Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/00938 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FR2K
Code Aff. :
ARRÊT N° AL
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Sainte-Clotilde en date du 06 Avril 2021, rg n° 13/0065
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. PHILIP MORRIS REUNION représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [O] [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine ANTONELLI, Selarl ANTONELLI- membre de la AARPI LES PARTENANIRES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture :
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2022 devant la cour composée de :
Président : M. Alain LACOUR, président
Conseiller : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 20 Février 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 FEVRIER 2023
greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [W] a été embauché le 18 novembre 1996 en qualité de superviseur des ventes par la société Codrex, selon contrat de travail à durée indéterminée qui a été transféré à la société Philip Morris Réunion (la société) au mois de mars 2000. Les parties ont établi un contrat de travail à durée indéterminée daté du 10 mars 2000. M. [W] a successivement été promu en qualité de manager marketing et développement des ventes en 2000 puis de responsable des ventes pour les marchés d'Afrique de l'Est et de l'océan Indien en 2009. Il a été élu délégué du personnel titulaire au mois de mars 2010 puis a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 18 décembre 2012, puis le 29 janvier 2013 et en dernier lieu le 9 avril 2013. L'inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 4 mai 2013 et il a été licencié pour inaptitude physique le 24 mai 2013.
Saisi par M. [W], contestait son licenciement et sollicitait indemnisation des différents préjudices dont il se plaignait, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 18 février 2014, a sursis à statuer en considération de la saisine concomitante par M. [W] de la juridiction administrative.
Par arrêt infirmatif rendu le 5 novembre 2018, la décision rendue par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 26 mai 2016, le rejet implicite du recours hiérarchique présenté par M. [W] au ministre du travail et la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ont été annulés. Par arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi formé par la société à contre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 novembre 2018.
M. [W] ayant demandé la remise de son affaire au rôle du conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, cette juridiction, par jugement du 6 avril 2021, a notamment jugé « l'absence de péremption d'instance », dit que le licenciement de M. [W] est frappé de nullité, condamné la société à payer à M. [W] 307 495,92 euros au titre de l'indemnité résultant de l'article L. 2422-4 du code du travail, 12 143,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 214,38 euros au titre des congés payés afférents, 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement pour inaptitude ayant pour origine le harcèlement, 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour actes de discrimination syndicale, 5 000 euros à titre de dommages-intérêt pour la dégradation injustifiée de la notation de M. [W] et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 26 mai 2021.
Vu les conclusions notifiées par la société le 1er mars 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [W] le 1er juillet 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur les pièces n° 13 et 14 de la société :
Vu l'article L. 1321-6 du code du travail ;
Attendu que M. [W] demande que les pièces n° 13 et 14 de la société soient écartées des débats comme contrevenant aux dispositions de l'article susvisé en ce que, imposant des obligations au salarié ou contenant des dispositions dont la connaissance est nécessaire à l'exécution de ses fonctions, elles auraient dû être rédigées en français, alors qu'elles l'ont été en langue anglaise ;
Attendu que la société ne s'explique pas de ce chef ;
Attendu que la circonstance que ces pièces soient la traduction en français d'évaluations professionnelles originellement rédigées en langue anglo-américaine, en contravention aux dispositions de l'article L. 1321-6 susvisé, ne suffit pas à les écarter des débats dès lors qu'elles ont été régulièrement communiquées ;
Attendu que M. [W] sera débouté de cette demande ;
Sur la péremption :
Vu les articles 385 à 387 du code de procédure civile ;
Attendu que la société demande à la cour de dire que l'instance est périmée en excipant de ce que, par jugement du 18 février 2014, le conseil de prud'hommes a retenu qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la poursuite de l'instance prud'homale dès que le tribunal administratif aura rendu sa décision et ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction actuellement saisie, pour en conclure que, le tribunal administratif ayant rendu sa décision le 26 mai 2016, M. [W] pouvait donc demander la remise au rôle jusqu'au 26 mai 2018, ce qu'il n'a tardivement fait que le 25 octobre 2019, en sorte que l'instance est selon la société périmée ;
