Texte intégral
N° RG 20/01784 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M46L
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE
Au fond
du 22 janvier 2020
RG : 18/00463
chambre civile
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
C/
E.P.I.C. SNCF MOBILITES
E.P.I.C. SNCF MOBILITES
E.P.I.C. SNCF RESEAU
S.A.R.L. STEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Septembre 2022
APPELANTE :
La Société MONCEAU GENERALE ASSURANCES (ci-après 'MGA'), SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de Me Antoine GUILLEMOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SNCF Voyageurs SA, venant aux droits de SNCF MOBILITES
[Adresse 8]
[Localité 10]
FRET SNCF SA, venant aux droits de SNCF MOBILITES
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2125
SNCF RESEAU
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 2125
La société STEX, SARL, représentée par son gérant M. [S] [E] domicilié [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
Assistée de Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R034
Date de clôture de l'instruction : 28 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2022
Date de mise à disposition : 20 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 25 janvier 2011, une collision a eu lieu à hauteur du passage à niveau, sous forme de dos d'âne, sis [Adresse 12]) entre un train de marchandises conduit par M. [P] [C], employé SNCF, et un convoi exceptionnel conduit par M. [R] [J], employé de la société Stex.
Par suite de cette collision, M. [J] et la SARL Stex ont été traduits devant le tribunal correctionnel de Roanne aux fins de jugement.
Par jugement du 20 mars 2012, le tribunal correctionnel de Roanne a relaxé M. [J] du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, condamné la SARL Stex à une peine d'amende de 1 500 euros pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas trois mois et déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [C] et de l'EPIC SNCF, ordonnant le renvoi de l'affaire sur intérêts civils.
Par un arrêt du 22 mai 2013, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a relaxé M. [J] des fins de la poursuite.
Par jugement du 11 février 2015, le tribunal correctionnel de Roanne, statuant sur intérêts civils, a déclaré la société Stex entièrement responsable des dommages subis par M. [C] et la SNCF mais s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'indemnisation du préjudice matériel tel que sollicité par la SNCF.
Il a par ailleurs :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Compagnie Monceau Générale Assurances, assureur de la société Stex et déclaré le jugement opposable à cette compagnie,
- déclaré la Compagnie Helvetia Assurances hors de cause.
Sur appel de ce jugement, la cour d'appel de Lyon a constaté la prescription de l'action civile par arrêt du 8 novembre 2017.
Par actes d'huissier de justice des 22 mai, 23 mai et 6 juin 2018, SNCF Mobilités et SNCF Réseau ont fait assigner la société Stex, la société Monceau Générale Assurances et la société Helvetia Assurances devant le tribunal de grande instance de Roanne aux fins d'indemnisation de leur préjudice matériel.
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Roanne a :
- déclaré recevable l'action en responsabilité civile engagée par SNCF Mobilités et SNCF Réseau à l'encontre de la SARL Stex, la SA Monceau Générale Assurances et la SA Helvetia Assurances,
- déclaré la SARL Stex entièrement responsable des dommages matériels causés à SNCF Mobilités et SNCF Réseau,
- rejeté les demandes formulées par SNCF Mobilités et SNCF Réseau à l'encontre de la SA Helvetia Assurances,
- dit et condamné la SA Monceau Générale Assurances à garantir la SARL Stex contre les condamnations pécuniaires résultant de sa responsabilité dans les dommages subis par SNCF Mobilités et SNCF Réseau,
par conséquent,
- condamné in solidum la SARL Stex et la SA Monceau Générale Assurances à payer à SNCF Réseau la somme totale de 350.740,36 € correspondant au détail suivant :
- indemnisation au titre des frais de main d''uvre : 63.997,08 €,
- indemnisation au titre des achats directs et prestations externes : 279.746,41 €,
- indemnisation au titre du coût de la logistique : 1.034,22 €,
- indemnisation au titre des fournitures : 5.962,65 €,
- condamné in solidum la SARL Stex et la SA Monceau Générale Assurances à payer à SNCF Mobilités la somme totale de 228.853,65 € correspondant au détail suivant :
