Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Laurence JEGOUZO
Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03263 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACMT
N° MINUTE :
13/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 03 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [L] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Laurence JEGOUZO de l’EURL JEGOUZO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1079
DÉFENDERESSE
S.A.S. LMNEXT FR sous le nom commercial LASTMINUTE.COM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0109
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03263 - N° Portalis 352J-W-B7J-DACMT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juin 2023, M. [U] [I] a conclu un contrat de services de voyage avec la société LMNEXT FR agissant sous l'enseigne LASTMINUTE.FR, pour un montant total de 5.978,17 euros pour lui-même et son épouse Mme [M] [L] épouse [I] (ci-après les époux [I]). Il était prévu un voyage aux Seychelles du 10 au 18 septembre 2023.
Le 10 septembre 2023, l'embarquement de Mme [M] [L] épouse [I] a été refusé au motif que le nom figurant sur le billet d'avion " [I] " était différent de celui figurant sur son passeport " [L] ". Les époux [I] ont alors racheté deux billets d'avion pour pouvoir partir le lendemain et conserver le bénéfice du reste de leur voyage.
Le 22 novembre 2024, les époux [I] ont mis en demeure la société LMNEXT FR d'avoir à rembourser diverses sommes.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, les époux [I] ont assigné la société LMNEXT FR devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- Condamner la société LMNEXT FR à leur verser la somme totale de 2.000 euros au titre du remboursement de leur vol manqué, la somme de 463,70 euros au titre de leur nuitée manquée, soit un montant total de 2.463,70 euros, avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
- Condamner la société LMNEXT FR à leur verser la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts pour l'annulation subie et le préjudice financier qui en découle, avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
- Condamner la société LMNEXT FR à leur payer la somme de 3.128 euros pour le rachat de nouveaux billets d'avion, la somme de 290,64 euros au titre de la demande urgente d'autorisation de territoire, la somme de 112 euros pour la nuit d'hôtel et 12,42 euros pour la course en taxi, soit un montant total de 3.543,62 euros au titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
- Condamner la société LMNEXT FR à leur verser la somme de 700 euros chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamner la société LMNEXT FR à leur verser la somme totale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 02 octobre 2025 les époux [I], représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintiennent leurs demandes et y ajoutant demandent :
- Juger irrecevable la pièce n°10, l'écarter des débats ;
- Débouter la société LMNEXT FR de l'ensemble de ses demandes.
La société LMNEXT FR, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement demande :
- Débouter M. [U] [I] et Mme [M] [L] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner M. [U] [I] et Mme [M] [L] épouse [I] à payer à la société LMNEXT FR une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs différents moyens.
MOTIVATION
Sur la demande aux fins d'irrecevabilité de la pièce n°10 de la défenderesse
Aucune pièce n°10 ne figure au bordereau de pièce de la société LMNEXT FR ni à son dossier de plaidoirie. La demande, sans objet, est rejetée.
Sur la responsabilité de la société LMNEXT FR
Aux termes de l'article L.211-16 du code du tourisme, " le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. […] Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables."
Aux termes de l'article L.211-17-2 du code du tourisme, " le professionnel est responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable et, si le professionnel a accepté d'organiser la réservation d'un voyage ou séjour, il est responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation.
Un professionnel n'est pas responsable des erreurs de réservation qui sont imputables au voyageur ou qui sont causées par des circonstances exceptionnelles et inévitables. "
En l'espèce, M. [U] [I] - et non Mme [M] [L] épouse [I] comme l'indiquent les demandeurs - a passé commande d'un forfait touristique auprès de la société LMNEXT FR. Le récapitulatif de la commande (pièce n°1 de la défenderesse) mentionne : " voyageurs 1 : M. [U] [I] né le 20/03/1989, voyageur 2 : Mme [M] [I] née le 20/06/1992 ".
La société LMNEXT FR verse aux débats un document de simulation de réservation sur son site Internet d'un séjour (pièce n°6) dont il ressort que lors de la réservation, les " données des voyageurs " doivent être complétées par le client puis un message apparait " Veuillez-vous assurer que tous les détails correspondent à ceux du passeport/de la carte d'identité ".
Ce processus et ce document ne sont pas contestés par les demandeurs.
C'est ainsi à tort que les demandeurs considèrent que la société LMNEXT FR a procédé à la saisie de ces données puisque c'est M. [U] [I] qui les a complétées lors de la réservation.
Par ailleurs, l'article 9 b des conditions générales de vente, remises à l'acheteur lors de la réservation, stipulent " il est nécessaire (…) de communiquer des informations complémentaires telles que nom/ prénoms ; date de naissance ; lieu de naissance ; numéro de passeport (…) et vous assurer que les noms et prénoms qui figurent sur vos documents de voyage (réservations, titres de transport, bons d'échange, etc.) correspondent exactement à ceux qui figurent sur les pièces d'identité des voyageurs, passeport, visas, etc. et sur tout formulaire nécessaire au séjour ".
Il résulte de ces éléments que la société LMNEXT FR, professionnel, a exécuté son obligation d'information et de conseil et a attiré l'attention de ses clients sur la nécessaire conformité des noms portés sur les billets d'avion à ceux figurant sur leurs documents d'identité, tant par un message d'alerte lors de la réservation que par les conditions générales du contrat remises à l'acheteur.
Or le document de voyage porte le nom Mme [B] [T] [I] ainsi que M. [U] [I] l'a renseigné lors de la réservation.
Ils ne justifient pas de ce que Mme [B] [T] [I], qui se serait aperçue le 29 août 2023 de la discordance entre son passeport et le carnet de voyage, aurait contacté le service client de la société LMNEXT FR qui l'aurait rassurée en lui disant d'apporter son livret de famille.
Par courriel du 12 juillet 2023, la société LMNEXT FR a demandé les informations relatives aux nom, prénom, numéro de passeport…, auquel Mme [M] [L] épouse [I] a répondu le 17 juillet 2023, mail dont la société LMNEXT FR a accusé réception le 3 août 2023. Cependant à la date de ce courriel la réservation était déjà définitive comme l'a fait valoir la société LMNEXT FR.
Ainsi ils ne démontrent pas que la société LMNEXT FR était informée de l'erreur et aurait dû la corriger.
Il apparait en outre que les époux [I] n'ont pas vérifié les données figurant sur les documents de voyage alors qu'ils en avaient l'obligation et que l'erreur aurait pu être rectifiée avant le départ.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société LMNEXT FR n'est pas responsable de l'erreur de réservation laquelle est imputable aux demandeurs.
Ces derniers seront en conséquence déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les frais et l'exécution provisoire
Les époux [I], parties perdantes, seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE M. [U] [I] et Mme [M] [L] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [U] [I] et Mme [M] [L] épouse [I] aux dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 3] le 03 décembre 2025
le greffier le Président
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