Attendu que M. [W] s'y oppose en objectant que le jugement du tribunal administratif rendu le 26 mai 2018 a fait l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a statué le 5 novembre 2018, le pourvoi contre son arrêt ayant été rejeté par le Conseil d'État le 24 juillet 2019, en sorte qu'ayant demandé la remise au rôle dès le 25 octobre 2019, soit dans le délai de deux ans ayant suivi l'arrêt du Conseil d'État, il a interrompu la péremption ;
Attendu que le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 18 février 2014 est rédigé comme suit :
« - ordonne le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction actuellement saisie,
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pour que l'affaire soit ré-inscrite au rôle du conseil de prud'hommes » ;
Attendu que le terme « juridiction » employé par le conseil de prud'hommes désigne à l'évidence l'ordre juridictionnel administratif, en sorte que le délai de péremption n'a commencé à courir qu'à compter du 24 juillet 2019, date de l'arrêt du Conseil d'État, qui marque l'épuisement des voies de recours internes ; qu'en demandant la remise au rôle du conseil de prud'hommes le 25 octobre 2019, M. [W] a valablement interrompu la péremption, en sorte que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le harcèlement moral :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'au soutien de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, M. [W] expose qu'il a connu une surcharge de travail en raison des tâches excessives et abusives que la société lui a assignées, que les heures supplémentaires qu'il a dû accomplir ne lui ont pas été payées ou l'ont été partiellement et tardivement, qu'il a essuyé des critiques injustifiées et qu'il a subi des pressions disciplinaires ayant conduit à la dégradation de son état de santé ;
Attendu que, pris dans leur ensemble, les éléments présentés par M. [W] laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, en ce qui concerne la surcharge de travail et les heures supplémentaires, que la société objecte que M. [W] ne demande pas le paiement de celles-ci, il n'en fournit aucun détail, que le fait de se déplacer à l'étranger ne constitue pas une surcharge de travail constitutive d'un harcèlement moral, que la direction a toujours rappelé que les heures supplémentaires n'étaient pas rémunérées mais récupérées sous forme de repos compensatoires et qu'elles ne devaient être effectuées qu'à la demande expresse du superviseur ; que M. [W] bénéficiait d'une grande autonomie dans son poste, son superviseur n'étant que peu informé du détail de ses déplacements ;
Mais attendu, de première part, ainsi que le fait valoir M. [W], que la société a nécessairement reconnu, tout à la fois, qu'il a accompli des heures supplémentaires et qu'elle les lui avait demandées puisqu'elle lui a payé à ce titre la somme de 10 831,38 euros mentionnée sur le solde de tout compte, avec un retard de deux années puisque la société a indiqué sur ledit solde qu'il s'agissait d'heures supplémentaires accomplies en 2011, alors qu'elles n'ont été payées que le 28 mai 2013 ;
Et attendu, de seconde part, que M. [W] justifie avoir été sollicité par son supérieur hiérarchique, M. [X], le jeudi 5 mai à 17 h 10 pour traduire un texte rédigé en langue anglaise, pour le lendemain, et le samedi 3 septembre 2011 à 0 h 55 par M. [D], dirigeant de la société, afin qu'il élabore pour le lundi suivant à 9 heures « heure de Lausanne » une présentation de type PowerPoint expliquant les raisons pour lesquelles les objectifs ne pourront pas être atteints, articulée autour de trois axes : problèmes majeurs, stratégie et plan d'action (pièce n° 18 de M. [W]) ; que contrairement à ce que soutient la société, M. [W] produit (pièce n° 23) un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il indique avoir accomplies pour faire face à sa charge de travail, lequel a été communiqué à la société le 30 janvier 2012 (pièce n° 22 de M. [W]), M. [W] en ayant demandé la régularisation, notamment par courriel du 5 décembre 2012 ;
Attendu que le grief est ainsi établi ;
Attendu en ce qui concerne les critiques et pressions disciplinaires, que la société objecte que l'exercice du pouvoir disciplinaire ne constitue pas un harcèlement moral, surtout quand in fine aucune sanction n'est notifiée au salarié ; que cela démontre au contraire que l'employeur est attentif aux explications données par le salarié ; qu'elle ajoute n'avoir jamais émis d'avis sur l'activité de délégué du personnel de M. [W], ni fait aucune référence dans son évaluation annuelle ou ailleurs ; que M. [W] n'ayant pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés, l'appréciation « améliorable » était justifiée ;
Attendu que M. [W] établit avoir fait l'objet de plusieurs convocations à entretiens préalables à son licenciement ; qu'ainsi, il a été convoqué le 18 décembre 2012 pour le 21 janvier 2013, pour le motif suivant : « Des éléments susceptibles de caractériser des fautes professionnelles ont été portés à notre connaissance. Par ailleurs, nous déplorons une mauvaise qualité dans votre travail ainsi que de nombreuses négligences et oublis. Dans ce contexte, nous vous informons par la présente, que nous sommes amenés à envisager à votre encontre une mesure de licenciement pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave si vous ne pouvez apporter des explications valables aux faits fautifs que nous avons constatés.