- indemnisation au titre des frais de relevage des motrices : 88.116 €,
- indemnisation au titre des achats directs et des prestations externes : 43.180,16 €,
- indemnisation au titre de l'immobilisation du matériel roulant : 10.387,08 €,
- indemnisation au titre du retard des trains : 4.162,22 €,
- indemnisation au titre des substitutions routières : 13.760,99 €,
- indemnisation au titre de la désorganisation de l'activité ferroviaire : 69.247,20 €,
- dit que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la décision,
- rejeté la demande formulée par SNCF Mobilités au titre de l'indemnité pour matériel non réparable,
- rejeté la demande formulée par SNCF Mobilités au titre de la suppression de trains,
- condamné la SA Monceau Générale Assurances à payer la somme de 2 000 € à la SARL Stex au titre de sa garantie de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [C] par jugement du tribunal correctionnel de Roanne du 11 février 2015,
- condamné SNCF Mobilités et SNCF Réseau à payer à la SA Helvetia Assurances la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SA Helvetia Assurances à l'encontre de la SARL Stex,
- condamné in solidum la SARL Stex et la SA Monceau Générale Assurances à payer à SNCF Mobilités et SNCF Réseau la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum SNCF Mobilités et SNCF Réseau à payer à la SA Helvetia Assurances la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Stex et la SA Monceau Générale Assurances aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 4 mars 2020, la société Monceau Générale Assurances a interjeté appel du jugement.
Les sociétés SNCF Voyageurs et Fret SNCF viennent désormais aux droits de la société SNCF Mobilités.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2021, la société Monceau Générale Assurances demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en responsabilité civile engagée par la SNCF à l'encontre de Stex, MGA et Helvetia,
- déclaré Stex entièrement responsable des dommages matériels causés à la SNCF,
- rejeté les demandes formulées par la SNCF à l'encontre de Helvetia,
- dit et condamné MGA à garantir Stex contre les condamnations pécuniaires résultant de sa responsabilité dans les dommages subis par la SNCF,
- condamné in solidum Stex et MGA à payer à SNCF Réseau la somme totale de 350.740,36 € correspondant à l'indemnisation des frais de main d''uvre, des achats directs et prestations externes, du coût de la logistique et des fournitures,
- condamné in solidum Stex et MGA à payer à SNCF Mobilités la somme totale de 228.853,65 € correspondant à l'indemnisation des frais de relevage des motrices, des achats directs et des prestations externes, l'immobilisation du matériel roulant, du retard des trains, des substitutions routières, de la désorganisation de l'activité ferroviaire,
- condamné MGA à payer la somme de 2.000 € à Stex au titre de sa garantie de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [P] [C] par jugement du tribunal correctionnel de Roanne du 11 février 2015,
- condamné in solidum Stex et MGA à payer à la SNCF la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Stex et MGA aux dépens.
par conséquent et statuant à nouveau :
- déclarer l'action en responsabilité civile formée par la SNCF irrecevable pour cause de prescription et les demandes en garantie formées contre elle corrélativement sans objet,
- dire et juger que la SNCF a commis une négligence en s'abstenant d'informer les usagers des difficultés de franchissement du passage à niveau qui constitue la cause exclusive des préjudices dont elle demande réparation,
- dire et juger que Stex et M. [J] n'ont commis aucune faute contributive dans l'organisation et la réalisation du transport,
- dire et juger que Stex est exonérée de toute responsabilité,
- rejeter les actions en garantie de Fret SNCF et SNCF Réseau contre elle,
- débouter la SNCF de toutes ses demandes de réparation,
à titre subsidiaire,
- dire et juger l'évaluation du préjudice de la SNCF non justifiée conformément aux règles établies par ce protocole d'évaluation,
- rejeter les demandes de réparation de chacun des postes de préjudices qui ne sont pas réparables en l'absence de preuves,
en conséquence,
- débouter la SNCF de toutes ses demandes de réparation,
- condamner la SNCF aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens d'appel étant distraits au profit de Maître Romain Laffly - Lexavoué [Localité 13] sur son affirmation de droit.
