 16/00029
Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées à :
- Me Claire RICARD
- Me Philippe YON
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie le 03 janvier 2022 comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt n° 1198 F-D de la Cour de cassation (sociale) du 04 novembre 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt n° 517 rendu par la 15ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 27 novembre 2019 sous le RG : 17/00157
Monsieur [T] [U]
né le 14 Novembre 1956 à [Localité 7] (44), de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Claire RICARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 substitué par Me Agnès JELTY, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.R.L. MUGO LES JARDINS D'OLIVIER devenue le nom commercial de la société OJCP
N° SIRET : 335 174 991
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe YON de l'AARPI AVOCATION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0521
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U], né le 14 novembre 1956, a été engagé à compter du 1er juillet 1975 en qualité de jardinier, par la société Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN), selon contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure (FEHAP).
Il bénéficiait d'un logement de fonction par nécessité absolue de service, son lieu de travail était situé à [Localité 6].
En juin 2013, la MGEN ayant confié l'entretien des jardins et des espaces verts du Centre de la Verrière à la société Mugo Les Jardins d'Olivier (ci dessous désignée Mugo), à qui le contrat de travail de M. [U] a été transféré, par application de l'article L 1224-1 du code du travail. Une convention de prêt à titre gratuit du logement était parallèlement conclue entre la MGEN et la société Mugo, permettant au salarié de conserver le bénéfice de cet avantage contractuel.
La société Mugo est inscrite au régime agricole de la MSA.
Placé continûment en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 18 juillet 2013 au 1er mai 2015, mis en demeure de justifier de son absence à compter du 2 mai, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 juin 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2015, M. [U] a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [U] a saisi, le 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement rendu le 16 décembre 2016, notifié le 21 décembre 2016, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire de référence de M. [U] au montant, brut mensuel de 2 717,38 euros,
Constate qu'un jugement a été rendu le 17 novembre 2014, par le conseil de prud'hommes de Paris ; que la demande d'un rappel de salaire d'une indemnité spécifique et d'une prime de 80 points a été accordée à M. [U] et que cette décision n'est pas opposable à la société Mugo Les Jardins d'Olivier,
Constate qu'une ordonnance de référé a été rendue le 4 juin 2015, par le Tribunal de Grande Instance de Paris et que la demande de l'installation d'un portail, permettant l'accès du véhicule à son logement de fonction, a été accordée à M. [U] et que cette décision n'est pas opposable à la société Mugo Les Jardins d'Olivier ;
Déboute le demandeur de ses prétentions, au titre des demandes précitées, qui font déjà l'objet des décisions de justice mentionnées ci dessus ;
Dit que le licenciement notifié le 30 juin 2015 à M. [U] repose sur un motif de faute grave ;
Condamne la société Mugo Les Jardins d'Olivier à verser à M. [U] les sommes suivantes:
- 2 717, 38 euros au titre d'une indemnité compensatrice des congés payés acquis au moment du transfert de son contrat de travail y compris ceux acquis du 3 juin au 18 juillet 2013,
- 2 717, 38 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'exécution provisoire repose sur 1'article R. 1454 28 du code du travail,
Déboute M. [U] du surplus de ses demandes et la société Mugo Les Jardins d'Olivier de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mugo Les Jardins d'Olivier aux dépens de la présente instance.
Par arrêt prononcé le 27 novembre 2019, la 15ème chambre de la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 2 717,38 euros, en ce qu'il a rejeté la demande rappel de salaire et des congés payés afférents, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a statué comme suit :
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [U] par la société Mugo les Jardins d'Olivier,
Condamne la société Mugo les Jardins d'Olivier à payer à M. [U] les sommes de :
- 3 750 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 5 434,76 euros titre d'indemnité de préavis,
- 543,48 euros à titre de congés payés y afférents,
- 32 608,56 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 54 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et que celles à caractère indemnitaire produiront intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne en tant que de besoin le remboursement par la société Mugo les Jardins d'Olivier à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de un mois,
Ordonne la remise par la société Mugo les Jardins d'Olivier à M. [U] des documents sociaux de fins de contrats actualisés aux termes du présent arrêt,
Condamne la société Mugo les Jardins d'Olivier à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
[...].
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mugo les Jardins d'Olivier, la Cour de cassation a, par arrêt du 4 novembre 2021, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mugo Les Jardins d'Olivier à payer à M. [U] les sommes de 5 434,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, 543,48 euros au titre des congés payés sur préavis, 54 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, les a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
'Enoncé du moyen
5.L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. [U] et de le condamner en conséquence à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles alors «qu'en l'absence d'information par le salarié de son classement en invalidité deuxième catégorie et de manifestation de volonté de sa part de reprendre le travail, il ne peut être reproché à son employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que la société Mugo Les Jardins d'Olivier aurait été tenue d'organiser une visite de reprise quand elle avait constaté que M. [U] ne l'avait pas informée de son classement en invalidité deuxième catégorie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232 1 et L. 1234 1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1232-1, R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, ces derniers dans leur rédaction issue du décret 2012-135 du 30 janvier 2012 :
6.Selon le premier de ces textes, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et est justifié par une cause réelle et sérieuse.
