Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10554 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5FW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 20/02244
APPELANTE
Madame [N] [W] [M] née le 05 juin 1964 à [Localité 11] (Cameroun)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMÉS
Madame [B] [D] épouse [L] née le 23 mai 1959 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Philippe GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P155
Monsieur [H] [L] né le 24 janvier 1962 à [Localité 8],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Me Philippe GONZALEZ DE GASPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 31 juillet 2019, M. [H] [L] et Mme [B] [D] épouse [L] ont consenti à Mme [N] [W] [M] une promesse unilatérale de vente portant sur l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] moyennant un prix de 1.475.000 €.
La promesse de vente prévoyait le versement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 147.500 €, dont 73.750 € séquestrés entre les mains de Me [Y], notaire.
Cette promesse a été consentie sous condition suspensive d'obtention d'un prêt par la bénéficiaire, Mme [W] [M]. L'échéance de cette condition fixée au 21 octobre 2019 a fait l'objet de prorogations jusqu'au 8 décembre 2019.
Le 7 décembre 2019, Mme [W] [M] a notifié à l'agence immobilière La Forêt plusieurs refus de prêt émis par différents établissements bancaires entre août et décembre 2019.
La promesse a expiré le 8 décembre 2019, sans avoir été réalisée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2019, Mme [W] [M] a indiqué aux époux [L] n'avoir pu obtenir les prêts dans le délai prévu à la promesse et renoncer définitivement à l'achat du bien. Elle a, par ailleurs, sollicité le remboursement de la somme de 73.750 € versée à titre d'indemnité d'immobilisation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2019, les époux [L] ont refusé de restituer la somme séquestrée, et estimé que la condition suspensive de prêt étant défaillie du fait de la bénéficiaire, l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation leur était acquise. En conséquence, ils ont mis Mme [W] [M] en demeure d'avoir à leur payer le solde restant, soit la somme de 73.750 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2020, Mme [W] [M] a réitéré sa demande de restitution de la somme de 73.750 € versée au titre de l'indemnité d'immobilisation.
Par exploit d'huissier en date du 24 février 2020, Mme [W] [M] a fait assigner les époux [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment aux fins de voir ordonner la mainlevée et la restitution de la somme de 73.750 €, séquestrée entre les mains du notaire, Me [Y], et de les voir solidairement condamnés à lui verser la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- Déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme [W] à payer aux époux [L] la somme de 147.500 € outre les intérêts au taux légal ayant couru à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019,
- Autorise Me [Y], notaire au sein de la Selas Lharoce et associés, située [Adresse 3], à se dessaisir et à verser aux époux [L] la somme de 73.750 € séquestrée dans sa comptabilité à titre de paiement partiel de la condamnation ordonnée ci-dessus,
- Déboute les époux [L] de leurs demandes de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 22.466 € à titre de dommages-intérêts,
- Déboute Mme [W] de sa demande de condamner les époux [L] au paiement de la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts,
- Déboute les époux [L] de leur demande tendant au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [W] aux entiers dépens et autorise l'avocat qui le demande à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Mme [N] [W] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 1er juin 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 16 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 31 janvier 2023 par lesquelles Mme [N] [W] [M], appelante, invite la cour à :
Vu les articles 1103, 1240, 1304-3, 2274 du code civil,
Vu les articles 138 à142 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire querellé en ce qu'il a :
o Débouté Mme [D] et M. [L] de leurs demandes de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 22.466 € à titre de dommages-intérêts ,
o Débouté Mme [D] et M. [L] de leurs demandes de condamnation de Mme [W] aux titres des article 699 et 700 du code de procédure civile,
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire querellé en ce qu'il a :
o Condamné Mme [W] à payer à Mme [D] et M. [L] la somme de 147.500 €, outre les intérêts au taux légal ayant couru à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019,
