Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 01 MARS 2024
(n° /2024, 36 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11756 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5MN
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/14355
APPELANTE
Syndicat de copropriétaires de l'ensemble [Adresse 31] à [Localité 30], représenté par son syndic, la SAS GESTION IMMOBILIERE DUBOURG, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe SMADJA, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMES
M. [J] [M]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. BEGT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. ALIENOR INGENIERIE ILE DE FRANCE, anciennement BOURNOT PROJETS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A. SOL CONSEIL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance SMABTP en sa qualité d'assureur des sociétés MTR BATIMENT et S3R, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 21]
[Localité 17]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Claire FEREY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT - MTR BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Claire FEREY, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de MCD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 20]
Représentée et assistée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A.R.L. S3R prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 23]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme d'assurance, entreprise régie par le Code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [Adresse 29], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS
SMABTP assureur de la société SOL CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 16]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel signifiée à personne morale le 16 août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2009, la société civile immobilière [Adresse 29] a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, dénommé '[Adresse 12], sis [Adresse 12] à [Localité 30] (94).
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- M. [M] en qualité de maître d''uvre ;
- la société Méthodes et Travaux Bâtiment (la société MTR), assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot terrassement-gros 'uvre ;
- la société Bureau d'Etudes Gérard Thurotte (la société BEGT) en qualité de bureau d'études structures de la société MTR ;
- la société Sol Conseil en qualité de bureau d'études de sol ;
- la société Qualiconsult en qualité de bureau de contrôle.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 février 2010.
Les divers lots constitutifs de l'immeuble ont été vendus en l'état futur d'achèvement. L'ensemble a été soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et un syndicat de copropriétaires a été constitué.
Le 7 février 2011, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 31] (le syndicat des copropriétaires) a adressé à la société Axa France IARD une déclaration de sinistre portant sur l'effritement de la dalle béton du garage commun situé en sous-sol de l'immeuble.
Le cabinet Gatac a été missionné aux fins d'expertise amiable et la société Axa France IARD a décliné sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires a fait procéder à un nouvel examen de désordres par M. [K] [T], ingénieur conseil, qui a établi une note technique le 10 mars 2012.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée le 31 mai 2012 à la société Axa France IARD, qui a notifié le 25 juillet 2012 un nouveau refus de garantie.
Une note complémentaire a été établie par le cabinet Gatac le 12 octobre 2012.
Invoquant une aggravation des désordres, le syndicat des copropriétaires a de nouveau sollicité M. [T] aux fins d'examen de la dalle du garage. Ce dernier a établi le 12 décembre 2013 une seconde note technique.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur dommages-ouvrage le 16 avril 2014, donnant lieu à un nouveau refus de garantie.
Par actes d'huissier en date des 2, 4 et 15 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI [Adresse 29], M. [M], la société MTR, la SMABTP, la société VPM Bâti, la société Qualiconsult et la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la SCI [Adresse 29] et de la société VPM Bâti devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 9 septembre 2014, le juge désignant pour y procéder M. Degois.
Les opérations ont été rendues communes à la société BEGT, à la Mutuelle des Architectes français (la société MAF) et à la société MAAF Assurances par ordonnance en date du 19 mai 2016, à la demande de la société MTR.
Par actes d'huissiers en date des 4 août 2016 et suivants, la SCI [Adresse 29] a fait assigner devant le même tribunal la société MTR, M. [M], la SMABTP, les sociétés S3R, recherchée comme sous-traitant de la société MTR, Bournot Projets, Sol Conseil, MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société MCD, recherchée comme sous-traitant de la société MTR, BEGT et MAF.
Par actes d'huissier en date des 5 décembre 2016 et suivants, la société Axa France IARD a fait assigner les mêmes parties devant le même tribunal.
L'expert a déposé son rapport le 10 avril 2018.
Par actes d'huissier en date des 12, 14, 19, 20 et 22 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI [Adresse 29], M. [M], la société MTR, la SMABTP, la société Qualiconsult, la société BEGT, la société MAF et la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Les trois affaires ont été jointes par décisions respectivement datées des 8 avril et 21 octobre 2019.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- dit que le désordre DC1 revêt un caractère décennal ;
- condamne in solidum la SCI [Adresse 29], M. [M], la société MTR, la SMABTP, la société MAF et la société Qualiconsult à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 53 584,59 euros HT, augmentée du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution du présent jugement,
- 64 276 euros TTC au titre des frais d'investigation,
- 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- déclare la société MAF et la société SMABTP bien-fondées à opposer leurs plafonds de garantie et franchises à leur assuré pour l'ensemble des dommages ainsi qu'aux tiers pour les dommages ne relevant pas du domaine de l'assurance obligatoire ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [M], garanti par la société MAF : 80 %,
- la société Qualiconsult : 20 %,
- condamne la société Qualiconsult à garantir la SCI [Adresse 29] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamne la société Qualiconsult à garantir M. [M] et la société MAF, la société MTR et la société SMABTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamne in solidum M. [M] et la société MAF à garantir la société Qualiconsult, la société MTR et la SMABTP à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
- condamne in solidum la SCI [Adresse 29], M. [M], la société MTR, la SMABTP, la société MAF et la société Qualiconsult aux dépens de l'instance;
- condamne in solidum la SCI [Adresse 29], M. [M], la société MTR, la SMABTP, la société MAF et la société Qualiconsult à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au béné'ce des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit que la charge finale des dépens et de cette indemnité sera repartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 juin 2021, le syndicat de copropriétaires a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société [Adresse 29], la société Axa France IARD, M. [M], la société BEGT, la société MAF, la société MTR, la société Qualiconsult, la SMABTP, la société Bournot Projets, la société Sol Conseil, la société MAAF et la société S3R. En cours de procédure, la société Bournot Projets est devenue société Aliénor Ingénierie.
PRETENTIONS
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- débouter tous les intimés de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire recevable et non prescrite l'action entreprise par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, sous le numéro de police 4052718504 ;
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires concluant doit bénéficier, pour la protection de son sous-sol à usage de parking contre la remontée des eaux, d'un cuvelage efficace jusqu'à la cote 38,5 NGF ;
- constater que, du fait de la dégradation des surfaces horizontales du parking (désordre DR1), des fissurations des voiles (désordres DR2, 3, 4), du défaut de traitement de la cuvette de la machinerie de l'ascenseur, le cuvelage initialement réalisé est impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- constater que la réfection du cuvelage exige le renforcement préalable de la dalle et de manière générale le traitement des désordres DC1 et DC2 ;
En conséquence :
- condamner conjointement et solidairement :
- la SCI [Adresse 29], la société MTR, la SMABTP, la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires, en réparation des désordres identifiés « DR1 » dans le rapport d'expertise, les sommes de 364 638,03 euros HT soit 437 565,63 euros (TVA à 20 %) TTC ou subsidiairement 39 786,94 euros TTC (TVA à 10 %) pour les travaux de réparation et 29 834,01 euros HT soit 35 800,81 euros TTC (TVA à 20 %) ou subsidiairement 32 817,41 euros TTC (TVA à 10 %) pour les honoraires au titre des honoraires de maîtrise d'ouvrage d'exécution et des bureaux de contrôle ;
- la SCI [Adresse 29], la société MTR, la SMABTP, la société BEGT, la société MAF, la société Qualiconsult, la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires, en réparation des désordres identifiés « DR2 » dans le rapport d'expertise, les sommes de 5 033,80 euros TTC (TVA à 20 %) soit 4 194,84 euros HT ou subsidiairement 4 614,32 euros TTC ( TVA à 10 %) pour les travaux de réparation et 453,03 euros TTC (TVA à 20 %) soit 377,53 euros HT ou subsidiairement 415,28 euros TTC ( TVA à 10 %) au titre des honoraires de maîtrise d'ouvrage d'exécution et des bureaux de contrôle ;
- la SCI [Adresse 29], la société MTR, la SMABTP, la société BEGT, la société MAF, M. [M], la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires, en réparation des désordres identifiés « DR3 » dans le rapport d'expertise, les sommes de 14 740,02 euros TTC ( TVA à 20 %) soit 12 283,35 euros HT ou subsidiairement 13 511,68 euros TTC (TVA à 10 %) pour les travaux de réparation et 1 459,24 euros TTC (TVA à 20 %) soit 1 105,49 euros HT ou subsidiairement 1 216,04 euros TTC (si TVA à 10 %) au titre des honoraires de maîtrise d'ouvrage d'exécution et des bureaux de contrôle ;
