Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02615
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2VO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 30 Août 2021 RG n° 20/00036
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence AUDIDIER-ANTONA, substitué par Me MONTCRIOL, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. GESCRAP FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LEROY-NOMBLOT, avocat au barreau de Chartres
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 29 septembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 01 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ALAIN, greffier
M. [K] a été embauché à compter du 19 septembre 2014 en qualité de chauffeur super lourd par la société Gescrap France qui exerce une activité de récupération de déchets.
Il était affecté sur le site de la société Gestamp, cliente de la société Gescrap, au sein de laquelle il devait charger de la ferraille dans un camion benne muni d'un bras de grue et conduisait ensuite ce camion jusqu'à [Localité 4].
Le 15 mai 2018, il a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 17 octobre 2019 le médecin du travail a émis l'avis suivant : 'Inapte au poste de chauffeur PL avec bras de grue auxiliaire, pas de montée d'échelle en hauteur et pas de travail répété du bras gauche à plus de 90°. Peut occuper un poste de chauffeur PL'.
M. [K] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 novembre 2019.
Le 19 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de voir dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de la somme de 19 028,22 euros à ce titre.
Par jugement du 30 août 2021 le conseil de prud'hommes d'Alençon a :
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Gescrap France au versement d'une indemnité de 9 412 euros en application des articles L.1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail
- rejeté les autres demandes
- condamné la société Gescrap France à payer à M. [K] une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Gescrap France aux dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant condamné la société Gescrap France au versement d'une indemnité de 9 412 euros et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté ses autres demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 15 novembre 2021 pour l'appelant et du 11 janvier 2022 pour l'intimée.
M. [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a dit que la société Gescrap n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et dire qu'elle a manqué à cette obligation
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmer sur le montant alloué et condamner la société Gescrap à lui payer la somme de 19 028,22 euros
- réformer le jugement surl'article 700 du code de procédure civile et condamner la société Gescrap à lui payer les sommes de 3 000 euros à ce titre pour les frais exposés en première instance et 3 000 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
La société Gescrap France demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle a respecté son obligation de sécurité
- débouter M. [K] de sa demande d'une indemnité de 19 028,22 euros et confirmer le jugement entrepris
- confirmer le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile et débouter M. [K] de sa demande à ce titre en cause d'appel
- condamner M. [K] à lui payer les sommes de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
SUR CE
1) Sur le manquement à l'obligation de sécurité
M. [K] soutient qu'il a été victime de deux accidents du travail, les 28 octobre 2016 et 15 mai 2018 à raison des conditions de travail particulièrement dangereuses contre lesquelles l'employeur n'a pas assuré sa protection.
Il soutient plus particulièrement qu'aucune mesure n'a été prise par l'employeur après le premier accident pour diminuer le risque, que notamment il demeurait obligé de stationner son véhicule en portefeuille ce qui était accidentogène.
Il se réfère à des photographies et, en pièce 21, au rapport qu'il présente comme établi par la médecine du travail.
Les photographies ont été prises dans des conditions indéterminées, notamment de date et de lieu et même d'identification du camion, et dès lors qu'elles sont critiquées par la société Gescrap qui en présente d'autres, elles ne sont pas un élément de preuve pertinent.
Il convient de relever qu'aucun compte-rendu des circonstances du premier accident n'est produit et que l'affirmation de la société Gescrap selon laquelle le médecin du travail a émis lors de la reprise un avis d'aptitude sans réserves n'est pas contestée, qu'aucun compte-rendu du second accident n'est davantage produit hormis celui qu'en a fait l'employeur dans sa déclaration d'accident du travail suivant laquelle le salarié a déclaré s'être fait mal en montant ou descendant du bras de grue auxiliaire.
Il sera encore relevé que la pièce 21 est un compte-rendu d'intervention de Mme [O] infirmière, réalisée le 13 mai 2019, lequel compte-rendu mentionnne que cette dernière a été saisie d'une demande d'étude pour identifier les contraintes induites par l'activité travail dans la perspective d'une reprise de travail à ce poste, que l'étude de la situation de travail n'a pu avoir lieu en réel puisque le poste est une activité sous-traitante et que M. [K] est le seul à l'exercer, que la situation s'est déroulée en plusieurs temps : échanges avec les responsables par mails pour fournir une fiche de poste qui n'a pas été fournie, une visite des locaux lors de la mise à jour de la fiche d'entreprise, des échanges téléphoniques avec M. [K], que ce rapport contient une photo prétendument satellite du camion en portefeuille prise dans des conditions indéterminées et illisible.
Par ailleurs, il ressort d'échanges par mail entre le médecin du travail et l'employeur en septembre et octobre 2019 que l'étude de poste a été faite par téléphone auprès de M. [K], que la visite des locaux et les échanges téléphoniques se sont faits avec M. [K], que l'employeur a indiqué à plusieurs reprises au médecin du travail qu'il n'avait reçu ni mail ni courrier ni appel de ses services pour procéder à la visite du poste sur site et à l'étude de poste.
Dans ces conditions, il ne ressort pas de cette pièce que le rapport d'intervention de Mme [O] (intervention qui au demeurant n'avait pour objet que de déterminer si M. [K] pouvait reprendre ses fonctions après son accident du travail et non d'analyser d'éventuels manquements de l'employeur) contienne d'autres observations que celles résultant du récit fait par M. [K] de ses conditions de travail et notamment contienne des constatations objectives et contradictoires permettant d'apprécier les conditions d'accomplissement du travail et les manquements imputables à l'employeur qui, quant à lui, produit aux débats un certain nombre d'éléments (attestation de M. [W] responsable des opérations, vérifications du bureau Veritas, fiche d'entreprise du 7 septembre 2017 établie par le Cist 61, travaux de réfection des fosses à déchets et installation d'un nouveau pont bascule réalisés par la société Gestamp) tendant à établir qu'il s'est soucié de la sécurité des lieux.
En cet état, un manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi et le jugement sera confirmé.
2) Sur le licenciement
Le CSE est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés.
La société Gescrap qui soutient qu'elle dispose de moins de 50 salariés ne conteste pas en avoir au moins 11.
En l'état de l'inaptitude d'un salarié constatée par le médecin du travail, elle ne prétend pas avoir consulté le CSE ni ne justifie cette absence de consultation par l'existence d'un procès-verbal de carence ni d'ailleurs par aucun argument.
Force est donc de constater que la seule inobservation de cette formalité prive le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au paiement d'une indemnité d'un montant minimum de six mois de salaire.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argument du manquement à l'obligation de reclassement qui tend aux mêmes fins.
En conséquence, les premiers juges ne pouvaient allouer une indemnité inférieure à six mois de salaire et sur la base d'un salaire mensuel non contesté de 3 171,37 euros, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 9 412 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 600 euros le montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Gescrap France à payer à M. [K] les sommes de :
- 19 028,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société Gescrap France à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [K] dans la limite de trois mois d'indemnités.
Condamne la société Gescrap France aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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