Texte intégral
ASD/MD
[Z] [I]
C/
[D] [I]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON
Expédition délivrées par télécopie le 20 Mai 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
N° 22/23
N° RG 22/00086 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6I5
APPELANT :
Monsieur [Z] [I]
21 A rue de la Chaumière - 21240 Talant
Act CHU de Dijon 1 boulevard Jeanne d'Arc
21000 DIJON
comparant, assisté de Me Laure ABRAMOWITCH, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence établie par le bâtonnier
INTIMES :
Madame [D] [I]
38 Bd de la République
78400 CHATOU
non comparante, ni représentée,
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE DIJON
1 boulevard Jeanne d'Arc
21000 DIJON
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION :
Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel de Dijon en date du 02 mai 2022 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Maud DETANG, Greffier
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 20 Mai 2022
ORDONNANCE : réputée contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Maud DETANG, Greffier greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [Z] [I] a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Dijon le 25 avril 2022, à la demande d'un tiers, sa mère Mme [D] [I], selon la procédure d'urgence sur le fondement d'un certificat médical établi par le Docteur [T] faisant état d'une présentation aux urgences à la suite de troubles du comportement ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, de propos tenus incompréhensibles, sans logique, délirants, d'une humeur particulièrement instable.
Conformément aux articles L.3211-2-2 et L.3211-12-1 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à la poursuite des soins sous le régime de l'hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jours suivant l'admission, le 26 avril 2022 à 10 h 30 et le 28 avril 2022 à 12 h 00, décrivant les troubles présentés et persistant et concluant à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l'hospitalisation complète.
En application de l'article L.3211-12-1 du même code, le directeur du centre hospitalier universitaire de Dijon a, le 2 mai 2022, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Par ordonnance du 6 mai 2022, notifiée le même jour par envoi d'une copie conforme à M. [I], le juge des libertés et de la détention a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle, et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I].
Par courrier du 12 mai 2022, transmis par mail au greffe le 12 mai 2022, M. [I] a formé appel de cette décision.
A l'audience du 20 mai 2022, M. [I] a comparu assisté de son conseil. Il a indiqué qu'il a fait appel car selon lui, il est victime d'une erreur médicale. Il a expliqué que la police était venue chez lui car quelqu'un avait appelé la police pour se plaindre de la musique trop forte ; qu'il n'y avait eu aucune agression, aucune insulte ; qu'il avait ensuite été emmené par ambulance, après qu'on lui ait expliqué qu'il allait voir un psychologue avant d'être placé en isolement. Il a indiqué qu'il avait déjà été hospitalisé pour stupéfiants, qu'il n'avait jamais suivi un traitement comme celui qu'il suit actuellement et qu'il ne trouve pas qu'il l'ait apaisé. Il a estimé qu'il n'a besoin d'aucun traitement, qu'il allait bien avant cette hospitalisation, mais qu'il est aujourd'hui perdu et confus. Il a confirmé qu'il s'est aperçu tardivement qu'il avait des dons de télépathie et de télékinésie.
Le conseil de M. [I] a développé ses conclusions écrites transmises par lesquelles elle a demandé à la cour de constater la recevabilité de l'appel, de constater que la mesure d'hospitalisation complète prise est irrégulière, mal fondée, n'est pas nécessaire et est manifestement disproportionnée, d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la main levée de l'hospitalisation de M. [I].
Elle a soutenu que l'appel de M. [I] était recevable, la jurisprudence étant assez souple concernant la motivation de l'appel, l'exigence de motivation étant disproportionnée compte tenu de la situation des patients ; que M. [I] exprimait bien dans son courrier son désaccord avec la décision.
Elle a soutenu une irrégularité de procédure, en l'absence d'urgence caractérisée dans le certificat médical d'admission, ni dans le contexte, aucun danger n'étant établi pour M. [I] ni pour autrui ; en l'absence également de délégation du directeur d'établissement à l'appui des décisions administratives, un simple visa étant insuffisant ; en l'absence de certificat médical manuscrit ; que l'absence de délégation de signature fait grief au patient selon la jurisprudence de la cour de cassation et que les délégations de signatures sont justifiées parce qu'il s'agit d'un établissement important.
Sur le fond, elle a fait valoir que M. [I] s'exprime correctement, qu'il a des projets professionnels cohérents, qu'il va passer son permis de conduire.
La représentante du Ministère Public a demandé à la cour de statuer sur la question de la recevabilité de l'appel de M. [I] qui doit s'apprécier compte tenu de la jurisprudence et de la situation des patients.
Sur la régularité de la procédure, elle a indiqué qu'en procédure d'urgence, un seul certificat médical délivré par un médecin du centre hospitalier est exigé, que l'urgence est caractérisée dans le certificat médical au vu des constatations du médecin lui même et des troubles caractérisés ; que les décisions administratives portent la mention « sur délégation » et que les délégations ne font pas partie des pièces que l'établissement doit fournir ; que l'absence de certificats médicaux manuscrits n'est pas sanctionnée par la nullité et que la signature manuscrite est bien apposée sur les certificats transmis.
Elle a conclu à la régularité de la procédure, aucun grief n'étant causé à M. [I] dont l'ensemble des droits a été respecté au vu de l'ensemble de la procédure.
Sur le fond, elle a conclu au maintien de l'hospitalisation, le dernier certificat médical caractérisant les troubles persistants de M. [I] dont l'adhésion aux soins est insuffisante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
En application de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Aux termes de l'article R3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel faite par M. [Z] [I], informé lors de la notification de l'ordonnance, des modalités du recours, ne comporte pas la moindre motivation ; que l'appelant n'a en effet exposé aucun motif à l'appui de son recours dans le délai d'appel qui expirait dix jours plus tard.
Il ne peut certes être exigé de l'appelant qu'il rédige des conclusions ou un mémoire comme le ferait un conseil pour soulever des moyens portant sur la régularité de la procédure et le respect des conditions légales de la mesure de soins.
Néanmoins, la déclaration d'appel de [Z] [I] étant dépourvue de tout élément de motivation, il en résulte que l'appel ainsi interjeté en méconnaissance des textes, n'est pas recevable ;
Dans ces conditions, il convient de déclarer l'appel de M. [I] irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l'appel de M. [Z] [I] à l'encontre de la décision du 6 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon irrecevable ;
Dit que la décision attaquée produira ses pleins et entiers effets ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le GreffierLe Magistrat délégataire
Maud DETANG Anne SEMELET-DENISSE
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