Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2023
N° 2023/ 116
N° RG 21/01559
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4GX
POLE EMPLOI PACA
C/
[D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle PIQUET-MAURIN
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, pôle de proximité en date du 23 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000415.
APPELANTE
POLE EMPLOI PACA
agissant pour le compte de l'UNEDIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [D] [Y]
née le 24 Novembre 1973 à [Localité 3] (31), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, membre de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [Y] s'est inscrite en qualité de demandeur d'emploi le 21 avril 2014. Elle a été indemnisée au titre de l'assurance chômage à compter du 20 avril 2014. Elle a cessé d'être inscrite le 31 janvier 2017.
Considérant qu'en cours d'indemnisation, Mme [Y] a repris des activités salariées non déclarées, par acte d'huissier de justice signifié à l'étude le 22 juillet 2019, l'Institution Nationale Publique POLE EMPLOI a fait délivrer une contrainte à Mme [D] [Y] aux fins d'obtenir le remboursement de la somme de 9 273,21 euros en principal augmentée de 100,55 euros de frais, réglée à cette dernière au titre de l'allocation chômage pour la période du 16 juillet 2014 au 30 septembre 2016.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe du tribunal d'instance de Draguignan, devenu tribunal judiciaire contentieux général de proximité, le 31 juillet 2019, Mme [Y] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'aucune mise en demeure préalable avec avis de réception n'aurait été reçue et signée, que la mise en demeure lui aurait été adressée à une ancienne adresse et qu'une discordance aurait existé au niveau des sommes demandées.
Par jugement rendu le 23 décembre 2020, le Tribunal a :
DECLARE Mme [D] [Y] recevable en son opposition ;
DEBOUTE POLE EMPLOI de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE POLE EMPLOI à payer à Mme [D] [Y] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de I'article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE POLE EMPLOI à supporter les entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 2 février 2021, Pôle Emploi a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite :
A TITRE PRINCIPAL
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 23/12/2020 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Mme [Y], a débouté Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à Mme [Y] la somme de 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
En conséquence,
DECLARER l'opposition à contrainte formée par Mme [Y] irrecevable pour défaut de motivation au fond ;
DIRE ET JUGER fondée, définitive et exécutoire la contrainte émise le 26/06/2019 par Pôle emploi pour un montant de 9 273.21 € en principal au titre d'une activité salariée du 16/07/2014 au 30/09/2016, outre 100.55 € au titre des frais ;
DEBOUTER Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [Y] au paiement d'une somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Mme [Y] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 23/12/2020 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition de Mme [Y], a débouté Pôle emploi de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à Mme [Y] la somme de 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
CONSTATER le bien fondé de l'action en répétition de l'indu diligentée par Pôle emploi ;
CONFIRMER la contrainte émise le 26/06/2019 par Pôle emploi pour un montant de 9273.21 € en principal au titre d'une activité salariée du 16/07/2014 au 30/09/2016, outre 100.55 € au titre des frais;
DEBOUTER Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [Y] au paiement d'une somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Mme [Y] aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
-que des démarches amiables ont précédé l'émission de la contrainte comme cela résulte d'une lettre du 19 avril 2018, d'une relance du 22 mai 2018,
-qu'il a respecté l'obligation de mises en demeure préalables à l'émission de la contrainte (mises en demeure du 25 juin 2018, 6 juillet 2018 et 3 janvier 2019), quant bien même une mise en demeure n'aurait pas été réceptionnée par l'intimée cette dernière ayant changé d'adresse sans l'en informer,
-que dans son courrier d'opposition Mme [Y] se contente de parler de discordances au niveau des sommes demandées sans plus d'explication,
-qu'ainsi son opposition avec des moyens de pure forme n'est pas motivée de sorte qu'elle est irrecevable comme non motivée au fond,
-qu'en cours d'indemnisation Mme [Y] a repris plusieurs activités salariées qu'elle ne lui a pas déclarées,
-que ce n'est que suite au téléchargement de plusieurs attestations employeur dématérialisées par les employeurs respectifs de Mme [Y] et aux investigations complémentaires de son service de prévention des fraudes qu'il a été informé de l'existence de plusieurs activités salariées non déclarées,
-que les seuils pour percevoir un complément d'indemnisation ayant été dépassés, Mme [Y] ne pouvait pas percevoir de complément d'indemnisation chômage,
-qu'il y a une erreur de plume dans l'attestation de paiement qui mentionne un total de somme perçue de 9 273,21€ et mentionne par erreur 'en l'absence de remboursement, le solde de la dette demeure fixé à 2 478,33€', document interne non envoyé à Mme [Y], établi postérieurement à son opposition,
-que cette erreur de plume ne peut permettre d'affirmer que cette attestation annulerait et remplacerait la contrainte émise précédemment,
Mme [Y] conclut :
DEBOUTER purement et simplement pôle emploi de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Draguignan.