7.Selon le troisième, dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
8. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt constate que le salarié a été en arrêt maladie jusqu'au 1er mai 2015 et retient que, sachant que l'arrêt de travail du salarié était arrivé à son terme, il appartenait à l'employeur, qui certes n'avait pas été informé de ce que le salarié avait été placé en invalidité de deuxième catégorie, de saisir le médecin du travail afin d'organiser la visite médicale de reprise et, d'apprécier le cas échéant l'aptitude du salarié à son poste de travail, qu'une telle démarche aurait nécessairement permis à l'employeur de prendre connaissance de la situation du salarié et ajoute que le non respect de cette obligation rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié, qui n'avait pas transmis à l'employeur d'arrêt de travail postérieurement au 1er mai 2015, n'avait pas répondu à la lettre de la société du 5 juin 2015 le mettant en demeure de justifier de son absence, de sorte que l'employeur, laissé dans l'ignorance de la situation du salarié, n'était pas tenu d'organiser l'examen médical de reprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée de la cassation
10. La cassation prononcée ne peut s'étendre au chef de dispositif relatif à la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité légale de licenciement visé par le moyen, que la critique formulée par celui-ci n'est pas susceptible d'atteindre'.
M. [U] a saisi, le 3 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 juin 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, M. [U] demande à la cour de :
Réformer le jugement déféré et ainsi de :
Fixer le salaire de référence à hauteur de 3 069,62 euros ;
Condamner la société Mugo à lui payer les sommes de 528,36 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 5 juin 2013 au 18 juillet 2013, outre 52,83 euros au titre de congés payés afférents ;
Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la société Mugo à lui payer les sommes de :
- 6 139,24 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 613.92 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 54 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois),
En tout état de cause, condamner la société Mugo à lui payer les sommes de :
- 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter de la décision à intervenir.
- transmission de l'attestation de salaire régularisée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter la décision à intervenir.
Condamner la société Mugo aux dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 avril 2022, la société Mugo demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes formulées à titre de d'appel incident ;
A titre principal :
Dire et juger le licenciement de M. [U] régulier, justifié et fondé sur une faute grave ;
Constater que le salaire à hauteur de 2 717,38 euros bruts a été définitivement jugé,
Débouter en conséquence M. [U] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire :
Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Limiter le montant de l'éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [U] à un maximum de 16 304,28 euros,
En tout état de cause, condamner M. [U] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure et aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Philippe Yon, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur la portée de l'arrêt de cassation partielle
Selon l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle, Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. L'article 624 énonce que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
L'article 638 du même code prévoit que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l'espèce, il ressort de l'arrêt de cassation du 4 novembre 2021, qu'il n'a cassé et annulé l'arrêt rendu par la 15ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 27 novembre 2019 qu'en ce qu'il a condamné la société Mugo Les Jardins d'Olivier à payer à M. [U] les sommes de 5 434,76 euros au titre de l'indemnité de préavis, 543,48 euros au titre des congés payés sur préavis, 54 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et les dépens d'appel. La Cour de cassation y précise expressément, s'agissant de la portée de cette cassation partielle, que cette cassation ne peut s'étendre au chef de dispositif relatif à la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité légale de licenciement visé par le moyen, que la critique formulée par celui-ci n'est pas susceptible d'atteindre.
En l'état de cette cassation partielle, qui n'atteint pas les dispositions ayant, d'une part, confirmé le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 2 717,38 euros, en ce qu'il a rejeté la demande rappel de salaire et des congés payés afférents, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et, d'autre part, condamné la société Mugo au paiement d'une indemnité de licenciement de 32 608,56 euros, lesquelles ont ainsi acquis force de chose jugée, la saisine de la présente cour de renvoi est limitée aux seules questions suivantes : le licenciement repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse et, dans l'affirmative, sur une faute grave, et le cas échéant sur les indemnités compensatrices de préavis et de licenciement injustifié susceptibles d'en découler, outre les frais irrépétibles et les dépens d'appel.
II - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous faisons suite à un autre courrier recommandé (Référence de la LRAR) du 5 juin 2015 pour lequel nouveau mettons en demeure de produire un arrêt de travail afin de justifier votre absence du 2 mai 2015 au 31 mai 2015, et un autre courrier recommandé (Référence de la LRAR) du 15 juin 2015 pour lequel nous vous convoquons le jeudi 25 juin 2015 pour un entretien préalable au licenciement avec M. [F] au [Adresse 1] à 14h00.
