Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00558 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QNNP
CELVIA
C/
CPAM DU [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [4] ([4]), immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro B[N° SIREN/SIRET 2],
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [N] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 août 2016, la société [4] (la société) a complété une déclaration d'accident du travail pour des faits qui seraient survenus à sa salariée Mme [I] [U] le 9 août 2016 dans les circonstances suivantes :
Date : 09/08/2016Heure : 15h50
Horaire de travail de la victime : 13h00-20h50
Activité de la victime lors de l'accident : mettait des cartons dans la scotcheuse
Nature de l'accident : la victime nous déclare avoir ressenti une vive douleur dans l'épaule droite en poussant un carton afin de l'engager dans la scotcheuse
Siège des lésions : épaule droite
Nature des lésions : douleurs
Accident connu de l'employeur le : 9 août 2016 à 15h50.
Le certificat médical initial établi par le docteur [Z] le 9 août 2016 fait état d'un 'trauma épaule droite en cours de bilan'.
Le 14 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] (la caisse) a pris en charge d'emblée l'accident dont a été victime Mme [U], au titre de la législation professionnelle.
Mme [U] a été déclarée guérie le 3 mars 2017.
Contestant l'opposabilité à son égard des arrêts et soins prescrits au titre de cet accident, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre datée du 15 juin 2018, laquelle, dans sa séance du 23 novembre 2018, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée adressée le 28 septembre 2018, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan.
Par jugement du 9 décembre 2019, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :
- déclaré le recours formé par la société recevable mais mal fondé ;
- rejeté la demande d'inopposabilité à la société de la prise en charge des lésions, arrêts de travail et soins prescrits à Mme [U] au titre de l'accident du 9 août 2016 ;
- rejeté la demande d'expertise médicale judiciaire ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 décembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 avril 2021auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, L. 142-10 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée, en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal :
- constater que la caisse ne justifie pas d'une continuité de symptômes et de soins compte tenu de la rupture de continuité des prescriptions entre le 14 octobre 2016 et le 18 octobre 2016 ;
- constater qu'en l'absence de continuité de symptômes et de soins la caisse n'est pas fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité et il lui appartient de rapporter la preuve de l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident ;
- constater que la caisse ne rapporte pas cette preuve en présence notamment de l'existence d'un état antérieur indépendant ;
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident dont s'agit, intervenue à compter du 15 octobre 2016 ;
A titre subsidiaire :
- constater que la note médicale établie par le docteur [K] caractérise un commencement de preuve que les lésions ne sont pas imputables et ne sont pas justifiées au titre de l'accident de Mme [U] ;
En conséquence,
- ordonner, avant dire droit, au contradictoire du docteur [K] (cabinet médical ' [Adresse 1]) médecin conseil de la société, une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des lésions, prestations, soins et arrêt de travail pris en charge par la caisse, au titre de l'accident du travail de Mme [U] et la date de consolidation ;
L'expert désigné aura pour mission de :
1° - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [U],
2° - déterminer les lésions en relation avec le fait accidentel initialement déclaré,
3° - fixer la durée des arrêts de travail, prestations et soins en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 9 août 2016,
4° - dire notamment, si pour certains soins et arrêt de travail, il s'agit d'un état pathologique indépendant de cet accident ou d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte,
5° - fixer la date de consolidation de cet accident à l'exclusion de tout état pathologique indépendant ;
- mettre les dépens à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juillet 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
À titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 9 décembre 2019 ;
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société ;
- condamner la société aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur l'opposabilité à la société des arrêts et soins pris en charge par la caisse :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, n° 10-14.981).
Cette présomption trouve à s'appliquer même en l'absence de production par la caisse en phase contentieuse des certificats d'arrêts de travail ou plus généralement des pièces du dossier médical du salarié dès lors que l'arrêt a été prolongé de manière ininterrompue ou que la caisse justifie de la continuité de symptômes et de soins.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626).
En l'espèce, les éléments médicaux du dossier ont été transmis au médecin conseil de la société en cause d'appel (pièce n°6 de la caisse), ce que celle-ci ne conteste pas.
Il résulte de l'attestation produite par la caisse (sa pièce n°7) que des indemnités journalières ont été versées à Mme [U] au titre de l'accident :
- du 10 août 2016 (lendemain de l'accident) au 14 octobre 2016 de manière continue ;
- puis du 18 octobre 2016 au 3 mars 2017 (date de la guérison).
Ainsi, seule la période du 15 au 17 octobre 2016 n'est pas couverte par une prescription d'arrêt de travail mais il sera constaté que les 15 et 16 octobre correspondaient à un week-end.
Par ailleurs, il est établi que le médecin conseil de la caisse a procédé à un contrôle le 9 janvier 2017 au terme duquel il a estimé que l'arrêt de travail était justifié. Est de ce fait inopérant l'argument selon lequel Mme [U] n'a pas honoré le rendez-vous du 13 décembre 2016 avec ce dernier.
La société se prévaut d'une note technique de son médecin de recours, le docteur [K] (sa pièce n°6), aux termes de laquelle celui-ci indique :
« Mme [U] [I], âgée de 20 ans au moment des faits, a été victime d'un accident de travail le 9 août 2016.
La déclaration d'accident du travail est la suivante : « la victime nous déclare avoir ressenti une douleur vive dans l'épaule droite, en poussant un carton afin de l'engager dans la scotcheuse».
Siège des lésions, épaule droite.
Nature des lésions, douleurs.
Le certificat médical initial rédigé le même jour est vague : « trauma épaule droite, en cours de bilan».
Elle est arrêtée jusqu'au 18 août 2016.
Le 18 août 2016, les constatations médicales détaillées sont identiques, ainsi que le 30 août 2016, 23 septembre 2016, 18 octobre 2016.
Le 17 novembre 2016, nous apprenons qu'une IRM. sera programmée le 16 décembre 2016 et qu'une consultation chirurgicale suivra le 10 janvier 2017.
Nous remarquons que nous ne sommes pas dans l'urgence.
Le 10 janvier 2017, les constatations médicales détaillées, alors que l'IRM. a été pratiqué près de 4 semaines avant, reste toujours aussi vague : « trauma épaule droite». Enfin le 10 février 2017, les constatations médicales détaillées résument les conclusions de l'IRM à une simple « bursite ».
Discussion :
Nous sommes devant un traumatisme bénin de l'épaule droite survenu simplement en poussant un carton sur une surface plane.
Nous ne saurons jamais si la coiffe des rotateurs a été touchée.
Le seul élément pathologique est une simple « bursite ».
Nous considérons que nous sommes sur une simple épaule douloureuse sur un traumatisme léger en extension du membre supérieur.
Cette épaule est guérie le 18 août 2016 ».
Cet avis médical corrobore au contraire un siège de lésion identique au niveau de l'épaule droite et partant une continuité de symptômes dès lors qu'il relève que tous les arrêts de travail renvoient aux même constatations médicales.
La caisse établit qu'il y a une continuité des soins et des symptômes de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Contrairement à ce qu'affirme la société, un traumatisme de l'épaule constitue bien une lésion.
Par ailleurs, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de celle-ci et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse. (2e Civ., 16 février 2012, n°10-27.172)
Enfin, la note technique du docteur [K] ne fait pas mention de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.
Il est justifié dès lors, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur ( 2e Civ., 6 novembre 2014, n° 13-23.414).
Il résulte en effet de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la [5] européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 9 août 2016 sera déclaré opposable à la société.
2 - Sur les dépens :
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions sauf à préciser que les soins et arrêts pris en charge par la caisse, au titre de l'accident du 9 août 2016, sont opposables à la société [4] ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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