- la SCI [Adresse 29], la société MTR, la SMABTP, la société BEGT, la société MAF, M. [M], la société Qualiconsult, la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres identifiés « DC1 et DC2 » dans le rapport d'expertise, la somme de 178 774,70 euros TTC ( TVA à 20 %) soit 148 978,92 euros HT (comprenant à hauteur de 12 914 euros HT la réparation du désordre « réel » identifié DR4) ou subsidiairement 163 876,81 euros TTC (TVA à 10 %) pour les travaux de réparation et 16 089,72 euros TTC (TVA à 20 %) soit 13 408,10 euros HT ou subsidiairement 14 748,91 euros TTC (TVA à 10 %) au titre des honoraires de maîtrise d'ouvrage d'exécution et des bureaux de contrôle dans le cadre de la solution A figurant dans le rapport d'expertise ou subsidiairement, les sommes de 58 992,22 euros TTC (TVA à 20 %) soit 49 160,18 euros HT ou subsidiairement 54 076,20 euros TTC (TVA à 10 %) pour les travaux de réparation et 5 646,58 euros TTC (TVA à 20 %) soit 4 705,48 euros HT ou subsidiairement 5 176,02 euros TTC (TVA à 10 %) au titre des honoraires de maîtrise d'ouvrage d'exécution et des bureaux de contrôle dans le cadre de la solution A 1 figurant dans le rapport d'expertise ;
- la SCI [Adresse 29], la société MTR, la SMABTP, la société BEGT, la société MAF, M. [M], la société Qualiconsult, la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires, en réparation des désordres affectant la fosse d'ascenseur, la somme de 34 464 euros TTC (TVA à 20 %) soit 28 720 euros HT ou subsidiairement 31 592 euros TTC (TVA 10 %) ;
- tous les intimés à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 91 381,84 euros TTC en remboursement des dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires et celle de 90 200 euros à titre de dommages intérêts en réparation des troubles consécutifs à l'exécution des travaux qui devront être entrepris ;
- la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais et honoraires de l'expertise judiciaire qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 mai 2021 en ce qu'il a purement et simplement mis hors de cause la société MAAF Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur de la société MCD ;
- constater qu'aucune demande n'est formulée par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres DR1, DR2, DR3, DC1 et DC 1 et DC 2, ainsi qu'au titre des désordres affectant la fosse d'ascenseur, à l'encontre de la société MAAF Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur de la société MCD ;
- débouter in solidum le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société MAAF Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur de la société MCD ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l'encontre de la société MAAF Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur de la société MCD, au titre du remboursement des frais de laboratoire et d'huissiers, ainsi qu'au titre des préjudices résultant de l'exécution des travaux, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum la SCI [Adresse 29], M. [M], la société MTR, la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés MTR et S3R, la société Qualiconsult, la société BEGT, la société MAF, en qualité d'assureur de la société BEGT, la société S3R, la société Bournot Projets et la société Sol Conseil de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société MCD ;
- déclarer bien fondée la société MAAF Assurances à opposer les limites de son contrat, franchises et plafonds ;
En tout état de cause :
- condamner le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties succombantes à verser à la société MAAF Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur de la société MCD, une somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société Frenkian Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, M. [M], la société BEGT et la société MAF demandent à la cour de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel et l'en débouter ;
- rejeter tous appels incidents et tous appels en garantie formés à l'encontre de M. [M], de la société BEGT et de la société MAF par la SCI [Adresse 29] et toutes autres parties intimées et notamment par la société MTR, la SMABTP, la société Qualiconsult et la société Aliénor Ingénierie, les en débouter ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes du chef des dommages DR 1, DR 2, DR 3 et DR 4 comme n'étant pas de nature décennale ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société BEGT et la société MAF en qualité d'assureur de cette dernière ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Sur les désordres dits conceptuels :
- juger que les dommages dits conceptuels ne peuvent donner lieu à réparation ;
- juger que leur caractère évolutif n'est pas établi dans le délai décennal ;
- juger que le sous-sol a été vendu inondable ;
- rejeter la demande ;
- mettre M. [M] et la société MAF hors de cause de ce chef ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger que l'expert retient la seule solution B au titre des désordres DC1 et DC2 ;
- juger que la reprise de ces dommages s'établit à 13 310 euros HT ;
- rejeter la solution proposée par le syndicat des copropriétaires appelant et l'en débouter ;
- rejeter tous préjudices forfaitaires en ce qu'ils ne sont ni fondés ni justifiés et en débouter le syndicat des copropriétaires appelant ;
- rejeter toutes demandes de condamnation in solidum et en débouter le syndicat des copropriétaires appelant ;
- juger que M. [M] et la société BEGT ne peuvent être tenus que dans une stricte limite de 20 % ;
En conséquence,
- les condamner dans cette seule limite ;
En cas de réformation sur les désordres dits réels,
- mettre M. [M] et la société BEGT hors de cause ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
Subsidiairement,
- juger que l'expert retient que M. [M] et la société BEGT ne peuvent être concernés qu'au seul titre des dommages suivants :
- DR2 (4 037 euros HT),
- DR3 (11 821,15 euros HT)
- juger que M. [M] et la société BEGT ne peuvent être tenus que dans une stricte limite de 20 %,
En conséquence,
- les condamner dans cette seule limite ;
Sur l'ensemble des désordres et dans l'hypothèse d'une condamnation de M. [M], de la société BEGT et de la société MAF :
- juger que M. [M], la société BEGT et la société MAF seront relevés et garantis indemnes par la société MTR et son assureur, la SMABTP, la SCI [Adresse 29] et son assureur, la société Axa France IARD et la société Qualiconsult, la société MAAF Assurances assureur de la société MCD, la société S3R et la SMABTP en qualité d'assureur de cette dernière de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
En conséquence,
- condamner in solidum la société MTR et son assureur, la SMABTP, la SCI [Adresse 29] et son assureur, la société Axa France IARD et la société Qualiconsult, la société MAAF Assurances assureur de la société MCD, la société S3R et la SMABTP en qualité d'assureur de cette dernière à relever et garantir indemnes M. [M], la société BEGT et la société MAF ;
- juger que la SMABTP n'est pas recevable à solliciter l'application de sa franchise et de son plafond dès lors qu'elle ne produit pas la police signée ;
- la débouter de ce chef ;
- juger que la société MAF est recevable et fondée à solliciter l'application de ses deux contrats relativement notamment à ses franchises et plafonds tels qu'ils ressortent de ses deux polices savoir celle souscrite par M. [M] et par la société BEGT ;
- la condamner dans ces seules limites et conditions ;
- juger que s'agissant de la police souscrite par la société BEGT auprès de la société MAF, cette dernière a été résiliée avec effet au 31 décembre 2011 ;
- juger que la garantie décennale ne lui est accordée que pour autant qu'il soit intervenu en qualité de locateur d'ouvrage ;
- juger que le contrat d'assurance MAF n'étend pas la garantie décennale à la société BEGT lorsqu'elle intervient comme sous-traitante ;
- juger que la réclamation formée contre la société BEGT est intervenue suivant assignation en date du 5 avril 2016 diligentée à la requête de la seule société MTR ;
- juger que l'assureur à la date de la réclamation est bien la société QBE Insurance Europe Limited laquelle assure la société BEGT en sa qualité de sous-traitant ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires appelant et tous appelants incidents ou en garantie de leurs demandes à l'égard de la société MAF en qualité d'assureur de la société BEGT ;
- condamner tous succombant à payer à M. [M], à la société BEGT et à la société MAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, la société Méthodes et Travaux Bâtiment et la SMABTP demandent à la cour de :
- déclarer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Avirons mal fondé en son appel et l'en débouter ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes du chef des dommages DR 1, DR 2, DR 3 et DR 4 comme ne présentant pas de gravité décennale ;
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a mis hors de cause la société MTR et la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur des sociétés MTR, S3R et Sol Conseil;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Sur les désordres conceptuels :
- juger qu'aucun dommage n'a été constaté au cours des opérations d'expertise judiciaire ;
- juger que le niveau d'inondabilité à la cote 38,52 NGF n'entre pas dans le champ contractuel des parties, et qu'en tout état de cause, cette anomalie, si tant est qu'elle existe n'a donné lieu à aucune réserve lors de la réception des travaux, ni d'ailleurs en cours de chantier ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande présentée à ce titre ;
Subsidiairement,
- juger, en tout état de cause, que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme de 10 310 euros HT, la mise en 'uvre de la solution maximaliste demandée par le syndicat des copropriétaires n'étant pas justifiée, et les constructeurs et leurs assureurs n'étant tenus que des travaux strictement nécessaires pour remédier aux dommages ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en dommages-intérêts ;
- réduire à de plus justes proportions la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger qu'en l'espèce la société MAF, en sa qualité d'assureur de la société BEGT, doit sa garantie s'agissant de dommages de nature décennale ;
- condamner la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société MCD, la société BEGT et son assureur la société MAF, la société Qualiconsult, M. [M] et son assureur la société MAF, la SCI [Adresse 29], la société Bournot Projets à relever et garantir la société MTR et la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires ;
- juger que la SMABTP, en qualité d'assureur, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assurée et qu'elle est fondée à opposer à tous les franchises prévues au contrat pour les dommages ne relevant pas des garanties obligatoires ;
- condamner toute partie succombante à verser à la société MTR et à la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société Qualiconsult demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des « dommages réels » selon la nomenclature de l'expert :
- les dommages relatifs à l'érosion de la dalle (désordre DR1),
- la fissure verticale au niveau du voile nord au droit de la place 95 (désordre DR2),
- la fissure oblique dans le voile au droit de la rampe handicapés (désordre DR3),
- la fissure horizontale observée sur le voile à l'ouest du parking (désordre DR4) faute de désordre de nature décennale imputable à la société Qualiconsult.