Malgré nos courriers, nous restons sans nouvelles de votre part depuis le 2 mai 2015, et le rendez-vous du jeudi 25 juin 2015 avec M. [F] n'est pas honoré.
Nous considérons votre abstention de toute communication avec l 'entreprise comme un abandon de poste, et sommes contraints de ce fait de vous licencier pour faute grave. Votre licenciement intervient donc le 30 juin 2015, sans préavis ni indemnités de licenciement.
Nous vous demandons par conséquent de libérer votre logement de fonction avant le 31 juillet 2015 et restituer les clés à M. [S] [...]'.
Critiquant le jugement du conseil de prud'hommes qui a considéré que le licenciement était fondé sur une faute grave, M. [U] relève, à titre liminaire, que la condamnation de la société au paiement d'une indemnité de licenciement n'a pas été cassée par la Cour de cassation tout en soulignant que le versement d'une indemnité de licenciement est incompatible avec un licenciement pour faute grave, de sorte que la cour doit prendre en considération cette situation juridique et ne peut qu'infirmer le jugement déféré.
S'agissant de la motivation de la lettre de licenciement, le salarié expose que l'abandon de poste ne peut être caractérisé par la seule absence de communication avec l'entreprise, ce dont se prévaut l'employeur dans la lettre, qui s'abstient de viser toute désorganisation de l'entreprise alors que ce grief était visé dans la mise en demeure. Il soutient également que lui reprocher une absence de réponse au courrier de mise en demeure revient, compte tenu de sa dépression et de ses symptômes, à lui reprocher son état de santé et à fonder le licenciement sur ce motif, dont la dégradation découle par ailleurs des manquements de son employeur.
M. [U] fait également valoir que tant que la visite de reprise n'a pas eu lieu, l'employeur ne peut lui reprocher un abandon de poste puisque son contrat de travail demeurait suspendu, et précise que la mise en demeure de la société n'a été envoyée que le 5 juin 2015, de sorte que la société a fait preuve d'inertie en n'organisant pas de visite médicale de reprise, alors qu'elle était tenue de l'organiser dans les 8 jours suivant le dernier arrêt, ce qui aurait dû être fait dès son constat, le lundi 4 mai 2015, que le salarié n'avait pas adressé de nouvelle prolongation. M. [U] affirme en ce sens que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi, ayant eu nécessairement connaissance de sa mise en invalidité 2ème catégorie, et ce, afin d'éviter un avis d'inaptitude et le versement d'une indemnité de licenciement correspondant à son ancienneté, préférant attendre un certain délai sans aucune réaction pour finalement s'exonérer de ses obligations légales et pouvoir se placer sur le terrain disciplinaire.
Enfin, l'appelant, qui rappelle qu'il était alors âgé de 59 ans et en arrêt maladie depuis plus de deux ans et disposait d'une ancienneté supérieure à 40 années sans aucun historique disciplinaire, affirme que les juges du fond doivent apprécier le sérieux du manquement du salarié et les circonstances entourant son absence, faisant notamment valoir que l'absence de communication d'arrêt de travail à compter du 2 mai 2015 s'explique par l'engagement de la procédure de mise en invalidité et la notification très tardive de la décision de la MSA le 5 juin 2015 à effet rétroactif au 1er mai 2015, expliquant qu'il a pensé 'en toute bonne foi, que, étant dans l'impossibilité totale de reprendre son poste conduisant à la procédure de mise en invalidité, celle-ci couvrait l'absence à l'issue du dernier arrêt de travail'.
La société réplique que si l'indemnité de licenciement n'a pas fait l'objet de cassation, c'est uniquement pour des raisons procédurales, sans autre précision, ce qui ne saurait présager de l'issue des débats, soulignant que la Cour de cassation n'aurait pas cassé la condamnation de l'employeur du chef du paiement du préavis et des congés payés afférents.
L'employeur précise que le licenciement repose bien sur deux motifs : son absence injustifiée à compter du 2 mai 2015 et son refus de justifier son absence, sans qu'aucune contradiction n'existe avec la lettre de mise en demeure.