Nous vous remercions donc de bien vouloir vous présenter le 21 janvier 2013 à 15h heures ['] » (pièce n° 4 de M. [W]), cet entretien n'ayant eu aucune suite disciplinaire, puis le 29 janvier 2013 pour le 7 février 2013, pour le motif suivant : « Nous faisons suite à notre entretien préalable du 21 janvier 2013.
Après celui-ci, de nouveaux faits ont été portés à notre connaissance. Nous souhaitons donc vous exposer nos griefs à ce sujet et entendre vos explications et nous envisageons toujours de prononcer à votre encontre une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Nous vous remercions donc de bien vouloir vous présenter le jeudi 7 février 2013 à 11h heures ['] » (pièce n° 5 de M. [W]), entretien qui n'a pas davantage été suivi d'une sanction disciplinaire que le précédent, à la différence de celui du 18 avril 2013, pour lequel M. [W] avait été convoqué le 9 avril 2013, en raison de son inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail le 4 février 2013 ;
Attendu que la société ne s'explique aucunement sur la nature des griefs articulés par elle dans ses convocations des 18 décembre 2012 et 29 janvier 2013, ni sur les raisons qui l'auraient conduite à renoncer à deux reprises en un très court laps de temps à sanctionner M. [W], en sorte que ces convocations apparaissent dénuées de tout fondement et s'analysent dès lors, comme le fait exactement valoir M. [W], en pressions de nature disciplinaire, en sorte que ce grief est également caractérisé ;
Et attendu, s'agissant des critiques, que contrairement à ce que soutient la société, M. [W] justifie par sa pièce n° 27 de ce que figurait, parmi les objectifs qui lui étaient assignés, l'objectif n° 10, ainsi rédigé : « Ressources humaines
Rapporter l'opinion des salariés de Philip Morris à la direction », les indicateurs de mesure étant les suivants :
« - rapport mensuel à la direction au travers de la fonction de délégué du personnel
- accorder 2 heures par semaine aux fonctions de délégué du personnel, dédiées aux requêtes sociales des salariés » ; que cet objectif figure également dans les évaluations annuelles de M. [W] produites par la société en pièces n° 13 et 14 ;
Or, attendu que par application des dispositions des articles L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail, l'évaluation des salariés ne doit prendre en compte que leur activité professionnelle, à l'exclusion de leur activité syndicale ; que l'objectif ainsi assigné par la société à M. [W] était par conséquent illégal et entachait les évaluations professionnelles dont il a fait l'objet ;
Attendu, encore, que M. [W] fait valoir sans être contredit, en sorte que cette circonstance sera retenue par la cour que son évaluation professionnelle péjorative a été diffusée par la société auprès de différentes personnes, dont le service ressource humaines, ce dont il résulte que les critiques qu'elles comportent revêtent un caractère vexatoire et humiliant ;
Attendu que ce grief est donc également caractérisé ;
Attendu enfin que M. [W] justifie de la dégradation de son état de santé par ses pièces n° 32 (attestation de M. [Y], psychologue clinicien), qui indique suivre M. [W] depuis le 2 février 2011 pour « une problématique anxio-dépressive réactionnelle », 3, constituée d'avis d'arrêt de travail à compter du 30 janvier 2012 et jusqu'au 15 décembre 2012 pour « angoisse réactionnelle à un conflit professionnel », « anxiété réactionnelle à un conflit professionnel », « état dépressif réactionnel », « état dépressif », « anxio dépression réactionnelle » ; qu'un avis d'inaptitude définitive a été émis le 15 novembre 2012 par le docteur [B], médecin du travail ;
Attendu en conséquence qu'il sera retenu que M. [W] a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société ;
Sur le licenciement :
Attendu, ainsi qu'il a été vu précédemment, que M. [W] a été victime d'un harcèlement moral de la part de la société, notamment en raison du détournement de la procédure disciplinaire par l'employeur, ayant consisté à convoquer M. [W] à des entretiens préalables à son licenciement les 18 décembres 2012 et 29 janvier 2013, pour des motifs inexpliqués par la société devant la cour ; que le licenciement pour inaptitude de M. [W] finalement prononcé par la société après autorisation administrative ultérieurement annulée constitue le dernier fait à l'origine dudit harcèlement moral, en sorte que le licenciement de M. [W] est nul puisque l'inaptitude physique de celui-ci est la conséquence du harcèlement dont il a été victime ;
Attendu qu'il en résulte que M. [W] peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'il réclame de ce chef la somme de 326 867,88 euros ;