En toute hypothèse :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions d'appel ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, la société BEGT, M. [M], la société MAF, la société Sol Conseil, la société S3R et la société MAAF Assurances, la société MTR et la SMABTP, la SCI [Adresse 29] et tout demandeur en garantie, de leurs prétentions à l'encontre de la société Qualiconsult, en l'absence d'atteinte à la solidité imputable à un manquement de la société Qualiconsult à ses missions ;
- infirmer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu'il a condamné la société Qualiconsult, in solidum avec la SCI [Adresse 29], M. [M], la société MTR et son assureur la SMABTP, sur le fondement décennal, à prendre en charge les « désordres conceptuels » (DC1 et 2), outre les dommages immatériels consécutifs et frais annexes (investigations et dépens), ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce :
- rejeter toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de la société Qualiconsult ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Qualiconsult ;
Subsidiairement en cas de condamnation au titre des « désordres conceptuels » (DC),
- infirmer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu'il a fixé la contribution à la dette de la société Qualiconsult à hauteur de 20 % des dommages, en écartant la responsabilité de la société MTR, la responsabilité de la société BEGT et de la société Bournot Projets, et la garantie de leurs assureurs ;
Sur ce :
- condamner M. [M] et la société BEGT, in solidum avec leur assureur commun la société MAF, la société MTR in solidum avec son assureur la SMABTP, la société Aliénor Ingénierie (anciennement Bournot Projets) et la SCI [Adresse 29], à relever et garantir intégralement et indemne la société Qualiconsult de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
- cantonner toute demande au titre des « désordres conceptuels » DC1 et DC2 à la somme de 11 237,90 euros HT, outre TVA correspondant aux travaux de l'hypothèse B ;
Par conséquent :
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 53 584,59 euros HT, outre TVA sur la base de l'hypothèse B1 ;
En tout état de cause :
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel au titre des préjudices allégués ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des préjudices immatériels qui ne pourraient être liés qu'à la seule reprise du cuvelage, consécutive au grief DR1 (désquamation superficielle de la dalle) pour lequel la société Qualiconsult n'engage pas sa responsabilité ;
- réduire les préjudices financiers complémentaires à de plus justes proportions, ceux-ci faisant manifestement double emploi avec les frais irrépétibles et dépens sollicités ;
- débouter le syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD, la société BEGT, M. [M], la société MAF, et tout demandeur en garantie, de leurs prétentions à l'encontre de la société Qualiconsult ;
- répartir les dépens au prorata de la responsabilité de chacun des intervenants par rapport au coût total des préjudices ;
- rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Qualiconsult ;
En cas de réformation et condamnation au titre des désordres réels (DR) :
- condamner M. [M] et la société BEGT, in solidum avec leur assureur la société MAF, la société MTR in solidum avec son assureur la SMABTP, la société MAAF Assurances, assureur de la société MCD, la société Aliénor Ingénierie (anciennement Bournot Projets) et la SCI [Adresse 29], à relever et garantir intégralement la société Qualiconsult de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
- condamner M. [M] et la société BEGT, in solidum avec leur assureur la société MAF, la société MTR in solidum avec son assureur la SMABTP, la société MAAF Assurances, assureur de la société MCD, la société Alienor ingenierie (anciennement Bournot projets) et la SCI [Adresse 29], à verser à la société Qualiconsult une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2023, la société S3R demande à la cour de :
- juger que ni le rapport d'expertise judiciaire ni le jugement rendu ne mettent en cause la société S3R qui a été mise hors de cause aux termes de nombreuses années d'expertise et de plusieurs investigations techniques ;
- juger que la société S3R n'a pas de responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés, le jugement rendu n'évoquant à aucun moment son implication à cet égard excluant toute mise en cause ;
- rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de la société S3R et confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- juger à défaut que si la responsabilité de la société S3R était discutée alors que ni le rapport d'expertise judiciaire ni le jugement rendu ne l'ont incriminée, M. [M] et les sociétés Axa France IARD, MTR, Qualiconsult, BEGT, Sol Conseil, Bournot Projets, SCI [Adresse 29], la société MAF, la société MAAF Assurances et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés S3R et MTR, devront être condamnés à garantir la société S3R de toutes condamnations ;
- condamner dans ces conditions la SMABTP à garantir la société S3R sur la base de sa police d'assurance ;
- condamner en tout état de cause le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, et à payer à la société S3R, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2023, la société Bournot Projets, devenue société Aliénor Ingénierie demande à la cour de :
- confirmer le jugement qui a rejeté toute demande principale ou en garantie présentée à l'encontre de la société Bournot Projets devenue société Aliénor Ingénierie car aucune partie ne démontre la faute qui lui est reprochée et le lien de causalité avec les désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires ;
Très subsidiairement,
- accorder à la société Bournot Projets devenue société Aliénor Ingénierie la garantie pleine et entière et solidaire ou à défaut, in solidum de la société MTR, de la société MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société MCD, de la société BEGT et de son assureur la société MAF, de la société Qualiconsult, de M. [M] et de son assureur la société MAF au titre de toute condamnation en principal ou accessoires qui pourrait être mise à sa charge ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Bournot Projets devenue société Aliénor Ingénierie une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires ou tout défaillant aux dépens recouvrés par Maître Patricia Hardouin, avocat, et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la société Sol Conseil demande à la cour de :
- déclarer la société Sol Conseil recevable et bien fondée en ses conclusions,
- confirmer le jugement en ce que le tribunal n'est pas entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Sol Conseil,
- juger la société S3R et la société MAAF Assurances irrecevables et mal fondées en leurs appels en garantie qui constituent des prétentions nouvelles à l'encontre de la société Sol Conseil,
- débouter la société S3R et la société MAAF Assurances de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société Sol Conseil,
- juger que la société Sol Conseil n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses strictes obligations dans le cadre de la mission confiée, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle,
- débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Sol Conseil,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum M. [M] et les sociétés MTR, S3R, BEGT, Qualiconsult, et leurs assureurs respectifs, ainsi que la société MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société MCD, à relever et garantir la société Sol Conseil de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,
- condamner toute partie déclarée responsable à verser la somme de 10 000 euros à la société Sol Conseil, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Patricia Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a jugé irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France IARD assureur dommages-ouvrage ;
- prononcer que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite pour les désordres « réels» ;
- prononcer que le syndicat des copropriétaires n'a jamais régularisé de déclaration de sinistre relative aux désordres « conceptuels » à la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Axa France IARD, recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, le processus contractuel instauré par la loi n'ayant pas été respecté ;
- prononcer que les demandes dirigées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, sont irrecevables ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a jugé que les désordres n'étaient pas de nature décennale, à l'exception du désordre conceptuel n°1 ;
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a jugé que le désordre conceptuel n°1 était de nature décennale et statuant à nouveau ;
- prononcer qu'il n'est pas établi le caractère décennal des désordres réels et conceptuels ;
- prononcer que les garanties souscrites au titre du contrat dommages-ouvrage ne sont pas mobilisables ;
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires ;
A titre très subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a retenu la solution A1 parmi les solutions réparatoires et statuant à nouveau ;
- prononcer que la solution réparatoire B est suffisante à réparer les désordres éventuels ;
- prononcer que la TVA applicable est une TVA à 10 % ;
- limiter le montant des travaux pour les désordres conceptuels à la somme de 10 310 euros HT ;
- rejeter la réclamation du syndicat des copropriétaires au titre des préjudices immatériels et à défaut confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation à 5 000 euros ;
En tout état de cause,
- prononcer que l'expert judiciaire a stigmatisé la responsabilité de la société MTR, titulaire du lot terrassements - gros-oeuvre, de la société MCD, sous-traitante de la société MTR pour le coulage de la dalle, de la société S3R, sous-traitante de la société MTR pour le cuvelage du parking, de la société BEGT, bureau d'étude technique structure exécution, de M. [M], maître d'oeuvre d'exécution, de la société Qualiconsult, bureau de contrôle ;
- débouter toutes parties de leur demande à l'encontre de la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et notamment les demandes de garantie formulées par la société MTR et son assureur la SMABTP, M. [M], la société BEGT et leur assureur, la société MAF ainsi que celle de la société Qualiconsult ;
Par conséquent,
- condamner in solidum la société MTR, la SMABTP, son assureur, la société MAAF Assurances prise en sa qualité d'assureur de la société MCD, la société S3R, la SMABTP, son assureur, la société BEGT, la société MAF, son assureur, M. [M], la société MAF, son assureur, et la société Qualiconsult à relever et garantir indemne la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
- condamner tout succombant à payer à la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Grappotte Bénétreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la SCI [Adresse 29] demande à la cour de :
À titre principal,
- réformer le jugement en date du 25 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la SCI Le Perreux ZAC du Canal au titre des désordres conceptuels en l'absence de responsabilité de cette dernière ;
En conséquence,
- rejeter l'action sur le fondement de la responsabilité décennale à l'encontre de la SCI [Adresse 29] en l'absence de désordre constaté dans le délai d'épreuve décennale, expiré le 9 février 2020 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité des demandes formées au titre des désordres dits conceptuels ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité des demandes formées au titre des désordres dits conceptuels car ni la cote NGF fixée à 38.50 ni une quelconque autre cote NGF n'a valeur contractuelle ;
- réformer le jugement en date du 25 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a fixé les sommes dues au syndicat des copropriétaires à la somme totale de 122860,59 euros (53 584,59 euros + 64 276 euros + 5 000 euros) ;
En conséquence,
Concernant des travaux de reprise des désordres dits conceptuels :
- limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 10 301,00 euros HT + 1 197,60 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre d'exécution et bureau de contrôle ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande supérieure à ce montant ;
Concernant les préjudices sollicités au titre des conséquences de l'exécution des travaux
- débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande sur ce point puisqu'il ne produit aucun élément permettant de confirmer qu'il indemnisera les copropriétaires d'emplacements de stationnement qui seront privés de l'accès au parking de l'immeuble consécutivement aux travaux ;
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 25 mai 2021 en ce qu'il accordé la garantie à la SCI Le Perreux ZAC du Canal concernant les désordres dits conceptuels ;
En conséquence,
- condamner la société Qualiconsult à relever et garantir la SCI [Adresse 29] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal frais et accessoires ;
À défaut,
- condamner in solidum la société MTR et son assureur la SMABTP, la société BEGT et son assureur, la société MAF, la société Qualiconsult et la société Bournot Projets à relever et garantir la SCI [Adresse 29] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal frais et accessoires concernant les désordres dits conceptuels ;
À titre infinimment subsidiaire, si le jugement était réformé sur les désordres dits réels qui avaient été exclus,
- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut de démonstration d'une faute des constructeurs éventuellement concernés ;
- déclarer que la SCI Le Perreux ZAC du Canal, en sa qualité de vendeur d'immeuble à construire, est bien fondée à exercer ses recours et ce, de façon intégrale, à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs ;
En conséquence,
Concernant le désordre DR1 « érosion de la dalle en particulier dans les zones de circulation du parking »
- condamner in solidum la société MTR et son assureur la SMABTP, ainsi que la société MAAF Assurances, assureur de la société MCD, à relever et garantir la SCI [Adresse 29] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ;
Concernant le désordre DR2 « fissure verticale dans le voile nord au droit de la place 95»
- condamner in solidum la société MTR et son assureur la SMABTP, la société BEGT et son assureur, la société MAF, ainsi que la société Qualiconsult, à relever et garantir la SCI [Adresse 29] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ;
Concernant le désordre DR3 « fissure oblique dans le voile au droit d'une rampe handicapée »
- condamner in solidum la société MTR et son assureur la SMABTP, la société BEGT, M. [M] et leur assureur à tous deux, la société MAF, à relever et garantir la SCI [Adresse 29] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ;
Concernant le désordre DR4 « fissure horizontale dans tout le voile à l'Ouest du parking'
- condamner in solidum la société MTR et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SCI [Adresse 29] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, frais et accessoires ;
À titre ultimement subsidiaire,
- confirmer le jugement en date du 25 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a condamné la société Qualiconsult à garantir la concluante de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- débouter toutes parties de leur demande à l'encontre de la SCI [Adresse 29], et notamment les demandes de garantie formulées par la société MTR et son assureur la SMABTP, M. [M], la société BEGT et leur assureur, la société MAF ainsi que celle de la société Qualiconsult ;
- condamner in solidum les sociétés défenderesses qui seront condamnées à garantir la SCI [Adresse 29] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la société Rodas - Del Rio, agissant par Maître Del Rio, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum tous succombants et notamment les parties condamnées à garantir la SCI [Adresse 29] à lui verser à la somme de 5 000 euros en cause d'appel en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la société Grappotte Bénétreau, agissant par Maître Grappotte Bénétreau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue 21 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Axa France IARD
Les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en raison de la prescription de la demande pour les désordres dits 'réels' (DR 1 à 4) et pour défaut de déclaration de sinistre préalable pour les désordres dits 'conceptuels' (DC 1 et 2).