Au terme de ses conclusions notifiées le 29 janvier 2021, SNCF Réseau demande à la cour de :
- dire et juger recevables ses conclusions,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en responsabilité civile qu'elle a engagée à l'encontre de la société Stex et de la SA Monceau Générale Assurances sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
- déclaré la SARL Stex entièrement responsable des dommages matériels qui lui ont été causés,
- condamné la SA Monceau Générale Assurances à garantir la SARL Stex contre les condamnations pécuniaires résultant de sa responsabilité dans les dommages subis par elle,
- condamné in solidum la SARL Stex et la SA Monceau Générale Assurances à lui payer la somme de 350.740,36 € décomposée comme suit :
- indemnisation au titre des frais de main d''uvre : 63.997,08 €,
- indemnisation au titre des achats directs et prestations externes : 279.746,41 €,
- indemnisation au titre du coût de la logistique : 1.034,22 €,
- indemnisation au titre des fournitures : 5.962,65 €,
en conséquence,
- condamner in solidum la SARL Stex et la SA Monceau Générale Assurances à lui payer la somme de 350.740,36 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel,
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts de droit à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 22 janvier 2020,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et, y ajoutant,
- condamner in solidum la société Stex et la compagnie Monceau Générale Assurances à lui payer, en cause d'appel, la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître Carine Lefevre-Duval, Avocat au Barreau de Lyon sur son affirmation de droit.
Au terme de ses conclusions notifiées le 29 janvier 2021, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de :
- dire et juger recevable et fondée son intervention volontaire venant aux droits de SNCF Mobilités,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a
- déclaré recevable l'action en responsabilité civile engagée par SNCF Mobilités à l'encontre de la société Stex et de la SA Monceau Générale Assurances sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
- déclaré la SARL Stex entièrement responsable des dommages matériels causés à SNCF Mobilités,
- dit et condamné la SA Monceau Générale Assurances à garantir la SARL Stex contre les condamnations pécuniaires résultant de sa responsabilité dans les dommages subis par SNCF Mobilités,
- condamné in solidum la SARL Stex et la SA Monceau Générale Assurances à payer à SNCF Mobilités la somme de 13.760,99 € à titre d'indemnisation du préjudice lié aux substitutions routières,
en conséquence,
- condamner in solidum la SARL Stex et la SA Monceau Générale Assurances à lui payer venant aux droits de SNCF Mobilités la somme de 13.760,99 € au titre de l'indemnisation de son préjudice lié aux substitutions routières,
également,
- dire et juger recevable et fondé l'appel incident formé par elle venant aux droits de SNCF Mobilités à l'encontre des dispositions du jugement de première instance ayant rejeté les demandes formulées au titre de la suppression de trains,
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées au titre de la suppression de trains
et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SARL Stex et la SA Monceau Générale Assurances à lui payer venant aux droits de SNCF Mobilités la somme de 62.433,28 € à titre d'indemnisation du préjudice lié aux ralentissements et suppressions de trains,
en conclusion,
- condamner in solidum la SARL Stex et la SA Monceau Générale Assurances à lui payer venant aux droits de SNCF Mobilités la somme globale de 76.194,27 €,
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts de droit à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 22 janvier 2020,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et y ajoutant,
- condamner in solidum la société Stex et la compagnie Monceau Générale Assurances à lui payer, en cause d'appel, venant aux droits de SNCF Mobilités, la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître Carine Lefevre-Duval, avocat au Barreau de Lyon sur son affirmation de droit.