o Autorisé Me [Y], notaire au sein de la Selas Laroche et associés, situé [Adresse 3], à se dessaisir et à verser aux époux [L] la somme de 73.750 €, séquestrée dans sa comptabilité à titre de paiement partiel de la condamnation ordonnée,
o Rejeté la demande de Mme [W] tendant à ordonner les mainlevée et restitution de la somme de 73.750 € versée par elle au titre de la clause d'indemnité d'immobilisation et séquestrée entre les mains de Me [I] [Y], notaire à [Localité 10], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal ,
o Rejeté la demande de Mme [W] tendant à condamner Mme [D] et M. [L] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
o Rejeté la demande de Mme [W] tendant à faire injonction à Mme [D] et M. [L] de produire l'acte de vente de l'appartement objet de la promesse,
Statuant de nouveau :
' Déclarer Mme [W] recevable en toutes ses demandes,
' Débouter Mme [D] et M. [L] de toutes leurs demandes,
' Condamner Mme [D] et M. [L] à produire l'acte de vente de l'appartement sis [Adresse 2] le 27 mai 2020,
' Prononcer que Mme [N] [W] a satisfait à toutes les obligations mises à sa charge par la promesse de vente,
' Prononcer la caducité de la promesse de vente signée entre les parties,
' Condamner Mme [D] et M. [L] à payer à Mme [W] la somme de 73.750 €, correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation, sous astreinte de 200 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir,
' Condamner Mme [D] et M. [L] à payer à Mme [W] la somme de 7.000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
' Prononcer que l'ensemble des condamnations seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,
' Condamner Mme [D] et M. [L] à payer à Mme [W] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi que les entiers dépens,
' Condamner Mme [D] et M. [L] à payer à Mme [W] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi que les entiers dépens,
' Débouter Mme [D] et M. [L] de toutes leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 3 janvier 2023 par lesquelles M. [H] [L] et Mme '[C]' [D] épouse [L], intimés, invitent la cour à :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
o débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
o condamné Mme [W] à payer aux époux [L] la somme de 147.500 €, outre les intérêts au taux légal ayant couru à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019,
o autorisé Me [Y], notaire au sein de la Selas Laroche et associés, situé [Adresse 3], à se dessaisir et à verser aux époux [L] la somme de 73 750 €, séquestrée dans sa comptabilité à titre de paiement partiel de la condamnation ordonnée ci-dessus,
o condamné Mme [W] aux entiers dépens et autorisé l'avocat qui le demande à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
- Condamner Mme [N] [W] [M] à payer la somme de 22.466 € à titre
de dommages-intérêts aux époux [L], se décomposant comme suit :
o 2.161 € au titre du préjudice matériel résultant du prêt relais BNP,
o 1.305 € au titre des charges de copropriété appelées par le SDC du [Adresse 2],
o 20.000 € au titre du préjudice moral.
- Condamner Mme [N] [W] [M] à payer à Mme '[C]' [D] et à M. [H] [L] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et à la somme de 5.000 € pour ceux exposés à hauteur d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de préciser qu'il est retenu au titre de l'identité de l'intimée, Mme [B] [D] épouse [L], telle que figurant dans le jugement et l'acte notarié du 31 juillet 2019, ses conclusions mentionnant sans explication Mme '[C]' [D] épouse [L] ;
Sur la condition suspensive d'obtention d'un prêt
Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ;
Selon les dispositions de l'article 1304-3 alinéa 1 du code civil, 'La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement' ;
En l'espèce, la promesse unilatérale de vente du 31 juillet 2019 stipule en page 13 :
'Condition suspensive d'obtention de prêt
Le bénéficiaire déclare avoir l'intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de l'article L313-40 du code de la consommation, et répondant aux caractéristiques suivantes :
-organisme prêteur : tout organisme bancaire ou financier,
-montant maximal de la somme empruntée : 1.475.000 €,
-durée maximal de remboursement : 25 ans,
-taux nominal d'intérêt maximal : 1,75 % l'an (hors assurances),
- garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d'un établissement financier, à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques, ainsi que par une assurance décès invalidité.
Toute demande non conforme aux stipulations contractuelle, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil ...
Le bénéficiaire s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le bénéficiaire s'engage à déposer simultanément deux demandes de prêt' ;
La promesse ne prévoit pas de délai pour déposer les demandes de prêt, ni pour notifier l'obtention ou la non obtention des prêts ; elle mentionne seulement que 'L'obtention ou la non obtention devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant' et qu'à défaut 'Le Promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition' ;
Concernant l'échéance de la condition suspensive de prêt, la promesse stipule que 'La condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 21 octobre 2019" ; l'échéance de cette condition a fait l'objet de prorogations jusqu'au 8 décembre 2019 et Mme [W] a notifié les refus de prêt le 7 décembre 2019, soit antérieurement à cette échéance ;
Il appartient à Mme [W] [M] de justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques de la promesse ;
Mme [W] [M] produit (pièces 3 et 4) :
- deux lettres de refus de prêt de la Banque Palatine du 5 septembre 2019 et de la Bred Banque Populaire du 19 août 2019 qui ne permettent pas de vérifier le respect des dispositions contractuelles de la promesse en ce qu'elles ne précisent pas les caractéristiques du prêt sollicité,
- une lettre à en-tête de la BNP Paribas du 27 août 2019 refusant le prêt sollicité selon les caractéristiques suivantes :
'objet du financement : résidence principale
montant global du financement : 1.475.000 €
conditions de financement :
¿ligne de prêt n°1
¿taux fixe
¿durée : 300 mois
¿taux : 1,30% hors assurances
¿exonération des pénalités en cas de remboursement anticipé, selon les modalités définies',
- une lettre à en-tête de la Banque Populaire Rives de Paris du 7 décembre 2019 refusant le prêt sollicité selon les caractéristiques suivantes :
'nature du prêt : prêt immobilier
montant : 1.475.000 €
durée : 300 mois (dont 0 mois de franchise)
taux nominal (hors assurance) : 1,30%
garantie : hypothécaire' ;
Le fait que les réponses de la BNP Paribas et de la Banque Populaire Rives de Paris datées respectivement du 27 août 2019 et du 7 décembre 2019 ne sont pas simultanées ne remet pas en cause leur validité, en ce que les époux [L] reconnaissent avoir accepté de proroger à deux reprises le délai de la condition suspensive fixé initialement au 21 octobre 2019 et en ce que ces deux réponses sont antérieures à la date limite de prorogation du 8 décembre 2019 ;
Pour les demandes de prêt formées auprès de la BNP Paribas et de la Banque Populaire Rives de Paris, les conditions relatives au montant de 1.475.000 € et à la durée de 300 mois (25 ans) correspondent aux caractéristiques de la promesse ;
Concernant le taux, il s'élève dans les deux cas à 1,30% hors assurances ; les parties ayant convenu dans la promesse un taux nominal d'intérêt 'maximal' de 1,75 % l'an (hors assurances), sans qu'il ne soit stipulé de taux d'intérêt minimal, il convient de considérer que le taux de 1,30% hors assurances correspond à la caractéristique de la promesse relative au taux en ce qu'il est inférieur au taux maximal de 1,75% l'an hors assurance ;
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que les demandes de prêt n'étaient pas conformes aux caractéristiques contractuelles au motif que les taux sollicités étaient inférieurs à celui stipulé dans la promesse de vente, alors qu'il ressort de la rédaction de la promesse que l'intention des parties était de permettre à Mme [W] [M] de solliciter un taux inférieur à 1,75% l'an (hors assurance) et alors que le taux de 1,30% l'an (hors assurance) n'est pas hors de proportion avec le taux maximum prévu contractuellement compte tenu des taux pratiqués fin 2019 ;
Il convient donc de considérer que Mme [W] [M] justifie par les courriers de la BNP Paribas et de la Banque Populaire Rives de Paris de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques de la promesse ;
Sur le sort de la somme de 73.750 € séquestrée dans la comptabilité du notaire et sur les demandes relatives à l'indemnité d'immobilisation
En l'espèce, la promesse unilatérale de vente du 31 juillet 2019 stipule :
'Indemnité d'immobilisation
Les parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de 147.500 €
Constatation d'un versement par le bénéficiaire
A) Le bénéficiaire s'obliger à verser ... à la comptabilité du notaire ... la somme de 73.750 € représentant partie de l'indemnité d'immobilisation ci-dessus fixée...
B) Quant au surplus de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de 73.750 €, le bénéficiaire s'oblige à le verser au promettant ... pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait ...
Condition suspensive d'obtention de prêt
... L'obtention ou non obtention devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant.
A défaut de cette notification, le promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que le bénéficiaire ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le bénéficiaire pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l'exécution des présentes en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt et que la condition n'est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au promettant' ;
La condition suspensive de prêt ayant défaillie, il convient de constater la caducité de la promesse de plein droit ;
Mme [W] [M] justifiant, selon l'analyse ci-avant, de deux refus de prêts répondant aux caractéristiques de la promesse, remis dans le délai contractuel, démontre que la condition n'est pas défaillie de son fait ;
Elle n'est donc pas redevable de l'indemnité d'immobilisation et est fondée à recouvrer les fonds déposés, soit la somme de 73.750 € ; cette somme étant séquestrée dans la comptabilité du notaire, il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intimés d'une astreinte ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a :
-Débouté Mme [W] de sa demande relative à la somme de 73.750 €,
-Condamné Mme [W] à payer aux époux [L] la somme de 147.500 € outre les intérêts au taux légal ayant couru à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019,
- Autorisé Me [Y], notaire au sein de la Selas Lharoce et associés, située [Adresse 3], à se dessaisir et à verser aux époux [L] la somme de 73.750 € séquestrée dans sa comptabilité à titre de paiement partiel de la condamnation ordonnée ci-dessus ;
Et il y a lieu de :
- Prononcer la caducité de la promesse de vente signée entre les parties,
- Débouter les époux [L] de leur demande de condamner Mme [W] [M] à leur verser la somme de 147.500 € outre les intérêts au taux légal ayant couru à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019, au titre de l'indemnité d'immobilisation,
- Condamner les époux [L] à payer à Mme [W] [M] la somme de 73.750 €, que celle-ci a versée à titre d'avance sur l'indemnité d'immobilisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 24 février 2020,
- Autoriser pour le versement d'une partie de cette somme, Me [Y], notaire au sein de la Selas Lharoce et associés, située [Adresse 3], à se dessaisir et à verser à Mme [W] [M] la somme de 73.750 € séquestrée dans sa comptabilité ;
Sur la demande de Mme [W] [M] de produire l'acte de vente du 27 mai 2020
En l'espèce, compte tenu de la motivation de ses conclusions, il convient de considérer que la demande de Mme [W] [M] de condamner Mme [D] et M. [L] à produire l'acte de vente de l'appartement sis [Adresse 2] le 27 mai 2020, est une demande formée à titre subsidiaire, 'si la cour d'appel devait considérer que toutes les conditions suspensive sont réputées accomplies' et étudier la demande de condamner Mme [W] [M] au versement de l'indemnité d'immobilisation, aux fins de démontrer 'l'absence de préjudice subi par les promettant justifiant le versement de l'indemnité d'immobilisation' ;
Compte tenu du sens du présent arrêt, aux termes duquel il est fait droit à la demande à titre principal de Mme [W] [M], le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de production de l'acte du 27 mai 2020 ;
Sur les demandes indemnitaires de Mme [W] [M]
Mme [W] [M] sollicite de condamner les époux [L] à lui verser la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ; elle indique qu'elle n'a pas pu disposer des fonds immobilisés en séquestre qu'elle entendait investir dans l'acquisition d'un nouveau logement, que ces fonds auraient pu produire des intérêts, que son activité professionnelle a fortement chuté pendant la période de la crise du covid 19 et que l'absence de libération des sommes séquestrées a eu des conséquences financières désastreuses ;
En l'espèce, Mme [W] [M] ne précise pas le montant de la somme qu'elle sollicite au titre de son préjudice financier alors qu'en première instance, elle sollicitait la somme de 7.000 € au titre de son préjudice moral ; elle ne justifie pas avoir engagé des démarches pour acquérir un autre bien, ne produit pas de pièces justifiant des taux de placements dont elle aurait pu bénéficier ni des conséquences financières désastreuses qu'elle allègue ;
Il y a lieu d'évaluer son préjudice financier à la somme de 2.334,18 € correspondant aux intérêts du placement de la somme de 73.750 € au taux annuel de rendement de fonds euros donné par la Banque Centrale Européenne, déduction faite du prélèvement obligatoire forfaitaire de 30%, sur la période du 9 décembre 2019 date son courrier recommandé au 31 janvier 2023 date de ses conclusions ;
