Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/ 79
Rôle N° RG 23/02902 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK26K
[G] [Z]
C/
[K] [C]
[F] [I]
S.C.I. SERJY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Florence BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00888.
APPELANTE
Madame [G] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/377 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 01 Septembre 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur [K] [C]
né le 10 Juillet 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence BLANC de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [I]
né le 01 Juin 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
assigné en étude le 7 mars 2023
défaillant
S.C.I. SERJY Représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence BLANC de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2021, Monsieur [K] [C] a donné à bail d'habitation à Monsieur [F] [I] un bien situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 530 euros majoré d'une provision mensuelle sur charges de 70 euros.
Monsieur [I] a donné congé le 12 août 2021 pour le 05 septembre 2021.
Le 26 octobre 2021, Monsieur [K] [C] a fait délivrer une sommation d'avoir à quitter les lieux à Madame [G] [Z], ancienne concubine de Monsieur [I] qui était restée dans les lieux.
Par acte du 23 février 2022, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [I] et Madame [Z] aux fins de valider le congé de Monsieur [I], ordonner l'expulsion de Monsieur [I] et tout occupant de son chef et voir condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [Z] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros jusqu'à la libération effective des lieux. Subsidiairement, il sollicitait la seule condamnation de Monsieur [I] au versement d'indemnités d'occupation.
Le 10 août 2022, Monsieur [C] a vendu le bien à la SCI SERJY.
Par jugement contradictoire du 04 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de Marseille a :
- reçu l'intervention volontaire de la SCI SERJY ;
- déclaré valable le congé donné par Monsieur [F] [I] à Monsieur [K] [C]
- dit que les effets du congé sont reportés au 16 septembre 2021, date d'expiration du contrat de
bail ;
- dit que Madame [G] [Z] et Monsieur [F] [I] sont occupants sans droit ni titre
depuis le 16 septembre 2021 ;
- ordonné à Monsieur [F] [I] et Madame [G] [Z] et à tous occupants de leur chef de libérer le bien dans le délai de huit jours suivant la signification du jugement ;
- débouté Madame [G] [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
- dit qu'à défaut pour Monsieur [F] [I] et Madame [G] [Z] d'avoir libéré les lieux dans ce délai, la SCI SERJY pourra faire procéder leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation, non révisable, et augmentée d'aucune autre somme, a la somme de six cents euros
- condamné in solidum Monsieur [F] [I] et Madame, [G] [Z] à payer à la SCI
SERJY la somme de quatre mille cinq cents euros au titre des indemnités d'occupation dues du ler octobre 2021 au 24 mai 2022, échéance de mai 2022 incluse ;
- débouté la SCI SERJY de sa demande de paiement du loyer du mois d'août2021 formée à l'encontre de Monsieur [F] [I] ;
- condamné in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [G] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [I] et Madame [G] [Z] à payer à la SCI SERJY la somme de mille euros (1.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le premier juge a validé le congé délivré par Monsieur [I] en précisant que les parties n'en contestaient pas la validité. Il a estimé que Monsieur [I] et Madame [Z], sa compagne, étaient occupants sans droit ni titre à compter du 16 septembre 2021. Il a ordonné leur expulsion. Il a précisé queMonsieur [I] n'avait pas remis les clés à l'issue de son congé, ce qui laissait supposer qu'il n'était pas opposé au maintien de Madame [Z] dans les lieux, cette dernière étant occupante de son chef. Il a indiqué qu'en agissant de la sorte, Monsieur [I] avait commis une faute à l'égard de son bailleur, tout comme Madame [Z]. Il a indiqué que ces derniers avaient concouru, par leurs fautes respectives, à la réalisation du dommage subi par le bailleur, raison pour laquelle il les a condamnés in solidum au versement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 euros jusqu'à la libération des lieux.
Il a calculé la créance de la SCI SERJY, venant aux droits de Monsieur [C], après déduction de la somme de 300 euros versée par Madame [Z] en avril 2022.
Il a rejeté la demande de la SCI SERJY au titre du loyer d'août 2021 en évoquant un virement de Monsieur [I] à Monsieur [C] le 07 septembre 2021 d'un montant de 300 euros.
Il a indiqué que l'article 14 de la loi du 06 juillet 1989 relative au transfert de bail ne pouvait s'appliquer à Madame [Z] qui ne justifiait pas en remplir les conditions.
Tout en reconnaissant la bonne foi de Madame [Z], il a rejeté sa demande de délais pour quitter les lieux, au motif d'un maintien dans les lieux depuis plus d'un an et de l'absence de paiement suffisant.
Le 21 février 2023, Madame [Z] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Monsieur [I] n'a pas constitué avocat.