Attendu que M. [W] avait 19 ans et six mois d'ancienneté lors de son licenciement, qu'il percevait un salaire brut mensuel de 6 071,92 euros et était âgé de 57 ans ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par lui par la condamnation de la société payer la somme de 90 000 euros de ce chef ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Attendu que le contrat de travail, qui faisait la loi des parties, disposait qu'un préavis de trois mois était applicable en cas de rupture de la relation de travail ; que le salaire brut mensuel de M. [W] étant de 6 071,92 euros, il pouvait par conséquent prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 18 215,76 euros, outre 1 821,57 euros au titre des congés payés afférents ; qu'ayant toutefois limité sa demande au somme de 12 143,83 euros au titre du préavis et 1 214,38 euros au titre des congés payés, il y sera fait droit dans cette mesure ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail ;
Vu ce texte ;
Attendu que M. [W] conclut à la confirmation du jugement sur ce point et réclame de ce chef la somme de 307 495,92 euros en exposant que son préjudice correspond aux rémunérations qu'il aurait perçues entre son licenciement irrégulier survenu le 24 mai 2013 et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision du Conseil d'État, soit le 24 septembre 2019, correspondant à six ans et quatre mois, sans qu'aucune prescription ne puisse lui être opposée, soit la somme de 461 465,92 euros (6 071,92 x 76), et sous déduction des revenus qu'il a perçus pendant cette période, soit la somme de 153 970 euros, d'où un solde de 307 495,92 euros ;
Attendu que la société s'y oppose en objectant, d'abord, que la période à prendre en compte s'arrête deux mois après l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, soit le 5 janvier 2019 et, ensuite, qu'en vertu de la prescription triennale applicable au paiement des salaires, M. [W] ne peut réclamer que 36 mois de salaire, soit 218 589,12 euros, dont à déduire 137 198 euros de revenus perçus pendant cette période, d'où un solde de 81 391 euros ;
Attendu que, sauf sursis à exécution non invoqué en l'espèce, l'autorisation administrative de licencier M. [W] a été définitivement annulée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 5 novembre 2018, nonobstant l'exercice par la société d'une voie de recours extraordinaire, en sorte que la période à prendre en considération est celle comprise entre le licenciement de M. [W], soit le 24 mai 2013, et le 5 janvier 2019, qui correspond à l'expiration du délai bimestriel prévu par l'article L. 2422-4 du code du travail, soit une période de 67 mois et 12 jours ;
Attendu qu'il est constant que M. [W] a réclamé le paiement de cette indemnité dans le délai de trois ans ayant commencé à courir le 5 janvier 2019 ;
Et attendu que si l'indemnité dont s'agit a le caractère d'un complément de salaire, elle doit également réparer toutes les composantes du préjudice subi par le salarié et, notamment, son préjudice moral, ainsi qu'il résulte de la lettre même de l'article L. 2422-4 susvisé, qui dispose que cette indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période précitée ; qu'elle n'est donc pas soumise aux dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, en sorte que M. [W] peut réclamer l'indemnisation du préjudice subi au cours de toute la période considérée ;
Attendu que M. [W] percevait un salaire brut mensuel de 6 071,92 euros d'où une indemnité de 409 169,06 euros, dont à déduire 137 198 euros comme le demande la société, correspondant aux revenus perçus au cours de ladite période par M. [W], soit un solde de 271 971,06 euros, au paiement duquel la société sera condamnée ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur l'indemnité pour discrimination syndicale :
Vu les articles L. 1132-1, invoqué par la société, L. 2141-5 à L. 2141-8, invoqués par M. [W], du code du travail ;
Attendu que M. [W] réclame la somme de 100 000 euros de ce chef en exposant que la société ne s'est pas cachée de son hostilité à l'égard des délégués du personnel, que lors d'une formation en droit social, le 10 novembre 2011, le gérant de la société, M. [D], a déclaré : « Je vire le délégué du personnel qui prend ses heures de délégation sans prévenir », qu'il a été imposé aux représentants du personnel d'informer sans délai la direction de la société des heures de délégation, des déplacements ou absences pour délégation, que la société n'a jamais mis à disposition un local dédié à l'activité des délégués du personnel, que le gérant de la société perturbait la tenue de ces réunions en faisant irruption dans le bureau de M. [W] où elles se tenaient faute de local idoine et qu'il critiquait l'action des délégués du personnel au sein de l'entreprise ; que face à ces entraves, M. [W] a renoncé à exercer librement son mandat social et n'a utilisé qu'un faible nombre d'heures de délégation ; que le gérant a demandé à Mme [N] [T] au mois de juillet 2011 d'intégrer au budget 2012 une charge exceptionnel de 200 000 euros en vue de l'éviction de M. [W] ; que M. [X], gérant, a imposé que les critères relatifs aux activités de représentant du personnel de M. [W] soient inclus à compter de 2010 dans les fiches d'évaluation et que son successeur, M. [D] a maintenu ce critère illégal ;
Attendu que la société objecte que M. [W] ne démontre pas en quoi elle aurait contrevenu aux dispositions de l'article L. 1132-1 susvisé ;
Attendu que la présence, sur les documents d'évaluation professionnelle de M. [W], de la mention de ses activités de délégué du personnel, qui faisaient de surcroit l'objet d'une évaluation, laisse supposer l'existence d'une discrimination ;
Attendu qu'il appartient dès lors à la société d'établir que la situation est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, ce qu'elle ne fait pas ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la dégradation de la notation de M. [W] :
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [W] réclame la confirmation de ce chef du jugement entrepris, qui a condamné la société à lui payer 5 000 euros, en exposant qu'en 2011 et 2012, son évaluation est passée de Optimal, qui constitue la meilleure évaluation possible, à Improvable, qui représente la plus mauvaise, ce qui a entraîné une baisse de son intéressement sur le chiffre d'affaires représentant un manque à gagner de 9 528,50 euros ;
Attendu que la société s'oppose à cette demande en objectant que M. [W] ne vise aucune pièce justificative à son soutien et n'explique pas en quoi consistaient son intéressement, la méthode d'évaluation et la perte, ce qui interdit à l'employeur de répondre utilement ;
Attendu que si M. [W] indique que sa perte de revenus a été de 3 568,17 euros en 2011 et de 5 960,33 euros en 2012, force est de constater qu'il n'en justifie par aucune offre de preuve, en sorte qu'il ne met pas la cour en mesure de vérifier le manque à gagner allégué ; qu'il ne peut par conséquent qu'être débouté de cette demande ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la perte de chance concernant les pertes de rémunération et les cotisations de retraite :
Attendu que M. [W] réclame la somme de 350 000 euros de ces chefs en exposant qu'il a d'abord été au chômage du 17 septembre 2013 au 15 septembre 2016, avant de bénéficier de ses droits à pension de retraite à compter du 1er septembre 2019 ; qu'il a perdu une chance de percevoir l'intégralité de la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre sans son licenciement ; qu'il n'a jamais retrouvé d'emploi et est aujourd'hui retraité ; qu'il a subi une perte de revenus annuels et de cotisations retraite ; que le montant de sa pension est minoré en raison de l'absence de cotisations versées aux organismes de retraite de 2013 à 2019, alors que cette période aurait correspondu aux cotisations les plus importantes compte tenu du niveau de sa rémunération ;
Attendu que la société conclut à la confirmation du jugement qui a débouté M. [W] de cette demande en objectant qu'il n'invoque au soutien que des tableaux qu'il a lui-même établis et qui sont comme tels dépourvus de force probante ;
Attendu que M. [W] avait la faculté, à compter du 5 novembre 2018, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, de solliciter sa réintégration au sein de la société, qu'il n'a pas demandée, en sorte qu'il ne justifie d'aucune perte de chance ; qu'en effet, s'il l'avait sollicitée, il aurait perçu une indemnité correspondant au préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration et ce paiement se serait accompagné du versement des cotisations afférentes à cette indemnité par application de l'article L. 2422-4 susvisé in fine ;
Attendu en conséquence que le jugement, qui a débouté M. [W] de cette demande, doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute M. [W] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 13 et 14 de la société Philip Morris Réunion ;
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion sauf en ce qu'il a condamné la société Philip Morris Réunion à payer à M. [W] une indemnité pour licenciement nul de 50 000 euros, une indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail de 307 495,92 euros et une indemnité pour dégradation de sa notation de 5 000 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Philip Morris Réunion à payer à M. [W] une indemnité pour licenciement nul de 90 000 euros ;
Condamne la société Philip Morris Réunion à payer à M. [W] une indemnité fondée sur l'article L. 2422-4 du code du travail de 271 971,06 euros ;
Déboute M. [W] de sa demande d'indemnité pour dégradation de sa notation ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Philip Morris Réunion à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance et déboute la société Philip Morris Réunion de sa demande à ce titre ;
Condamne la société Philip Morris Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Hanafi, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,