Il convient d'évaluer son préjudice moral à 1.500 € ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et il y a lieu de condamner les époux [L] à payer à Mme [W] [M] la somme de 2.334,18 € au titre de son préjudice financier et la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral ;
Sur les demandes indemnitaires des époux [L]
Les époux [L] sollicitent la condamnation de Mme [W] [M] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 22.466 € se décomposant comme suit :
- 2.161 € au titre du préjudice matériel résultant du prêt relais BNP,
- 1.305 € au titre des charges de copropriété appelées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble,
- 20.000 € au titre du préjudice moral ;
Ils exposent que Mme [W] [M] a volontairement fait proroger de quatre mois la condition suspensive pour finalement la faire défaillir de son seul fait en ne procédant pas au dépôt de demandes de prêts conformes à la promesse de vente, qu'elle a attendu la veille du dernier délai accepté par eux, soit le 7 décembre 2019, pour transmettre les refus de prêts, dont deux étaient datés du mois d'août 2019, et que cette prolongation du délai leur a porté préjudice puisque le prix de vente devait financer une acquisition signée concomitamment, les contraignants à contracter un prêt relais ;
En l'espèce, il ressort de l'analyse ci-avant que la promesse de vente signée entre les parties le 31 juillet 2019 est unilatérale de sorte que Mme [W] [M] était libre d'acquérir ou de ne pas acquérir ; d'autre part, les dispositions de la promesse n'imposaient pas au bénéficiaire de communiquer les refus de prêts au fur et à mesure des réponses des établissements bancaires et il n'est pas démontré de faute de Mme [W] [M] pour avoir communiqué seulement le 7 décembre 2019 les deux refus de prêt répondant aux caractéristiques de la promesse, alors que l'un de ces courriers est daté de ce même jour le 7 décembre 2019 et que l'échéance contractuelle du 8 décembre 2019, expressément acceptée par les époux [L], a été respectée ;
Les époux [L], ayant expressément accepté la prorogation de délai et ne démontrant pas de faute de Mme [W] [M] relative à sa demande d'une telle prorogation, doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, au titre des frais relatifs au prêt relais et au paiement des charges de copropriété, induits par la prorogation de la promesse;
En l'absence de démonstration d'une faute de Mme [W] [M], ils doivent aussi être déboutés de leur demande au titre du préjudice moral ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les époux [L] de leurs demandes de condamner Mme [W] [M] au paiement de la somme de 22.466 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [L], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [W] [M] la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les époux [L] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, excepté en ce qu'il a :
- débouté Mme [N] [W] [M] de sa demande de production de l'acte de vente du 27 mai 2020,
- débouté M. [H] [L] et Mme [B] [D] épouse [L] de leurs demandes de condamner Mme [N] [W] [M] au paiement de la somme de 22.466 € à titre de dommages-intérêts ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la caducité de la promesse unilatérale de vente signée entre les parties le 31 juillet 2019 ;
Déboute M. [H] [L] et Mme [B] [D] épouse [L] de leur demande de condamner Mme [N] [W] [M] à leur verser la somme de 147.500 € outre les intérêts au taux légal ayant couru à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019, au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
Condamne M. [H] [L] et Mme [B] [D] épouse [L] à payer à Mme [N] [W] [M] la somme de 73.750 €, versée à titre d'avance sur l'indemnité d'immobilisation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 ;
Autorise pour le versement d'une partie de cette somme, Me [Y], notaire au sein de la Selas Lharoce et associés, située [Adresse 3], à se dessaisir et à verser à Mme [N] [W] [M] la somme de 73.750 € séquestrée dans sa comptabilité ;
Condamne M. [H] [L] et Mme [B] [D] épouse [L] à payer à Mme [N] [W] [M] la somme de 2.334,18 € au titre de son préjudice financier et la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral ;
Condamne M. [H] [L] et Mme [B] [D] épouse [L] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [N] [W] [M] la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de M. [H] [L] et Mme [B] [D] épouse [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,