Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Juin 2022
N° RG 22/00131 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4XW
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 18 Janvier 2022, RG 21/01576
Appelant
M. [X] [R]
né le 19 Septembre 1946 à THONON LES BAINS (74200), demeurant 199 rue de la Confrérie - 74500 PUBLIER
Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
Mme [P] [V] divorcée [R]
née le 18 Octobre 1963 à TOULOUSE (31000), demeurant 9 Rue du Père Brottier - 75016 PARIS
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Laurence BOTBOL LALOU, avocat plaidant au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu de leur convention de divorce homologuée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 juin 2011, M. [X] [R] doit verser à Mme [P] [V] une contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fille.
Cette contribution est composée, d'une part, d'une somme mensuelle et, d'autre part, de la prise en charge par M. [R] de l'intégralité des frais de scolarité de l'enfant, à l'exclusion des frais de cantine.
Par acte du 20 juillet 2021, Mme [V] a fait pratiquer sur les comptes détenus par M. [R] auprès du Crédit Agricole des Savoie, une saisie-attribution afin de recouvrer la somme de 20 654 euros, au titre des frais de scolarité.
Cette saisie fructueuse a été dénoncée à M. [R] le 26 juillet 2021.
Par acte du 17 août 2021, M. [R] a contesté cette saisie dont il demande la main-levée.
Par jugement du 18 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains :
- s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de Paris,
- a dit qu'il appartenait aux parties de saisir cette juridiction,
- a condamné M. [R] :
. à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. aux dépens de l'instance,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 25 janvier 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, recours qu'il a motivé.
Le 31 janvier 2022, il a présenté une requête afin d'être autorisé à assigner l'intimée à jour fixe, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 février 2022, pour le 3 mai 2022.
Par acte du 7 mars 2022, M. [R] a fait citer Mme [V] pour cette date, l'assignation ayant été remise au greffe de la cour le 11 mars 2022.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [R] demande à la cour de :
' à titre principal,
- réformer le jugement déféré,
- juger compétent le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains et renvoyer l'affaire devant cette juridiction,
' à titre subsidiaire, débouter Mme [V] de sa demande d'évocation,
' à titre infiniment subsidiaire,
- juger recevables les contestations soulevées relatives à l'absence de créance certaine, liquide et exigible fondant la saisie-attribution,
- ordonner la main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2021,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et moyens de Mme [V],
' en tout état de cause, condamner Mme [V]
- aux entiers dépens,
- à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 26 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [V] demande à la cour de :
' à titre principal, confirmer le jugement entrepris et déclarer le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
' à titre subsidiaire, en cas d'infirmation, vu l'article 568 du code de procédure civile, débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
' en tout état de cause, condamner M. [R] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l'article R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie-attribution, les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur, soit en l'espèce M. [R].
L'article 102 du code civil définit le domicile d'une personne comme le lieu où il décide de fixer son principal établissement, soit le siège de ses principaux intérêts. Il est unique, même en cas de pluralité de résidences.
En l'espèce, il est certain que M. [R] dispose a minima d'une résidence à Paris puisque :
- la saisie-attribution lui a été dénoncée par un acte du 26 juillet 2021 remis à une adresse dans cette ville,
- il a accusé réception de deux courriers à cette adresse parisienne en juin 2021 : cf pièces 3 et 4 de l'intimée,
- il a lui-même donné cette adresse à Mme [V] par SMS du 28 septembre 2020 : cf pièce 13 de l'intimée.
Toutefois, il ressort de la pièce 10 de son propre dossier que cette adresse correspond à la propriété d'une amie qui l'héberge gratuitement lorsqu'il séjourne à Paris.
Par ailleurs, il ressort des autres pièces produites aux débats par M. [R] que :
- son domicile fiscal est à Publier, ce depuis au moins le 1er janvier 2021 : cf pièce 2,
- ses comptes bancaires sont ouverts au Crédit Agricole des Savoie et l'adresse connue de la banque est celle de Publier, depuis au moins mars 2021 : cf 2ème page de la pièce 6,
- il est inscrit sur les listes électorales de la commune d'Evian les Bains : cf pièce 9 dont l'édition en date du 21 avril 2022 ne permet pas de connaître la date de cette inscription,
- il est le co-gérant d'un GFA et le président d'une société initialement immatriculés au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont le siège social a été transféré à son adresse de Publier et qui sont désormais immatriculés au registre du commerce et des sociétés de Thonon les Bains depuis avril 2018 et avril 2019 : pièce 7,
- dans un courriel adressé le 4 novembre 2019 à l'huissier de justice ayant, à la demande de Mme [V], mis en oeuvre une procédure de paiement direct pour le recouvrement de la part fixe de la contribution de M. [R] à l'entretien et à l'éducation de leur fille, celui-ci indique son adresse à Publier : cf pièce 12 de l'intimée,
- dans un courrier qu'elle a adressé à l'appelant le 10 septembre 2019 (pièce 5 de M. [R]), Mme [V] évoque le déménagement de M. [R] et écrit que c'est en mars 2018 qu'il a 'décidé' de s'installer à Evian.
Il résulte de ces éléments que le domicile de M. [R] ne se situe plus à Paris.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains territorialement compétent pour connaître de la contestation par M. [R] de la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2021 sur ses comptes ouverts auprès du Crédit Agricole des Savoie.
Sur l'évocation
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
Cette faculté d'évocation constitue une entorse au principe de double degré de juridiction.
En l'espèce, M. [R] s'oppose à l'évocation de l'affaire par la cour afin de ne pas perdre le bénéfice du double degré de juridiction. Dans la mesure où c'est lui qui demande la main-levée de la saisie-attribution litigieuse, pratiquée sur ses comptes depuis juillet 2021, par Mme [V], la cour n'entend pas faire application des dispositions rappelées ci-dessus et renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de ce qui précède, les dispositions du jugement déféré ayant statué sur ces deux points doivent être infirmées.
Les dépens de première instance doivent être réservés et le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon les Bains statuera sur leur sort lors du jugement qu'il rendra sur le fond du dossier.
Il appréciera, à ce moment, s'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties.
Les dépens d'appel doivent conformément à l'article 696 du code de procédure civile être supportés par Mme [V].
En cause d'appel, les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [R]. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés devant la cour exclusivement pour qu'elle détermine lequel des juges de l'exécution des tribunaux judiciaires de Thonon les Bains ou de Paris est compétent.
PAR CES MOTIFS, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître du présent litige est celui du tribunal judiciaire de Thonon les Bains,
Renvoie l'affaire à cette juridiction afin qu'elle statue :
- au fond, sur la demande de main-levée de la saisie-attribution pratiquée le 20 juillet 2021, à la requête de Mme [P] [V] au préjudice de M. [X] [R] sur ses comptes auprès du Crédit Agricole des Savoie,
- sur les dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamne Mme [P] [V] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente
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