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires soutient que la société Axa France IARD a été mise en cause dans l'assignation délivrée le 2 juillet 2014 en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, le numéro de police visé étant celui de l'assurance dommages-ouvrage, et qu'elle a comparu pendant la procédure en cette qualité. S'agissant des désordres du cuvelage, elle indique avoir effectué deux déclarations de sinistre à ce titre les 17 février et 24 avril 2014, et précise que l'insuffisance de résistance de la dalle à la surpression n'est pas un désordre indépendant de sa dégradation et de l'atteinte généralisée au cuvelage.
La société Axa France IARD conclut à la confirmation du jugement qui a retenu que l'assignation qui lui a été délivrée le 14 novembre 2018 en qualité d'assureur dommages-ouvrage était tardive au regard de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, en raison de l'écoulement d'un délai de plus de deux ans depuis les déclarations de sinistre, le dernier refus de garantie datant du 19 juin 2014, sans acte interruptif de prescription entretemps. Elle conteste avoir été assignée en qualité d'assureur dommages-ouvrage avant 2018, l'assignation de 2014 lui ayant été délivrée en qualité d'assureur de la société [Adresse 29], alors que l'assuré au titre de l'assurance dommages-ouvrage est le syndicat des copropriétaires. Au titre des désordres conceptuels, elle indique que la mise en cause directe de l'assureur dommages-ouvrage est interdite et qu'une déclaration de sinistre préalable est obligatoire, et que le syndicat des copropriétaires n'a pas effectué de déclaration préalable de sinistre obligatoire pour les désordres conceptuels que sont les conditions d'inondabilité du parking ne correspondant pas avec la résistance de sa structure et la différence de hauteur de remontée de cuvelage.
Réponse de la cour :
Il importe de rappeler à titre liminaire que dans son rapport, l'expert a relevé plusieurs désordres qu'il a distingués selon qu'ils étaient réels ou conceptuels.
Il précise que 'les désordres réels sont visibles et ont pu être observés par les parties lors des différentes réunions sur les lieux litigieux. Il s'agit de l'érosion de la dalle basse (DR1) et de trois fissures apparues ponctuellement dans les voiles, au droit de la place 95 (DR2), sous la rampe handicapé (DR3) et tout au long du mur extérieur à l'ouest du parking (DR4).'
Les désordres conceptuels sont des anomalies 'susceptibles d'avoir des conséquences graves en cas de crue de la Marne', mais qui 'n'ont donné lieu à aucune pathologie visible.' Le DC1 est constitué par des conditions d'inondabilité du parking ne correspondant pas avec la résistance de sa structure (la dalle ne peut supporter un niveau d'eau supérieur à 37 NGF alors que le parking ne peut être inondé qu'en cas de crue à un niveau de 38,52 NGF, de sorte que la dalle rompra avant que le parking ne soit inondé) et le DC2 par l'hétérogénéité dans la hauteur de remontée du cuvelage, variant de 37,4 à 38,52 NGF identifié.
1) Sur la fin de non-recevoir pour prescription au titre des désordres réels
L'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
En l'espèce, les travaux ont été réceptionnés le 9 février 2010. Le syndicat des copropriétaires a effectué une première déclaration de sinistre auprès de la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2011 reçue le 14 février, indiquant trois sinistres :
- effritement du sol dans le garage,
- dysfonctionnement de la porte automatique des parkings
- le monte handicapé n'a jamais fonctionné.
Après expertise amiable, la société Axa France IARD a pris une position de non-garantie par courrier du 11 avril 2011, estimant que le premier désordre n'était pas de nature décennale et que les deux autres n'avaient pas été constatés par l'expert amiable.
Une seconde déclaration de sinistre a été faite le 31 mai 2012, après constat de ce que le béton de surface disparaissait par endroits et que des gravillons apparaissaient et se détachaient du dallage. L'expertise réalisée ensuite de cette déclaration a démontré que le désordre avait été considéré comme étant le même, à savoir 'effritement du sol du parking.'
Ainsi, cette seconde déclaration a visé le même sinistre que la première et ne peut donc pas être considérée comme une nouvelle déclaration de sinistre faisant courir un nouveau délai de prescription biennale (Cass., 3e Civ., 10 octobre 2010, n° 11-17.496).
Une troisième déclaration de sinistre a été effectuée par le syndicat des copropriétaires le 13 février 2014, reçue le 17 février, pour les désordres suivants :
- en parties communes et dans le parking en sous-sol, dégradation du béton du dallage avec microfissuration et érosion fortement évolutive,
- fissurations évolutives et parfois infiltrantes de plusieurs voiles de béton périmétrique.
Par courrier du 16 avril 2014, la société Axa France IARD a dénié sa garantie en raison de l'absence de caractère décennal des désordres constatés.
Une quatrième déclaration de sinistre a été effectuée le 24 avril 2014, en raison de l'apparition de 'fissures sur certains murs du parking, ce qui met également en cause le cuvelage' (pièce 12 du syndicat des copropriétaires).
Le syndicat des copropriétaires a alors assigné par actes d'huissier plusieurs parties intervenues à la construction devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé. L'assignation a notamment été délivrée le 2 juillet 2014 à la société Axa France IARD 'prise en sa qualité d'assureur de la SCI [Adresse 29] (police n° 4052718504).' Le procès-verbal de signification reprend cette même désignation.
Il s'ensuit que la société Axa France IARD a été assignée non en qualité d'assureur dommages-ouvrage, assurance dont l'assuré est le syndicat des copropriétaires, mais en sa seule qualité d'assureur de responsabilité civile de la SCI [Adresse 29], ces deux qualités ne pouvant se confondre, en présence d'assurés distincts et de responsabilités de nature distincte.
Le fait que par un courrier du 18 septembre 2014 adressé à l'expert désigné (pièce n° 77 du syndicat des copropriétaires), le conseil de la société Axa France IARD ait pu répondre au nom de sa cliente en qualité d''assureur dommages-ouvrage' est par ailleurs sans incidence sur l'absence d'effet interruptif de l'assignation, ne pouvant être regardé, en l'absence d'autre élément, comme une volonté claire et non équivoque de renoncer à se prévaloir de la prescription.
Dès lors, l'assignation délivrée le 18 septembre 2014 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription biennale ayant commencé à courir pour les désordres réels entre 2011 et 2014. Le premier acte interruptif de prescription dont il est ensuite justifié est l'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris, à l'initiative du syndicat des copropriétaires, délivrée à la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage le 14 novembre 2018. Cet acte, délivré au-delà du délai biennal de prescription, est tardif et n'a pu avoir pour effet de l'interrompre.
Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres réels de l'immeuble litigieux.
2) Sur l'irrecevabilité des demandes au titre des désordres conceptuels
L'article L. 242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. (...)
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. (...)
L'annexe II de l'article A. 243-1 du même code précise que parmi les obligations de l'assuré figure l'obligation de déclarer à l'assureur tout sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat.
Il résulte de la combinaison de ces articles, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, que l'assuré qui entend mettre en jeu la garantie de l'assurance dommages-ouvrage doit effectuer une déclaration de sinistre à l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par écrit contre récépissé (Cass., 3e Civ., 5 novembre 2008, n° 07-15.449), et qu'une assignation de l'assureur en référé expertise ne peut constituer une déclaration de sinistre, dès lors que l'assignation ne constitue pas l'une des formes prévues pour la déclaration de sinistre.
En l'espèce, les opérations d'expertise ont permis de constater, outre les désordres réels visés par les déclarations de sinistre effectuées entre 2011 et 2014, deux désordres dits conceptuels par l'expert, qui sont des désordres qui ne présentent aucune manifestation physique au moment de l'expertise, mais se sont révélés à l'étude des pièces, et sont des défauts de conception. Ces défauts sont une hauteur de remontée du cuvelage insuffisante et une incohérence entre les conditions d'inondabilité du parking (si crue au-delà de 38,52 NFG) et la résistance de sa structure (si crue au-delà de 37 NGF).
Ces désordres n'ont fait l'objet d'aucune déclaration de sinistre entre leur révélation dans le cadre des opérations d'expertise et l'assignation au fond de novembre 2018. À ce titre, le fait pour le syndicat des copropriétaires d'avoir mentionné une possible atteinte du cuvelage en lien avec les désordres déclarés en 2014 (érosion de la dalle et fissures dans les murs) ne saurait être analysé comme la déclaration de sinistre préalable pour le désordre conceptuel lié à la hauteur du cuvelage, dès lors que ce désordre conceptuel n'a pas de lien, de cause ou de conséquence, avec l'érosion ou des fissures déclarées.
L'action du syndicat des copropriétaires est dès lors irrecevable à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, faute de déclaration préalable de sinistre réalisée avant l'assignation au fond, et ce pour les deux désordres conceptuels relevés par l'expert.
C'est donc à tort que les premiers juges ont opposé la prescription au désordre de hauteur du cuvelage. Néanmoins, l'irrecevabilité prononcée sera confirmée, par substitution de motif. Elle sera également confirmée pour le désordre lié à l'incohérence entre les conditions d'inondabilité du parking et la résistance de la dalle.
Sur les désordres, leur imputation et leur indemnisation
Moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires rappelle les conclusions de l'expertise et sollicite d'être indemnisé conformément aux évaluations de l'expert mais en les actualisant. Il indique agir sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil à l'encontre de la société [Adresse 29], promoteur immobilier, sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'encontre de M. [M], la société MTR, la société BEGT, la société Qualiconsult, la SMABTP et la MAF et sur un fondement contractuel à l'égard de son assureur, la société Axa France IARD. Il soutient que la hauteur du cuvelage est entrée dans le champ contractuel, que les désordres réels affectent l'existence et l'efficacité du cuvelage et que par conséquent ces désordres sont de nature décennale, rendant le cuvelage impropre à sa destination. Il ajoute que l'ensemble des désordres ne forment en réalité qu'un seul désordre qui est la disparition du cuvelage. Il estime que les premiers juges ne pouvaient écarter ses demandes au titre des désordres réels car du fait de ces désordres, il n'y a plus de cuvelage au droit des dégradations constatées ou au droit des fissures. Il fait valoir que la solution A proposée par l'expert doit être retenue.
M. [M], la société MAF et la société BEGT concluent à la confirmation du jugement qui a exclu le caractère décennal des désordres réels. Ils indiquent que ni le contrat de maîtrise d'oeuvre ni le contrat liant les sociétés BEGT et MTR ne sont versés aux débats. La société BEGT précise être sous-traitante de la société MTR de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée. M. [M] soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le terrain délictuel et qu'il n'est pas rapporté par le syndicat des copropriétaires la preuve d'une faute qui lui serait imputable. Ils concluent à l'absence de caractère décennal des désordres réels, indiquant qu'il ne résulte aucun dommage actuel et qu'il n'est pas rapporté la preuve de la certitude de la survenance d'un dommage dans le délai d'épreuve de dix ans. La société BEGT demande la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité et reprend les termes du jugement. S'agissant de l'absence d'évents, M. [M] rappelle que la conception de l'ouvrage les prévoyait mais que le maître d'ouvrage a choisi de réaliser un cuvelage à la place, et conclut à l'infirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité. Ils concluent à l'infirmation du jugement au titre des dommages-intérêts retenus et soutiennent que seule la solution B proposée par l'expert doit être mise en oeuvre car elle correspond à la stricte réparation du dommage. Enfin, ils s'opposent à une condamnation in solidum, les conditions de son prononcé n'étant pas réunies. La société MAF ne dénie pas devoir sa garantie à son assuré M. [M].
La société MTR Bâtiment et son assureur la SMABTP rappellent que sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le maître d'oeuvre M. [M] et le contrôleur technique la société Qualiconsult sont tenus à garantie. Ils concluent à la confirmation du jugement qui a écarté le caractère décennal des désordres réels et renvoient aux conclusions de l'expert quant aux responsabilités retenues quant aux désordres conceptuels, ils rappellent qu'aucun dommage n'a été constaté, y compris dix ans après la construction de l'ouvrage, même lorsque des montées d'eaux ont été constatées en période d'inondation. Ils concluent également au rejet de les demandes sur un fondement contractuel, la cote 38,52 NGF n'ayant pas de caractère contractuel. Subsidiairement, sur l'absence d'évents, la société MTR Bâtiment exclut sa responsabilité dans la mesure où il s'agit d'une faute de conception et qu'elle était une entreprise exécutante. Au titre des solutions réparatoires, ils font valoir que la solution B doit être retenue comme étant la moins onéreuse et celle correspondant à la stricte réparation du dommage. La SMABTP rappelle, si elle était condamnée avec son assurée, les limites contractuelles de sa police d'assurance, incluant la franchise pour les dommages matériels opposable à son assurée et les franchises pour les dommages immatériels opposables à son assurée et aux tiers.
La société Qualiconsult rappelle la spécificité du régime de responsabilité du contrôleur technique puis conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté le caractère décennal des désordres réels. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la nature décennale des désordres dès lors qu'il n'y a pas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai d'épreuve décennal. Elle ajoute qu'il appartient au syndicat des copropriétaires d'indiquer la mission au titre de laquelle elle aurait failli, ce qu'il ne fait pas, et conteste toute responsabilité de sa part dans la survenance des désordres tant réels que conceptuels, ces derniers étant selon elle non des désordres mais des anomalies conceptuelles n'entraînant aucun dommage, ne pouvant justifier de mobiliser la garantie décennale faute de preuve de la survenance certaine d'une impropriété à destination ou d'une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception. Subsidiairement, si le désordre conceptuel DC1 était considéré comme décennal, elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée car elle n'a pas participé à la conception de l'ouvrage ni n'a été avisée de la modification du plan initial, et qu'il ne lui appartient pas de vérifier que ses avis sont suivis d'effet, n'ayant pas de pouvoir coercitif. Enfin, elle conclut à l'infirmation de la condamntion in solidum en application de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation et parce que son intervention est dissociable de celle des constructeurs, l'expert l'ayant mise en cause pour les désordres DR2 et DC1 et 2.
La société [Adresse 29] conteste le caractère décennal des désordres dits conceptuels pour lesquels elle a été condamnée par le tribunal, dès lors qu'aucun désordre n'est apparu dans le délai d'épeuve décennal désormais écoulé, le parking n'ayant connu que des infiltrations ponctuelles. Elle soutient que le niveau d'inondabilité à 38,52 NGF n'a pas de caractère contractuel, les actes de vente aux copropriétaires rappelant le risque d'inondation du sous-sol, de sorte que ceux-ci ont accepté le risque lors de la vente, et que de ce fait elle ne peut engager sa responsabilité contractuelle. S'agissant des dommages-intérêts, elle fait valoir que la solution B proposée par l'expert doit être retenue car elle est suffisante pour permettre l'indemnisation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, et conclut au rejet de la demande du syndicat d'indemnisation des copropriétaires des emplacements de parking pendant les travaux.
Réponse de la cour :
1) Sur la nature des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1646-1 du même code énonce que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
a) Sur les désordres dits réels (DR1 à DR4)
La cour constate que l'existence et l'ampleur des désordres qualifiés de réels par l'expert n'est pas contestée.
Selon l'expert, l'érosion de la dalle en surface résulte d'une teneur en ciment et en eau qui sont inférieures dans la couche de surface (à 5 mm) aux valeurs trouvées au coeur de la dalle, de sorte que le roulage des voitures provoque l'érosion de la couche de surface. La fissure au droit de la place 95 constitue soit 'le prolongement d'une fissure d'origine thermique existante en superstructure mais non observée,' soit 'la conséquence du comportement en poutre voile d'un voile coulé sur une longrine et armé suivant le DTU n° 23.1.' La fissure au-dessous de la rampe handicapé résulte du mouvement des voiles dus aux intempéries, les voiles se rétractant l'hiver et se dilatant l'été. La fissure dans le mur est une fissure 'morte' d'origine inconnue mais qui n'évolue plus, et que l'expert impute à une reprise du bétonnage effectuée par le chef de chantier.
Il précise qu'au niveau des zones érodées comme au niveau des fissures, le cuvelage a été supprimé et que l'imperméabilité du parking n'est plus assurée à l'endroit des désordres.
Il ajoute que les désordres DR1 et DR3 sont évolutifs, pas les autres.
Le syndicat des copropriétaires soutient que ces désordres sont de nature décennale car, en supprimant le cuvelage à l'endroit où ils se situent, ils rendent l'ouvrage impropre à l'usage auquel il est contractuellement destiné.
En l'espèce, l'ouvrage affecté de désordres est l'ensemble immobilier à usage d'habitation, dont le parking en sous-sol, parking cuvelé car l'immeuble est situé en zone inondable, présente une érosion de la dalle et des fissures sur certains voiles. La destination du parking est le stationnement des véhicules des résidents de l'immeuble. Il n'est justifié d'aucun autre usage contractuellement défini, ou ressortant des aménagements dudit parking (pas de cave, de réserve, de local à usage spécifique).
L'expert précise que le désordre d'érosion de la dalle 'n'empêche pas en temps normal l'usage du parking mais le rend moins confortable et ne permet pas son nettoyage.' La surface érodée représente entre 2 et 5 % du parking et entre 7 et 13 % des allées de circulation. La dalle elle-même n'est affectée d'aucune pathologie particulière. Les deux fissures qui constituent les désordres DR2 et DR3 ne remettent pas en cause la stabilité du voile ni celle du plancher, ni celle de l'ouvrage en général. Le désordre DR4 est une fissure 'morte' qui n'évolue plus et n'a eu aucun effet sur la solidité de l'ouvrage, étant qualifiée d'esthétique par l'expert.
Ainsi, ces désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Celui-ci est un parking, donc un lieu de stationnement de véhicules mais non un lieu d'habitation. Par conséquent, la présence d'infiltrations ou d'humidité ponctuelle, ainsi que l'ont pertinemment rappelé les premiers juges, ne permet pas de caractériser une impropriété à destination, et ce dans un sous-sol inondable (il en a conservé cette caractéristique malgré le cuvelage, cf. le rappel du caractère inondable du sous-sol dans l'acte de vente entre la société Le Perreux ZAC du Canal et la société Domivalor 3 le 29 janvier 2009, page 46).
En outre, ainsi qu'il ressort de l'expertise, les infiltrations constatées ne sont pas constantes, elles ne sont survenues que de façon exceptionnelle suite à la crue de 2018, et de façon limitée, ainsi que l'a constaté l'huissier le 27 janvier 2018 alors que la Marne était en crue (pièce 47 du syndicat des copropriétaires) : il a relevé principalement des zones humides et des taches d'humidité au droit des fissures et près des zones érodées, et quelques flaques d'eau plus importantes, ponctuelles, dont une autour d'un siphon. L'expert, ayant tenu une réunion sur le site le 11 janvier 2018, alors que la Marne était déjà en crue, avait également constaté l'humidité et la présence d'eau, mais n'a pas considéré que cela rendait le parking impropre à sa destination, en raison du caractère limité des entrées d'eau et leur corrélation avec une forte crue de survenance exceptionnelle (il a relevé que l'humidité au sol avait été constatée pour la première fois en 2018 alors qu'il y avait déjà eu une crue en 2016).
Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les désordres réels constatés par l'expert n'avaient pas de caractère décennal.
La cour constate que, comme devant le tribunal, le syndicat des copropriétaires ne fonde ses demandes indemnitaires au titre des désordres réels que sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.
b) Sur les désordres dits conceptuels
Les désordres dits conceptuels sont :
- l'inadéquation entre les conditions d'inondabilité du parking et la résistance de sa structure (DC1)
- l'hétérogénéité dans la hauteur de remontée du cuvelage (DC2).
S'agissant du désordre conceptuel n° 1 (DC1), l'expert indique que 'la non mise en oeuvre des évents envisagés en phase de conception n'est à l'origine d'aucun désordre.' Il précise toutefois qu'en cas de crue importante de la Marne, cela 'pourrait avoir des conséquences graves sur la structure.'
Le CCTP du lot terrassement gros-oeuvre a prévu l'application d'une étanchéité par cristallisation sur le plancher et les voiles périphériques 'conformément aux hypothèses données par le rapport de sol joint au présent dossier.' Or, le rapport d'étude de sol établi par la société Sol Conseil, tenant compte de la proximité de la Marne et des nappes qui y sont reliées, de la nature du sol et des hauteurs de crue de référence (notamment cinquantennale), a préconisé un cuvelage jusqu'à la cote 38,50 NGF, et précisé que 'les poussées hydrostatiques devront être considérées lors du dimensionnement des pieux, des voiles et des planchers bas.' Le rapport initial de la société Qualiconsult reprend la cote de référence de 38,50 NGF.
Ainsi, la cote 38,50 NGF a servi de référence à l'élaboration du cuvelage du sous-sol, entrant dans le champ contractuel. Or, l'expert lors de ses travaux a indiqué qu'au vu des éléments qui lui avaient été transmis, il s'avérait que 'les armatures supérieures du plancher ne lui permettaient pas de résister à un niveau d'eau au-dessus de 36,90 NGF' et qu'ainsi, les conditions d'inondabilité retenues pour la conception du parking et son imperméabilisation (38,50 NGF) ne correspondaient pas avec la résistance de la structure (36,90 NGF pour le plancher), la dalle rompant avant que l'eau ait pu pénétrer dans le parking pour soulager la pression. Cette inadéquation 'constitue une situation très dangereuse et par conséquent inacceptable.'
Il précise que des évents avaient été prévus en phase de conception, qu'ils n'ont pas été installés, mais que si cela avait été le cas la conception du bâtiment n'aurait pas permis d'en installer au-delà de la cote 37,90 NGF, soit 60 cm en-dessous de la cote NGF servant de référence au cuvelage.
Ainsi, l'ouvrage présente un vice de conception constitué par l'inadéquation entre le cuvelage du sous-sol et la résistance de la dalle de plancher, ainsi qu'un vice d'exécution puisque les évents prévus n'ont pas été installés. En outre, comme l'a relevé l'expert, le cuvelage prévu n'a pas atteint la norme de référence sur toute la périphérie du parking, deux endroits présentant un cuvelage inférieur (37,91 et 37,40 NGF) sans pour autant constituer des évents. Ces points constituent le désordre conceptuel DC2.
L'insuffisante résistance à la pression de la dalle de plancher au regard du cuvelage installé expose les usagers au risque d'inondation et de destruction de cette dalle. Ce risque, auquel ont été exposés les occupants de l'immeuble pendant le délai d'épreuve rend, à lui seul, l'ouvrage impropre à sa destination, quand bien même aucune inondation ni aucun bris de la dalle n'a été constaté pendant cette période.
Par conséquent, les désordres DC1 et DC2 sont de nature décennale.
La décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'ils ont considéré que le désordre conceptuel n° 1 était de nature décennale. Y ajoutant, la cour juge que le désordre conceptuel n° 2 est de même nature.
2) Sur l'imputabilité des désordres et leur indemnisation
a) Sur l'imputabilité des désordres
L'expert a précisé que les évents de décompression prévus dans les documents de conception de l'ouvrage n'avaient pas été mis en oeuvre, mais qu'en tout état de cause leur installation n'aurait pas permis d'éviter les désordres conceptuels constatés. Il impute cette absence à 'un manquement important de l'ensemble des constructeurs aux règles de construction et d'une omission dans la rédaction des documents contractuels.'
Ainsi, en vertu de l'article 1646-1 du code civil, la société [Adresse 29], assimilée à un constructeur à l'égard du syndicat des copropriétaires, engage sa responsabilité sur un fondement décennal.
Compte tenu des éléments versés aux débats et de l'expertise, les désordres conceptuels DC1 et DC2 relèvent directement de la sphère d'intervention de la société MTR, chargée de mettre en oeuvre la dalle, de celle de M. [M], maître d'oeuvre chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et de celle de la société Qualiconsult, chargée du contrôle technique et plus précisément d'une mission 'LP' afférente à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement dissociables et indissociables.
De même, c'est la carence conjuguée de ces constructeurs qui a permis la survenance du dommage, de sorte qu'il convient de considérer que leur intervention est à l'origine du dommage de façon indissociable. Ils engagent donc in solidum leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
Aucune de ces sociétés ne se prévaut d'une cause étrangère exonératoire, étant rappelé que la faute d'un constructeur n'a pas d'effet exonératoire à l'égard des autres.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également que soit retenue la responsabilité décennale de la société BEGT. Cependant, il n'est pas contesté que cette société est intervenue en qualité de sous-traitante de la société MTR. Par conséquent, à défaut de lien contractuel entre le syndicat des copropriétaires et la société BEGT, celle-ni n'est pas tenue à la garantie décennale à l'égard du syndicat. Celui-ci n'invoque aucun autre fondement juridique à l'appui de sa demande de condamnation de la société BEGT.
b) Sur la garantie des assureurs
Il a été jugé ci-dessus que la garantie de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage de la société [Adresse 29], ne pouvait être mobilisée en raison de la prescription du recours de son assurée.