CONDAMNER pôle emploi au paiement d'une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER pôle emploi aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle soutient :
-que son opposition est valablement motivée, le texte n'imposant aucune motivation au fond,
-qu'elle est dans l'incapacité de connaître le calcul qui a été réalisé pour lui réclamer la somme de 9 273,21€,
-que l'attestation du créancier du 28 octobre 2019 réclame un solde de la dette de 2 478,33€ alors qu'elle vise un trop perçu de 9 273,21€,
-que si le revenu de ses activités ne pouvait être cumulé intégralement avec les allocations de chômage il pouvait l'être partiellement ce qui explique peut être la discordance constatée,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Il résulte de l'article R 5426-22 du code du travail que l'opposition à contrainte doit être faite dans les 15 jours à compter de la notification et qu'elle est motivée.
En l'espèce, Mme [Y] a formé opposition à la contrainte notifiée le 22 juillet 2019 à l'étude, par courrier réceptionné au greffe le 31 juillet 2019, soit dans le délai légal de 15 jours.
Il résulte des termes même de cette opposition qu'elle a été formée pour les motifs suivants :
-absence de mise en demeure préalable reçue et signée avec avis de réception,
-mise en demeure adressée à une ancienne adresse,
-discordance au niveau des sommes demandées.
Ces motifs de forme comme de fond répondent aux exigences de l'article sus visé de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la recevabilité de l'opposition.
Sur le bien fondé de l'opposition
Il résulte de l'article 1235 ancien du code civil comme de l'article 1302 nouveau du même code que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition.
Mme [Y] invoque que le calcul des sommes réclamées ne serait pas justifié pour les deux premières indemnités, soit 337,76€ au titre de la période du 15 juillet 2014 au 31 juillet 2014 et 316,65€ au titre de la période du 1er août 2014 au 15 août 2014, lesquelles ne peuvent relever de la convention du 14 mai 2014 entrée en vigueur le 1er octobre 2014.
Or Pôle emploi expose qu'avant le 1er octobre 2014 ce sont les dispositions de la convention précédente du 6 mai 2011 et de son règlement général annexé qui s'appliquaient, dont il résulte en son article 25 que l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 28 à 32.
Ces articles prévoient une possibilité de cumuler les prestations chômage avec une activité salariée, uniquement lorsque cette dernière présente un caractère réduit (reprise d'activité inférieure à 110h de travail par mois ou salaire brut encaissé inférieur à 70% de l'ancien salaire ayant servi au calcul de l'indemnisation chômage).
Il résulte de la consultation des données sociales versée aux débats qu'en juillet et août 2014, Mme [Y] a exercé une activité salariale à temps plein soit 151,47h par mois, soit au dessus du seuil permettant de cumuler salaire et indemnités chômage, de sorte que Pôle emploi justifie le trop perçu relatif à ces deux premières indemnités.
Pour les autres périodes indemnisées, elles relèvent de la convention du 14 mai 2014 et du règlement général annexé, dont l'article 25 est identique à celui du règlement de la convention de 2011.
Les exceptions sont alors prévues aux articles 30 à 32, dont le mode de calcul, compte tenu du montant des gains des activités salariées de Mme [Y], établis par la consultation des données sociales versée aux débats, ne permet pas l'octroi d'un complément d'indemnisation chômage.
L'attestation de Pôle emploi du 28 octobre 2019 ne peut induire en erreur sur l'éligibilité de Mme [Y] à un cumul des prestations chômage avec une activité salariée, puisqu'elle indique un solde trop perçu de 9 273,21€ comme tous les autres documents versés aux débats, à savoir :
-la notification de trop perçu du 19 avril 2018,
-le courrier du 24 avril 2018,
-la relance de trop perçu du 22 mai 2018,
-la mise en demeure du 25 juin 2018,
-la mise en demeure du 6 juillet 2018,
-la mise en demeure du 3 janvier 2019,
-le dernier avis avant poursuite du 11 février 2019,
-la contrainte du 26 juin 2019,
et par simple erreur de plume la mention suivante 'en l'absence de remboursement le solde de la dette demeure fixé à 2 478,33€'.
Ce document ne saurait se substituer à la contrainte du 26 juin 2019 comme le prétend Mme [Y], alors même que cette dernière ne prétend à aucun remboursement de sa part.
Ainsi, il convient de retenir que Pôle emploi démontre, compte tenu des conventions d'assurance chômage applicables et de leurs règlements annexés, que la somme de 9 273,21€ était indue sur la période du 16 juillet 2014 au 6 décembre 2014, du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 30 décembre 2016 en raison des activités salariales de Mme [Y] non déclarées et de condamner Mme [Y] à payer cette somme outre 100,55€ de frais au titre de la répétition de l'indu.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 23 décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Draguignan 4ème chambre civile contentieux général de proximité,
SAUF en ce qu'il a déclaré recevable Mme [Y] en son opposition,
Statuant à nouveau,
DIT que la recevabilité de cette opposition met à néant la contrainte du 26 juin 2019,
PAR arrêt s'y substituant,
CONDAMNE Mme [Y] à payer à Pôle Emploi la somme de 9 273,21€ outre 100,55€ de frais,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT