Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/263
N° RG 23/00261 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ7U
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 mars à 08h30
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mars 2023 à 18H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [I]
né le 03 Décembre 1961 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 14/03/2023 à 15 h 16 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 15/03/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [I]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 3 avril 1990, M. [X] [I], de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une interdiction définitive du territoire français.
Le 10 septembre 2020, il a encore été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une interdiction définitive du territoire français
Par décision du 10 mars 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 12 mars 2023, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [I] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 13 mars 2023 à 18h33,le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 14 mars 2023 à 15h16.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' la requête est irrecevable car n'y était pas jointe la reconnaissance évoquée du 16 janvier 2021 et les précédents placements en rétention,
' le défaut de diligence de l'administration qui a seulement adressé une télécopie au consulat le 27 février 2023 c'est-à-dire avant son placement en rétention, ce courrier annonçant la transmission des photographies et empreintes qui ne figurent pas à l'appui de la demande ni au dossier et que cet envoi est de 11 pages ce qui correspond à l'addition du nombre de pages du courrier, du rapport d'identification et de la mesure d'éloignement, sans inclure les photographies ni les empreintes,
' l'absence de perspectives d'éloignement au regard de la crise diplomatique entre l'Algérie la France.
M. [I] a déclaré à l'audience qu'il souhaitait qu'on lui donne 48 heures pour quitter la France.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté a l'audience, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise .
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
En l'espèce, les pièces relatives à d'éventuels précédents placements en rétention et la reconnaissance de l'intéressé par l'Algérie le 16 janvier 2021 ne peuvent être considérées comme des pièces utiles soumises au contrôle du juge et ce moyen ne sera pas reconnu par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, le fait que l'administration ait saisi le consulat d'Algérie le 27 février 2023 alors l'intéressé était toujours détenu et n'a pas depuis adressé de relance est sans incidence alors qu'il ne peut être reproché à l'administration d'une d'avoir saisi l'autorité étrangère avant le placement en rétention de l'intéressé puisque cette initiative ne peut qu'abréger la durée de cette rétention d'autre part de ne pas avoir adressé de relance à une autorité souveraine sur laquelle l'État français n'a pas de pouvoir.
Le 27 février 2023, l'autorité préfectorale a adressé au consulat algérien un courrier sollicitant la délivrance d'un laissez-passer. Il est précisé que ce courrier porte en pièce jointe l'interdiction définitive du territoire français, le procès-verbal d'audition du 11 novembre 2022, la reconnaissance par l'Algérie du 16 janvier 2021 ainsi que les empreintes FAED et les photos de l'intéressé.
Le nombre de pages envoyées par fax n'est pas déterminant alors qu'il n'est pas établi que le jugement dans son intégralité a été envoyé à une autorité étrangère alors qu'un simple extrait a pu l'être. De plus, le fait que les photographies et empreintes du retenu ne soient pas produites au présent dossier est insuffisant à démontrer qu'elles n'ont pas été envoyées.
En conséquence, cet argument ne peut être retenu.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement dans un délai raisonnable :
Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention administrative applicable à l'étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l'évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d'exécution forcée de la mesure d'éloignement que l'administration la charge de mettre en 'uvre.
Et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui vient de débuter, il ne peut être affirmé que la situation diplomatique entre la France et l'Algérie ne connaîtra pas une évolution favorable.
En conséquence, ce moyen ne peut être retenu.
Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas respecté les interdictions définitives du territoire français dont il a fait l'objet par le tribunal correctionnel de Lyon le 3 avril 1990 puis par le tribunal correctionnel de Toulouse le 10 septembre 2020 et qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonne de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 mars 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [X] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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