Ni la société MAF, assureur de M. [M], ni la SMABTP, assureur de la société MTR, ne dénient leur garantie au titre de la garantie décennale. Au vu des pièces produites, ces sociétés d'assurance sont bien fondées à opposer à leurs assurés respectifs les plafonds et franchises s'agissant des garanties obligatoires, et à opposer à leurs assurés et aux tiers leurs plafonds et franchises s'agissant des garanties facultatives.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
c) Sur l'indemnisation
L'expert présente trois solutions réparatoires :
- solution A (143 111,36 euros HT) : le sous-sol est inondable si l'eau monte au-dessus du niveau 38,52 NGF. La totalité des longrines doivent être renforcées, l'escalier de secours nord-ouest démoli et reconstruit, le cuvelage reconstitué autour de la fosse à arbre sur toute la hauteur des voiles, le désordre réel n° 4 doit être réparé (le montant l'inclut, pour 12 914 euros HT), des évents ne sont pas nécessaires,
- solution A1 (47 224 euros HT) : le sous-sol est inondable si l'eau monte au-dessus du niveau 37,91 NGF. La totalité des longrines doivent être renforcées, le cuvelage doit êre reconstitué autour de la fosse à arbre jusqu'à ce niveau, le désordre réel n° 4 doit être réparé, des évents permettant l'inondation du parking lorsque la nappe monte à ce niveau doivent être mis en place,
- solution B (10 310 euros HT) : le sous-sol est inondable si l'eau monte au-dessus du niveau 37 NGF. Aucun renforcement de la structure n'est nécessaire, des évents permettant l'inondation du parking lorsque la nappe monte à ce niveau doivent être mis en place.
En l'espèce, il a été établi que lors de la construction de l'ouvrage, la norme 38,50 NGF avait servi de référence pour l'élaboration du cuvelage, et que les désordres DC1 et DC2 provenaient d'une part de l'inadéquation de la résistance de la dalle de plancher du parking avec cette référence (DC1), et d'autre part de l'insuffisante hauteur de cuvelage à deux endroits (DC2).
Il en résulte que la solution réparatoire permettant la réparation intégrale du dommage est celle qui garantit la solidité de la dalle par référence à la hauteur de cuvelage contractuellement définie, et la reprise du cuvelage insuffisant.
La solution réparatoire A doit donc être retenue, et la décision des premiers juges, qui ont fait application de la solution A1, infirmée de ce chef. Les travaux ayant fait l'objet d'une estimation selon devis produit par la société Etandex pendant le cours des opérations d'expertise, une revalorisation est justifiée au regard de l'augmentation des divers coûts de la construction survenus depuis ce devis. Ainsi, la revalorisation estimée par le syndicat des copropriétaires apparaît pertinente et sera retenue, faute de production d'autres devis ou d'autres méthodes de revalorisation. Ainsi, à la date où la cour statue, le coût des travaux réparatoires de la solution A s'élève à la somme de 148 707,01 euros HT (hausse estimée à 3,91 %).
Il n'y a pas lieu d'inclure dans les travaux réparatoires le cuvelage de la fosse d'ascenseur située au niveau du sous-sol, ces travaux, qui n'ont été ni discutés ni évoqués pendant les opérations d'expertise, n'ayant fait l'objet d'aucun avis technique de l'expert et n'étant pas davantage justifiés à hauteur de cour.
A cette somme doit s'ajouter la TVA au taux en vigueur lors de l'exécution des travaux, ainsi que l'ont justement prononcé les premiers juges, de même que le coût des honoraires de maîtrise d'oeuvre d'exécution, contrôle technique et coordination SPS à hauteur de 9 % du montant des travaux, soit 13 383,63 euros HT.
Doivent également s'y ajouter les frais d'investigation nécessaires aux opérations d'expertise qui ont été supportés par le syndicat des copropriétaires, et qui sont imputables aux constructeurs au titre de leur responsabilité décennale pour les désordres DC1 et DC2. Ces frais n'incluent pas, ainsi que le tribunal l'a pertinemment jugé, les constats d'huissier et examens préalables à l'expertise, qui relèvent le cas échéant des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision du tribunal sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu les frais suivants :
- coût laboratoire BPE mission 1 : 10 644 euros TTC,
- coût laboratoire BPE mission 2 : 5 820 euros TTC,
- coût Ibasynthèse du 31 décembre 2016 : 3 240 euros TTC,
- coût Ibasynthèse du 30 novembre 2017 : 3 000 euros TTC,
- coût Géosynthèse AP : 4 200 euros TTC,
- facture Géosynthèse du 16 janvier 2018 : 37 372 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également l'indemnisation de son préjudice de jouissance, tiré de la privation d'usage du parking pendant le temps des travaux. Au titre de la solution A à mettre en oeuvre, l'expert a indiqué que la durée du chantier serait de 120 jours et a estimé le préjudice de jouissance à la somme de 90 200 euros, incluant le préjudice de jouissance stricto sensu et le coût de location journalier d'une place de stationnement.
S'il ne peut être discuté que les travaux priveront les occupants de l'immeuble de l'usage du parking pendant 120 jours, du fait notamment de la reprise de la dalle de plancher et du cuvelage, le préjudice de jouissance sera justement évalué, au regard des pièces dont dispose la cour, à la somme de 50 000 euros.
Par conséquent, la décision du tribunal sera confirmée relativement aux frais d'investigation mais infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum la SCI [Adresse 29], M. [M], la société MAF son assureur, la société MTR, la SMABTP son assureur à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 53 584,59 euros HT au titre des travaux réparatoires et de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau, la cour condamne les mêmes, in solidum, à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 162 090,64 euros HT au titre des travaux réparatoires et de 50 000 euros au titre des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur les responsabilités
Moyens des parties :
La société [Adresse 29] conteste toute faute de sa part et précise que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité, ni les premiers juges. Elle précise s'être entourée de professionnels justement pour que l'on ne puisse lui faire de reproche lors de la construction.
La société MTR conteste toute faute au titre des désordres conceptuels et demande la confirmation du jugement de ce chef. A défaut, elle soutient que son sous-traitant chargé des études d'exécution, la société BEGT, a commis une faute contractuelle en concevant une dalle inadaptée au regard du cuvelage.
M. [M] et la société MAF contestent le pourcentage de responsabilité retenu par les premiers juges (80 % pour lui et 20 % pour la société Qualiconsult) et font observer qu'au stade de la conception, les évents avaient été prévus, mais que le maître d'ouvrage a modifié le projet. Ils ajoutent que la société Qualiconsult, débitrice d'une obligation de résultat a émis à tort un avis favorable à la réalisation des plans de la société MTR sans relever le dimensionnement inadapté de la dalle. La société BEGT fait observer que le sous-traité la liant à la société MTR n'est pas versé. Elle rappelle qu'aucune présomption de responsabilité ne pèse sur elle puisqu'elle est intervenue en qualité de sous-traitante et demande la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité en l'absence de preuve d'une faute de sa part.
La société Qualiconsult conteste la quote-part de responsabilité de 20 % qui a été retenue à son égard comme excédant la réalité du chantier et les conditions d'exercice du contrôleur technique. Elle considère que la société MTR, en charge des lots gros oeuvre et cuvelage, et débitrice d'une obligation de résultat, a commis une faute en n'émettant aucune réserve à propos de l'absence d'évents prévus dans son marché.
Réponse de la cour :
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
Il n'est démontré aucune faute de la part de la SCI [Adresse 29].
En revanche, il apparaît que M. [M] engage sa responsabilité pour n'avoir pas assuré la cohérence entre la hauteur de cuvelage définie et la résistance de la dalle de plancher et n'avoir pas veillé à la mise en place des évents prévus lors de la conception du projet, alors qu'il disposait de l'étude de sol réalisée par la société Sol Conseil, et qu'il a été déterminé une hauteur de cuvelage par référence à la norme 38,50 NGF, nécessitant que l'ensemble de la structure du sous-sol soit conçue en référence à cette norme.
La société Qualiconsult engage également sa responsabilité pour n'avoir pas rappelé la prescription d'évents, pour n'avoir pas souligné l'absence de transmission du plan d'implantation des évents ni avoir rappelé les conséquences de leur absence de mise en oeuvre, alors qu'elle avait souligné la norme de référence en matière d'inondabilité dans son rapport initial et qu'elle devait veiller à ce que l'ouvrage en tienne compte, au titre de sa mission de contrôle de la solidité du bâtiment (mission LP).
Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il doit également être retenu une faute de la société MTR, chargée du lot terrassement gros-oeuvre, donc du cuvelage et du coulage de la dalle de plancher. En effet, chargée de la réalisation des deux lots, elle devait assurer leur concordance, en référence à la norme d'inondabilité retenue dans le contrat de marché, soit la cote 38,50 NGF. A ce titre, elle devait évaluer la résistance de la dalle conformément à la norme d'inondabilité. De même, elle n'a pas signalé l'absence d'évents. La circonstance qu'elle ait sous-traité tout ou partie de la conception de l'exécution de ces travaux à la société BEGT, bureau d'étude technique, est sans incidence sur sa responsabilité puisqu'elle répond de la faute de son sous-traitant.
S'agissant de la société BEGT, sous-traitant de la société MTR, il n'est pas versé aux débats le sous-traité liant ces deux sociétés, seules des factures émises par la société BEGT sont produites, visant des 'honoraires pour étude B. A. et fourniture des P. E. O.' Il n'est précisé ni la nature ni l'étendue de ces missions, ni les documents qui sont entrés dans le champ contractuel du sous-traité. Cependant, lors des opérations d'expertise, le représentant de la société a lui-même (paragraphe 8.4.1, page 26) 'précisé que le plancher bas du parking ainsi que les voiles périphériques avaient été calculés pour résister à la sous-pression de la nappe s'élevant jusqu'au niveau 38,53.' Il en résulte que la référence d'inondabilité est entrée dans le champ contractuel du sous-traité, comme reconnu par la société. Il a été établi pendant l'expertise que la résistance de la dalle n'atteignait pas la cote 38,53 NGF, mais la cote 37. Par conséquent, la société BEGT engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entrepreneur principal pour avoir manqué à l'exécution du sous-traité, du fait d'une conception défaillante, et délictuelle à l'égard des autres, sa faute ayant contribué à la survenance du désordre DC1.