Au terme de ses conclusions notifiées le 29 janvier 2021, Fret SNCF demande à la cour de
- dire et juger recevable et fondée son intervention volontaire, venant aux droits de SNCF Mobilités,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en responsabilité civile engagée à l'encontre de la société Stex et de la SA Monceau Générale Assurances sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
- déclaré la SARL Stex entièrement responsable des dommages matériels causés à Fret SNCF venant aux droits de SNCF Mobilités,
- dit et condamné la SA Monceau Générale Assurances à garantir la SARL Stex contre les condamnations pécuniaires résultant de sa responsabilité dans les dommages subis par Fret SNCF venant aux droits de SNCF Mobilités,
- condamné in solidum la SARL Stex et la SA Monceau Générale Assurances à lui payer venant aux droits de SNCF Mobilités les sommes suivantes :
- 88.116 € à titre d'indemnisation du préjudice lié aux frais de relevage des motrices,
- 10.387,08 € à titre d'indemnisation du préjudice lié à l'immobilisation du matériel roulant,
- 69.247,20 € à titre d'indemnisation du préjudice lié à la désorganisation de l'activité ferroviaire,
- dire et juger recevable et fondé l'appel incident formé par elle venant aux droits de SNCF Mobilités à l'encontre des dispositions du jugement de première instance ayant rejeté la demande d'indemnisation des matériels non réparables et ayant limité le préjudice lié au coût des achats et prestations externes,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de son préjudice lié au matériel non réparable,
statuant à nouveau,
- condamner la société Stex in solidum avec la compagnie Monceau Générale Assurances à lui payer la somme de 101.987,33 €,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il a limité l'indemnisation du cout des achats directs et des prestations externes,
statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SARL Stex et la SA Monceau Générale Assurances à lui payer, venant aux droits de SNCF Mobilités, la somme de 91.945,97 € au titre de l'indemnisation de son préjudice lié au coût des achats directs et des prestations externes,
en conclusion,
- condamner in solidum la SARL Stex et la SA Monceau Générale Assurances à lui payer, venant aux droits de SNCF Mobilités, la somme globale de 366.189,34 € en indemnisation de son préjudice matériel global,
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts de droit à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 22 janvier 2020,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et y ajoutant,
- condamner in solidum la société Stex et la compagnie Monceau Générale Assurances à lui payer, en cause d'appel, venant aux droits de SNCF Mobilités, la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître Carine Lefevre-Duval, Avocat au Barreau de Lyon sur son affirmation de droit.
Au terme de ses conclusions notifiées le 9 juillet 2020, la société Stex demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en responsabilité civile engagée par la SNCF à l'encontre de Stex et MGA,
- déclaré Stex entièrement responsable des dommages matériels causés à la SNCF,
- condamné in solidum Stex et MGA à payer à la SNCF réseau la somme totale de 350.740,36 € correspondant à l'indemnisation des frais de main-d''uvre, des achats directs et prestations externes, du coût de la logistique et des fournitures,
- condamné in solidum Stex et MGA à payer SNCF mobilité la somme totale de 228.853,65 € correspondant à l'indemnisation des frais de relevage des motrices, des achats directs et les prestations externes, l'immobilisation du matériel roulant, du retard des trains, des substitutions routières, de la désorganisation de l'activité ferroviaire,
- condamné in solidum Stex et MGA à payer à la SNCF la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Stex et MGA aux dépens,
statuant à nouveau,
- dire l'action de SNCF Réseau et SNCF Mobilités irrecevable car prescrite,
en conséquence,
- les débouter de toutes leurs demandes à son encontre,
subsidiairement,
- les déclarer mal fondées,
en constatant,
- l'absence de preuve rapportée d'une faute de la société Stex à l'origine de l'accident,
- l'absence de preuve rapportée d'un lien de causalité entre la faute prétendue et le dommage,
en conséquence,
- débouter la SNCF de toutes ses demandes à son encontre,
très subsidiairement, pour le cas où l'action de la SNCF serait jugée recevable et la responsabilité de Stex retenue,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie Monceau Générale Assurances à la garantir de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
quelle que soit la solution retenue,
- condamner la SNCF aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a :
- rejeté les demandes formées par SNCF Mobilités et SNCF Réseau à l'encontre de la société Helvetia Assurances, société qui n'a pas été intimée devant la cour,
- condamné SNCF Mobilités et SNCF Voyageurs à payer à cette compagnie d'assurances la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné la Compagnie Monceau Générale Assurances à garantir la société Stex des condamnations pécuniaires résultant de sa responsabilité dans les dommages subis par SNCF Mobilités et SNCF Voyageurs,
- condamné la Compagnie Monceau Générale Assurances à payer à la société Stex la somme de 2.000 € au titre de sa garantie de condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière au profit de M. [C].
Il convient par ailleurs, de constater l'intervention volontaire de SNCF Voyageurs et de Fret SNCF venant aux droits de SNCF Mobilités.