La SCI SERJY et Monsieur [C] ont constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter, Madame [Z] demande à la cour :
- de juger son appel recevable ainsi que ses conclusions,
- de réformer le jugement de divorce rendue le 04/01/2023 en ses dispositions concernant le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, le rejet sa demande d'user du nom de son mari, le rejet de sa demande d'avance sur liquidation de communauté, le rejet de sa demande de prestation compensatoire et la suppression la contribution paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun,
- d'infirmer le jugement rendu le 04 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
*statuant à nouveau :
- de débouter Monsieur [C] et la SCI SERJY de leurs demandes tendant à la voir condamner in solidum avec Monsieur [I],
- de lui allouer les plus larges délais pour quitter les lieux, en application de l'article L 613-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
- de dire et juger n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- de rejeter ou subsidiairement de réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que seul Monsieur [I] est le locataire en titre si bien que le bailleur ne peut formuler aucune demande à son encontre.
Elle relève avoir été victime de violences perpétuées par Monsieur [I] qui a été condamné.
Elle note payer le loyer à la mesure de ses moyens et relève que si le bailleur avait accepté qu'elle puisse être locataire, les allocations logement lui auraient permis d'acquitter l'intégralité du loyer.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2023 auxquelles il convient de se référer, Monsieur [C] et la SCI SERJY demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de débouter Madame [Z] de ses demandes,
- de débouter Madame [Z] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
- de débouter Madame [Z] de sa demande au titre des dépens,
- de condamner Madame [Z] à verser à la SCI SERJY la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- de condamner Madame [Z] aux dépens d'appel.
Monsieur [C] indique avoir vendu son bien à la SCI SERJY par acte notarié du 10 août 2022.
Ils indiquent que le dispositif des conclusions de Madame [Z] font état d'un jugement de divorce, d'un jugement du 04 janvier 2023 et d'un jugement rendu le 04 octobre 2022, date qui ne correspond pas à celle du jugement déféré.
Ils relèvent que Madame [Z] ne conteste pas être occupante sans droit ni titre si bien qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation.
Ils soulignent que cette dernière a uniquement effectué trois règlements de 100 euros au mois d'avril 2022.
Ils s'opposent à la demande formée par cette dernière pour obtenir des délais pour quitter les lieux et notent que les dispositions qu'elle invoque ne sont pas applicables à un occupant sans droit ni titre.
MOTIVATION
Le dispositif des conclusions de Madame [Z] contient deux erreurs :
- la première porte sur une demande d'infirmation d'un jugement qui n'est pas déféré à la cour, dans le cadre de la présente procédure,
- la deuxième porte sur la date du jugement déféré, qui n'a pas été rendu le 04 octobre 2022 mais le 04 janvier 2023.
L'appel relevé par Madame [Z], tel qu'il ressort de la lecture combinée de sa déclaration d'appel et du dispositif de ses dernières conclusions, porte en réalité sur sa condamnation in solidum avec Monsieur [I] au paiement d'indemnités d'occuation et sur le rejet de sa demande tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux.
Les chefs de la décision déférée non contestés seront confirmés.
L'indemnité d'occupation est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local.
Monsieur [I] était le seul locataire en titre du logement appartenant à Monsieur [C], aux droits desquels vient la SCI SERJY.
Madame [Z] est occupante du chef de Monsieur [I], qui a donné congé mais n'a pas procédé à la remise des clés du logement. Elle est restée dans ce bien après le départ de Monsieur [I], sans titre. Dès lors, occupante sans droit ni titre du logement, elle est redevable d'une indemnité d'occupation. Monsieur [C] et la SCI SERJY, qui vient aux droits de ce dernier, n'étaient pas tenus d'accorder un bail à Madame [Z].
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a décidé que Monsieur [I] et Madame [Z] avaient chacun contribué à la réalisation du préjudice subi par le bailleur et les a condamnés in solidum au versement d'une indemnité d'occupation qu'il a fixée à la somme de 600 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame [Z] in solidum avec Monsieur [I] au paiement de l'indemnité d'occupation.
Il ressort des pièces produites que Madame [Z] a quitté les lieux et remis les clés le 06 juin 2023.
Dès lors, la demande de Madame [Z] au titre des délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.
Sa demande tendant à voir dire qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ne peut prospérer dans le cadre de cette procédure. Elle en sera déboutée.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Madame [Z] est essentiellement succombante.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SCI SERJY les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en cause d'appel.
Le jugement déféré qui a condamné in solidum Madame [Z] et Monsieur [I] aux dépens et à verser à la SCI SERJY la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Par ailleurs, Madame [Z] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à verser à la SCI SERJY la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré, sauf à dire que la demande de Madame [G] [Z] pour obtenir des délais pour quitter les lieux est devenue sans objet,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [G] [Z] à verser à la SCI SERJY la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [G] [Z] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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