La société explique qu'il n'est pas contesté que M. [U] ne l'a pas tenue informée de sa situation pendant 1 mois et demi, malgré ses demandes (pièces n°2,3, et 19 adverse) de sorte qu'elle ne peut être tenue responsable d'aucun manquement et ce qui caractérise la gravité de la faute. La société souligne que contrairement à ce que prétend M. [U], il n'existait aucune impossibilité de l'avertir et qu'elle n'a jamais été informée par la MSA de la mise en invalidité du salarié, qui aurait, dans le cas contraire, commis une infraction au secret médical. Elle expose que le salarié ne l'a pas plus informée après réception de sa convocation à entretien préalable le 25 juin 2015 et qu'il ne peut se prévaloir de la pose de grillage par la MGEN, indépendante de la volonté de l'employeur, qui ne l'a pas empêché d'accéder à sa boîte aux lettres. Il affirme enfin que M. [U] ne peut prétendre qu'il aurait du mettre en place une visite de reprise dès lors qu'elle ne peut être mise en oeuvre que lorsque le salarié satisfait à son obligation de tenir informé son employeur de sa situation au regard de l'article R.4624-23 du code du travail, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Enfin, l'employeur conteste tout acharnement de sa part, rappelant au surplus que le salarié n'a travaillé que 6 semaines au sein de la société et qu'aucun lien n'a été établi par le médecin du travail entre son état de santé et sa situation au travail.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. En cas de doute, il profite au salarié.
A défaut de visite de reprise, le contrat de travail demeure suspendu ; cependant, l'employeur n'est pas tenu d'organiser la visite de reprise si le salarié n'a pas effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou encore sollicité l'organisation d'une visite de reprise. L'obligation de loyauté, à laquelle le salarié demeure tenu pendant les périodes de suspension du contrat de travail, implique l'obligation pour le salarié d'informer l'employeur et de justifier son absence pour maladie.
Après avoir rappelé dans la lettre de licenciement avoir vainement mis en demeure le salarié le 5 juin 2015 de produire un arrêt de travail et de justifier son absence du 2 au 31 mai 2015 et qu'il demeurait depuis le 2 mai sans nouvelles du salarié, force est de constater que, contrairement à l'argumentation développée par le salarié, l'employeur ne fonde pas le licenciement exclusivement sur 'l'abstention de toute communication avec l'entreprise' mais bien sur son absence injustifiée malgré la mise en demeure adressée à cette fin.
En ce qui concerne son état de santé, il ressort simplement de la lettre de licenciement que le salarié s'est abstenu de communiquer un arrêt de travail afin de justifier son absence du 2 au 31 mai 2015. Ce seul élément de fait, au demeurant parfaitement objectif, ne laisse pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de M. [U].
Il est constant que le salarié, qui n'a pas justifié d'une prolongation de son arrêt de travail à compter du 2 mai 2015, ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter de cette date. Le seul fait que le salarié a cessé de transmettre un certificat de prolongation ne permet pas d'en déduire que l'employeur a nécessairement connaissance de la date de fin dudit arrêt de travail.
Il ne ressort d'aucun élément que le salarié aurait manifesté vis-à-vis de l'employeur une quelconque volonté de reprendre le travail ou de passer une visite de reprise.
Par ailleurs, M. [U] ne présente aucun élément susceptible d'établir que l'employeur a eu connaissance de son invalidité 2ème catégorie, ni qu'il ne pouvait ignorer sa situation à ce titre.
Ce faisant, en dépit d'une mise en demeure du 5 juin 2015, distribuée le 8 juin 2015, le salarié n'établit ni avoir adressé les justificatifs de son absence depuis le 2 mai 2015, ni avoir informé l'employeur d'une date de retour dans l'entreprise, de sa volonté de reprendre le travail ou de passer une visite de reprise, ou de sa mise en invalidité 2ème catégorie.
Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à invoquer un prétendu manquement de l'employeur à son obligation d'organiser la visite de reprise.
La faute du salarié à ses obligations contractuelles est ainsi démontrée.
Néanmoins, compte tenu du fait que la société a attendu plus d'un mois pour reprocher au salarié un abandon de poste après deux années d'absence pour maladie et au regard de son ancienneté, les faits ainsi avérés caractérisent une faute sans pour autant que celle-ci ne présente un caractère de gravité rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et le licenciement sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
III - Sur les conséquences financières du licenciement :
En l'absence de faute grave, il convient d'allouer au salarié l'indemnité compensatrice de préavis qui doit correspondre à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé outre les congés payés afférents, en l'espèce à hauteur de 2 mois et du salaire de référence fixé à la somme de 2 717,38 euros, soit la somme de 5 434,76 euros bruts et à la demande au titre des congés payés afférents à hauteur de 543,47 euros bruts.
Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
La demande de délivrance d'une attestation Pôle-emploi, du certificat de travail et d'un bulletin de paie rectifiés sera accueillie. L'injonction ne sera pas assortie d'une astreinte qui n'est pas nécessaire à en garantir l'exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2021,
Statuant dans les limites de la cassation partielle,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté M. [U] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Mugo Les Jardins d'Olivier à payer à M. [U] la somme de 5 434,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 543,47 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société Mugo Les Jardins d'Olivier de remettre à M. [U] l'attestation Pôle-emploi, le certificat de travail ainsi qu'un bulletin de paie conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d'astreinte.
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Mugo Les Jardins d'Olivier à verser à M. [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,