1. sur la recevabilité de l'action :
La société Monceau Générale Assurances soulève l'irrecevabilité de l'action en responsabilité civile engagée par la SNCF au motif qu'elle serait prescrite en faisant valoir que
- le délai de prescription quinquennal de l'action civile de la SNCF qui a commencé à courir le 25 janvier 2011, date de la collision, et devait donc expirer le 25 janvier 2016, a été interrompu par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de la SNCF le 17 septembre 2012,
- cependant, cette interruption de prescription de l'action civile doit être regardée comme non-avenue en application de l'article 2243 du code civil, la procédure pénale s'étant achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 8 novembre 2017 qui en constatant la prescription de l'action civile, a rejeté la demande,
- l'action civile de la SNCF était donc prescrite lors de l'introduction de l'instance en mai et juin 2018.
La société Stex se prévaut également de la prescription de l'action pour des motifs identiques à ceux évoqués par la Compagnie Monceau Générale Assurances.
Les sociétés SNCF concluent à la recevabilité de leur action en faisant valoir que :
- la demande en justice représentée par la constitution de partie civile devant la juridiction pénale a interrompu le délai de prescription de cinq ans jusqu'à l'extinction de la procédure pénale, soit le 8 novembre 2017, date de l'arrêt, et qu'un nouveau délai de cinq ans a couru à compter de cette date,
- dans son jugement du 11 février 2015, le tribunal correctionnel de Roanne s'est seulement déclaré incompétent pour juger des demandes d'indemnisation formulées par SNCF mais ne s'est pas prononcé sur le bien fondé de ses demandes et par suite de l'arrêt de la cour d'appel du 8 novembre 2017 qui a constaté la prescription de l'action civile devant la juridiction répressive, le jugement du tribunal correctionnel du 11 février 2015 est devenu définitif sans être pour autant anéanti,
- à tout le moins, l'interruption du délai de prescription a perduré jusqu'à la date du jugement d'incompétence rendu par le tribunal de grande instance de Roanne le 11 février 2015, ce qui permettait à la SNCF d'agir jusqu'au 11 février 2020.
Sur ce :
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la SNCF a eu connaissance des faits justifiant son action en indemnisation, le jour de la collision, soit le 25 janvier 2011 et disposait donc d'un délai jusqu'au 25 janvier 2016 pour agir.
Toutefois, selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et selon l'article 2242 du même code , l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Il est constant en l'espèce que l'Epic SNCF aux droits duquel viennent aujourd'hui les sociétés intimées s'est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel de Roanne ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription.
La Compagnie Monceau Générale Assurances et la société Stex opposent donc à cette interruption du délai d'action les dispositions de l'article 2243 du code civil selon lequel l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il est constant en effet que par un arrêt en date du 8 novembre 2017, la cour d'appel de Lyon, statuant sur appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Roanne du 11 février 2015 qui avait déclaré la société Stex entièrement responsable des préjudices subis par la SNCF, a constaté la prescription de l'action civile.
Toutefois, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a constaté l'irrecevabilité de l'action civile engagée par la SNCF devant la juridiction pénale pour des motifs liés aux règles de prescription de l'action publique ne constitue pas une décision définitive de rejet de la demande mais seulement une décision constatant la prescription de l'action civile devant la juridiction pénale.
Il convient de rappeler que l'article 10 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique et que lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
Par ailleurs, lorsque le juge pénal initialement saisi par la partie civile n'a pas statué au fond sur l'action civile au motif que cette action était irrecevable, la victime peut alors porter son action devant la juridiction civile et reste recevable à agir tant qu'elle n'est pas prescrite.
En l'espèce, par suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, la SNCF était donc recevable à agir devant la juridiction civile sous réserve de respecter le délai d'action quinquennal propre aux règles du code civil et donc d'agir dans le délai de cinq ans suivant la date de l'arrêt.
Son action ayant été engagée par exploits de mai et juin 2018, elle était non prescrite et donc recevable et le jugement est confirmé de ce chef.
2. sur les responsabilités et la demande de réparation formulée par les sociétés SNCF
Les sociétés SNCF qui fondent leur action sur la loi du 5 juillet 1985 en raison de l'implication du convoi exceptionnel dont la société Stex était le gardien, contestent l'existence d'une faute susceptible d'exclure ou de limiter leur droit à indemnisation.
Elles font valoir notamment que la SNCF n'avait aucune obligation d'information particulière à sa charge à la date de l'accident, le passage à niveau respectant la réglementation, et que le rapport sur lequel se fonde la société MGA est sans force probante, puisqu'il émane d'un expert qu'elle a elle-même mandaté, dont les constatations ont été effectuées en l'absence de tout contradictoire et sans qu'aucun élément n'ait été recueilli avant les travaux de remise en état du passage à niveau.
La société Monceau Générale Assurances se prévaut d'une faute commise par la SNCF excluant son droit à indemnisation, faisant valoir que celle-ci a fait preuve d'une imprudence manifeste ayant concouru à la réalisation de son dommage en ne signalant pas aux usagers les difficultés de franchissement de ce passage à niveau.
Elle soutient notamment que :
- la configuration du passage à niveau qui n'a pu être franchi malgré le relèvement de la garde au sol de 60 cm présentait manifestement de graves difficultés de franchissement ce qui nécessitait un classement et une signalisation,
- or, la SNCF a classé ce passage à niveau en 1ère catégorie par un arrêté du 23 juillet 1963 sans jamais mentionner une quelconque difficulté de franchissement ni aucune révision jusqu'à la date de l'accident,
- il est inexact de prétendre que la hauteur de la plate-forme du passage à niveau a été modifiée du fait des travaux de réfection de la voie endommagée,
- ce défaut d'information de la SNCF constitue la cause exclusive de l'accident sans lequel il ne serait pas survenu,
- il convient en effet d'exclure toute faute du chauffeur dans la conduite du véhicule ou de la société Stex dans l'organisation du transport, celle-ci ne pouvant s'informer sur un itinéraire sans avoir été correctement informée et si la SNCF avait classé et signalé les difficultés de franchissement du passage à niveau avant l'accident, et non pas juste après, la société Stex aurait pu identifier le danger et aurait ainsi préparé un itinéraire alternatif.
De son côté, la société Stex fait valoir que :
- les demandes des sociétés SNCF sont mal fondées faute pour elles d'établir l'existence d'une faute et d'un lien de préjudice à l'origine de leur préjudice,
- le conducteur de l'engin a en effet été relaxé, aucune faute n'ayant été retenue contre lui, et tous les procès-verbaux attestent que le chauffeur a bien réglé la remorque en position haute,
- la seule faute reprochée à la société Stex est d'avoir fait rouler un convoi sans avoir pris la précaution de s'assurer qu'il franchirait le passage à niveau incriminé, alors qu'elle n'avait aucune raison de le faire dans la mesure où ce passage à niveau n'était pas signalé comme particulièrement dangereux,
- Il est démontré que le convoi devait passer et que la cause de l'accident repose probablement sur une défaillance mécanique et non la conséquence d'une faute des prévenus,
- l'absence d'autorisation pour le convoi incriminé ne peut être constitutive d'une faute à l'origine du sinistre, étant donné que la société Stex a sollicité et obtenu du préfet du Loiret une autorisation de circulation pour un convoi identique à celui à l'origine du sinistre,
- aucune responsabilité ne saurait être mise à la charge de la société Stex dans ce sinistre, le lien de causalité entre la faute et le dommage n'étant pas rapporté.
Sur ce :
Il est constant que le 25 janvier 2011, un ensemble routier appartenant à la société Stex et composé, dans le cadre d'un convoi exceptionnel de transport de poutres métalliques, d'un ensemble routier composé d'un tracteur, d'un bissel et d'une remorque s'est retrouvé immobilisé en travers de la voie ferrée à hauteur d'un passage à niveau constituant à cet endroit un dos d'âne et a été heurté par un train de marchandises circulant pour le compte de la SNCF.
En vertu de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 dont l'application a été justement retenue par le premier juge en raison de l'implication du véhicule terrestre à moteur dont la société Stex était gardienne, seule la faute commise par la SNCF a pour effet de limiter ou d'exclure les dommages aux biens qu'elle a subis.
Il convient donc seulement d'apprécier si la preuve d'une faute imputable à la SNCF est rapportée en l'espèce et non pas de se prononcer sur une éventuelle faute qui aurait été commise par la société Stex ou son préposé.
Le rapport établi par le contrôleur des transports divisionnaires à la demande du parquet dans le cadre de l'enquête le 21 février 2011 ne met en évidence aucune faute imputable à la SNCF au titre des causes de l'accident.
Il note par contre que des démarches administratives afin d'obtenir les documents nécessaires à l'exécution de ce transport ont été effectuées par la société Stex mais que néanmoins certaines prescriptions contenues dans les arrêtés autorisant les transports exceptionnels n'ont pas été respectées pour le transport en cours, fait que le tribunal correctionnel de Roanne a d'ailleurs retenu dans la motivation de son jugement du 20 mars 2012 par lequel il a condamné la société Stex du chef de blessures involontaires par personne morale.
Ce même rapport a estimé que le poids estimé du convoi était supérieur à la masse totale roulante figurant dans la rubrique 'caractéristiques maximales du convoi' des arrêtés, soit un dépassement de 16T575, soit environ 19.19 %.
De même, le rapport du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre en date de juin 2012 conclut au titre des causes de l'accident que, pour que la remorque se trouve en situation d'être coincée sur le dos d'âne que présente la voie routière à cet endroit, l'ensemble routier a très probablement été engagé sur le passage à niveau sans que sa remorque ait été préalablement rehaussée afin d'en accroître la garde au sol et que deux facteurs ont contribué à cet accident :
- la complexité et l'ambiguïté de la réglementation régissant les conditions de franchissement des passages à niveau par des convois exceptionnels qui rendent sa compréhension difficile pour les transporteurs,
- la sous-évaluation par le transporteur du risque que présentait un tel franchissement pour un véhicule long et lent.
Ces conclusions ne permettent pas davantage de caractériser une faute imputable à la SNCF dans un défaut d'information sur la signalisation particulière de ce passage au niveau.
Par ailleurs, la circonstance que la SNCF ait suite à l'accident procédé à un classement du site sur la liste des passages à niveau présentant des difficultés particulières de franchissement ne permet pas d'en déduire de sa part une faute en relation avec la survenance du sinistre.
La Compagnie Monceau Générale Assurances qui invoque à ce titre un manquement de la SNCF ne précise d'ailleurs pas quelle disposition légale ou réglementaire aurait été violée par celle-ci.
Ainsi que justement rappelé par le premier juge, il ressort des dispositions de l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises que lors de la proposition d'un itinéraire compatible avec l'objet du transport, dans le cadre d'une demande d'autorisation individuelle, ainsi qu'avant tout voyage, c'est au transporteur de s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a relevé que :
- la société Stex qui n'avait pas consulté la SNCF en sa qualité de gestionnaire des circulations ferroviaires n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de prescriptions spécifiques concernant ce passage à niveau dans l'autorisation qui lui a été accordée dés lors que les caractéristiques du convoi ayant bénéficié de l'autorisation n'étaient pas celles du convoi qui a effectivement franchi le passage à niveau,
- compte tenu de la durée de franchissement du passage à niveau du convoi, soit 30 secondes, soit une durée excédant les conditions fixées par l'arrêté du 4 mai 2006, il appartenait à la société Stex de procéder à un examen particulier du franchissement du passage à niveau ce qu'elle n'a pas fait.
Le premier juge en a justement déduit que la preuve d'une faute de la SNCF dans l'absence de classement préalable du passage à niveau litigieux en relation avec la survenance de la collision n'était pas démontrée et le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la société Stex entièrement responsable des dommages matériels causés aux sociétés demanderesses et condamné cette dernière, in solidum avec son assureur la Compagnie Monceau Générale Assurance qui ne conteste pas sa garantie, à les indemniser de leurs préjudices consécutif à cet accident.
3. sur l'évaluation des préjudices des sociétés SNCF :
* préjudice de SNCF Réseau :
- frais de main d'oeuvre :
Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a rejeté la contestation émise par la Compagnie Monceau Générale Assurances tirée de ce que les frais de main d'oeuvre ne sont pas réparables en l'absence de justification des heures supplémentaires nécessaires pour la gestion des conséquences de l'accident et que les frais de main d'oeuvre de ses agents étaient déjà intégrés dans les frais généraux de l'entreprise et devaient être déduits de l'évaluation en relevant que la survenance de l'accident a mobilisé spécifiquement des agents pour la remise en état des lieux et sécuriser la circulation et que les tâches effectuées par ces agents ne correspondaient pas à des travaux habituels mais à un surcroît de travail généré par l'accident.