Ainsi, il convient d'infirmer la décision du tribunal et de fixer le partage de responsabilité ainsi qu'il suit :
- SCI [Adresse 29] : 0 %
- M. [M] : 50 %,
- société Qualiconsult : 10 %,
- société MTR : 20 %,
- société BEGT : 20 %
Sur les recours en garantie
Moyens des parties :
La société [Adresse 29] appelle en garantie la société Qualiconsult à titre principal.
La société MTR et la SMABTP appellent en garantie la société MAAF, assureur de la société MCD, la société BEGT et son assureur la société MAF, la société Qualiconsult, M. [M] et son assureur la société MAF, la société [Adresse 29] et la société Bournot Projets devenue Aliénor Ingénierie.
M. [M], la société BEGT et la société MAF appellent en garantie in solidum la société MTR et son assureur la société SMABTP, la société [Adresse 29] et son assureur la société Axa France IARD, la société Qualiconsult, la société MAAF Assurances assureur de la société MCD, la société S3R et son assureur la société SMABTP. La société MAF dénie sa garantie à la société BEGT, la réclamation étant survenue après résiliation du contrat d'assurance.
La société Qualiconsult appelle en garantie M. [M] et la société BEGT, in solidum avec leur assureur la société MAF, la société MTR in solidum avec son assureur la société SMABTP, la société Aliénor Ingénierie et la société [Adresse 29].
La société Aliénor Ingénierie conclut au rejet de tout appel en garantie à son égard et subsidiairement appelle en garantie la société MTR, la société MAAF Assurances assureur de la société MCD, la société BEGT et son assureur la société MAF, la société Qualiconsult, M. [M] et son assureur la société MAF.
La société MAAF Assurances, assureur de la société MCD appelle en garantie in solidum la société [Adresse 29], M. [M], la société MTR, la SMABTP assureur des société MTR et S3R, la société Qualiconsult, la société BEGT et son assureur la société MAF, la société S3R, la société Aliénor Ingénierie et la société Sol Conseil.
La société Sol Conseil conteste toute faute, se prévaut des conclusions du rapport d'expertise et subsidiairement appelle en garantie la société MTR, la société S3R, la société BEGT, M. [M], la société Qualiconsult et leurs assureurs, ainsi que la société MAAF Assurances, assureur de la société MCD.
La société S3R conteste toute faute et appelle en garantie M. [M] et les sociétés Axa France IARD, MTR, Qualiconsult, BEGT, Sol Conseil, Aliénor Ingénierie, [Adresse 29], MAF, MAAF Assurances et SMABTP.
Réponse de la cour :
1) Sur l'appel en garantie de la société MAF par la société BEGT
La société MAF verse aux débats les conditions générales du contrat qui stipulent que, hors garantie décennale, qui n'a pas été étendue contractuellement à l'activité de sous-traitant, la garantie est déclenchée par la réclamation (article 1.221). La procédure judiciaire a commencé en 2014, la société MTR a assigné la société BEGT par acte du 5 avril 2016 et il n'est justifié d'aucune réclamation antérieure. Le contrat conclu entre la société MAF et la société BEGT ayant été résilié au 31 décembre 2011, la MAF ne garantit pas la société BEGT au titre de la présente instance. Aucun élément du dossier ne démontre que la société MAF aurait pris la direction du procès pour le compte de la société BEGT, dès lors notamment que le conseil de la société BEGT n'était pas le conseil de la société MAF pendant le cours des opérations d'expertise (cf. courrier de Maître [U] en date du 30 mars 2018 adressé à l'expert, formulé au nom de M. [M] et de la société BEGT, mais non de la société MAF).
2) Sur les autres appels en garantie
Il a été exclu toute faute de la part de la société [Adresse 29]. De même, il a été jugé que la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, ne devait pas sa garantie, tout comme la société MAF à l'égard de la société BEGT.
L'expert a indiqué que les désordres conceptuels DC1 et DC2 résultaient d'un défaut de conception tenant à l'inadéquation entre la référence de hauteur du cuvelage et la résistance de la dalle de plancher du sous-sol. Il a précisé que l'exécution du cuvelage et de la dalle ne démontraient aucune malfaçon ni aucun manquement aux règles de l'art.
Par conséquent, il ne sera retenu aucune faute imputable aux sociétés S3R, sous-traitante de la société MTR chargée du cuvelage, et MCD, sous-traitante de la société MTR chargée du coulage de la dalle béton.
Il n'a pas été démontré de faute imputable aux sociétés Sol Conseil et Aliénor Ingénierie en lien avec les désordres conceptuels.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement doit être infirmé au titre des appels en garantie, sauf en ce qui concerne la garantie due par la société Qualiconsult à l'égard de la société [Adresse 29].
M. [M] et la société MAF doivent in solidum garantie à la société MTR et son assureur la SMABTP et à la société Qualiconsult à hauteur de la part de responsabilité de M. [M], la société MAF dans la limite de ses plafond et franchises.
La société MTR et son assureur la SMABTP doivent garantie in solidum à M. [M] et son assureur la société MAF, à la société BEGT et à la société Qualiconsult à hauteur de la part de responsabilité de la société MTR, la SMABTP dans la limite de ses plafond et franchises.
La société Qualiconsult doit garantie à M. [M] et son assureur la société MAF, à la société MTR et son assureur la SMABTP et à la société BEGT à hauteur de sa part de responsabilité.
La société BEGT doit garantie à la société MTR et son assureur la SMABTP et à la société Qualiconsult à hauteur de sa part de responsabilité.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Moyens des parties :
La société Aliénor Ingénierie, venant aux droits de la société Bournot Projets, sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que l'expert n'avait retenu aucune faute à son encontre et qu'elle n'a pas été condamnée dans le jugement, mais que le syndicat des copropriétaires a formé appel et intimé toutes les parties devant la cour, sans former de demande contre elle, ce qui démontre le caractère abusif de cet appel à son égard.
Le syndicat des copropriétaires ne répond pas.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société Aliénor Ingénierie ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires l'a attraite devant la cour par volonté de nuire ou légèreté blâmable, pas plus qu'elle ne démontre de préjudice spécifique, distinct de celui réparé par l'allocation de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les frais du procès
Les termes de la présente décision commandent d'infirmer la décision de première instance au titre des dépens et des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne in solidum la société [Adresse 29], M. [M], la société MAF, la société MTR, la SMABTP, la société Qualiconsult et la société BEGT aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant, la cour condamne in solidum la société [Adresse 29], M. [M], la société MTR, la société Qualiconsult, la société MAF, la société SMABTP et la société BEGT aux dépens d'appel et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros.
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à verser aux sociétés Aliénor Ingénierie et S3R la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais de défense.
Les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2021 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- dit que le désordre DC1 revêt un caractère décennal,
- condamné in solidum la société [Adresse 29], M. [M], la société MTR, la SMABTP, la société MAF et la société Qualiconsult à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 64 276 euros TTC au titre des frais d'investigation,
- déclaré la société MAF et la SMABTP bien fondées à opposer leurs plafonds de garantie et franchises à leur assuré pour l'ensemble des dommages ainsi qu'aux tiers pour les dommages ne relevant pas du domaine de l'assurance obligatoire,
- condamné la société Qualiconsult à garantir la société [Adresse 29] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- admis les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
INFIRME le surplus des dispositions du jugement soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la SCI Le Perreux ZAC du Canal, M. [M], la société MTR, la SMABTP, la société MAF et la société Qualiconsult à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- cent soixante-deux mille quatre-vingt-dix euros et soixante quatre centimes (162 090,64 euros) HT, augmentée du taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution de la présente décision,
- cinquante mille euros (50 000 euros) au titre du préjudice de jouissance,
DIT que dans les rapports entre responsables, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- M. [M], garanti par la société MAF : 50 %,
- la société Qualiconsult : 10 %,
- la société MTR garantie par la SMABTP : 20 %,
- la société BEGT : 20 %,
CONDAMNE in solidum M. [M] et la société MAF à garantir la société MTR et son assureur la SMABTP et la société Qualiconsult à hauteur de la part de responsabilité de M. [M],
CONDAMNE in solidum la société MTR et son assureur la SMABTP à garantir M. [M] et son assureur la société MAF, la société BEGT et la société Qualiconsult à hauteur de la part de responsabilité de la société MTR,
CONDAMNE la société Qualiconsult à garantir M. [M] et son assureur la société MAF, la société MTR et son assureur la SMABTP et la société BEGT à hauteur de sa part de responsabilité,
CONDAMNE la société BEGT à garantir la société MTR et son assureur la SMABTP et la société Qualiconsult à hauteur de sa part de responsabilité,
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 29], M. [M], la société MAF, la société MTR, la SMABTP, la société Qualiconsult et la société BEGT aux dépens,
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 29], M. [M], la société MAF, la société MTR, la SMABTP, la société Qualiconsult et la société BEGT à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 31] la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT que la charge finale des dépens et de l'indemnité pour frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
Y ajoutant,
DIT le désordre conceptuel DC2 de nature décennale,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Aliénor Ingénierie,
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 29], M. [M], la société MTR, la société Qualiconsult, la société MAF et la société SMABTP aux dépens d'appel,
ADMET les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société [Adresse 29], M. [M], la société MTR, la société Qualiconsult, la société MAF et la société SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 31] la somme de douze mille euros (12 000 euros),
DIT que la charge finale des dépens d'appel et de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 31] à verser aux sociétés Aliénor Ingénierie et S3R la somme de deux mille euros (2 000 euros) chacune au titre des frais de défense,
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,