Au vu des tableaux récapitulatifs détaillés de main d'oeuvre produits que la cour estime comme étant suffisamment probants et qui ne font pas l'objet d'une contestation spécifique autre qu'une simple contestation de principe, le premier juge a justement fixé le nombre d'heures ainsi réalisées à :
- 130,47 heures pour les agents d'étude et d'encadrement,
- 617,07 heures pour les agents de voie ,
- 120,54 heures pour les agents du service électrique et télécom.
Sur la base d'un coût horaire de 82,50 € pour les agents d'étude et d'encadrement et de 72,17 € pour les agents opérationnels, tel que définis à l'annexe 2 du protocole (art 2.1.2) défini au protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires et dont toutes les parties reconnaissent l'application, le premier juge a justement évalué ce préjudice de frais de main d'oeuvre à 63.997,08 €.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- coût des achats directs et des prestations externes :
SNCF Réseau verse aux débats 12 factures des entreprises qui sont intervenues dont le montant total s'élève à 265.666,11 €.
La Compagnie Monceau Générale Assurances maintient devant la cour sa contestation portant sur trois de ces factures, factures du 1er mars 2011 (société Champenoise), du 13 mars 2011 (Véolia) et du 30 avril 2011 (Mediaco) au motif que la preuve de la réalité et de l'imputabilité du préjudice n'est pas établie pour les dites factures.
Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a toutefois considéré que les prestations ainsi facturées étaient en lien avec l'accident mettant en cause le convoi de la société Stex.
Il a justement fixé le coût total de ces facture à la somme de 265.666,11 € à laquelle il convient d'ajouter les charges de structure définies dans l'annexe 2 du protocole, soit 5,3 % et chiffré ainsi ce poste de préjudice à la somme totale de 279.746,41 €.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- coût de la logistique et fournitures :
Ces deux postes de préjudice chiffrés à 1.034,22 € (logistique) et à 5.962,65 € (fournitures) ne sont pas spécifiquement discutés et il convient de confirmer le jugement de ce chef.
* préjudice de SNCF Voyageurs :
- frais de ralentissement de trains :
SNCF Voyageurs ne réclame plus devant la cour au titre des frais de ralentissement de trains que la somme de 465,92 € correspondant à 56 minutes de retard comptabilisés.
En application du forfait prévu au protocole d'évaluation des dommages consécutifs à des accidents causés par des tiers aux biens ferroviaires (art 2.3.2.3. du protocole et 2.2.3. de l'annexe), qui prévoit un forfait en cas de retard au delà de 31 minutes, il convient, réformant le jugement, d'allouer à SNCF Voyageurs la somme de 465,92 €.
- frais de suppression de trains :
SNCF Voyageurs réclame à ce titre l'application du forfait pour la suppression partielle d'un train et de 132 forfaits pour la suppression totale de 66 trains en faisant valoir que les frais de suppression de trains constituent un préjudice distinct des substitutions routières, dés lors que même si le train ne circule pas, des frais subsistent en sus des frais de substitutions routières.
Comme l'a justement constaté le premier juge, le protocole d'évaluation ne fixe pas de modalités d'évaluation forfaitaire en cas de suppression des trains.
Il appartient donc à la demanderesse qui se prévaut d'un préjudice qui serait distinct de celui résultant des frais de substitutions routières d'en rapporter la preuve ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, ainsi que l'a justement retenu le premier juge par des motifs que la cour adopte.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
- frais de substitutions routières :
Selon le protocole (art 2.3.2.4.) ce préjudice est indemnisé sur la base de justifications au cas par cas.
SNCF Voyageurs verse aux débats une facture de la société Effia auprès de laquelle elle a affecté plusieurs cars en lieu et place des trains supprimés pour un montant de 13.068,37 € à laquelle il convient d'ajouter les charges de structure (5,3 %) soit au total 13.760,99 €, montant non discuté par l'appelante.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 13.760,99 €.
* préjudice de Fret SNCF :
- frais de relevage des motrices endommagées :
La Compagnie Monceau Générale Assurances conteste ce poste de préjudice au motif que les frais de relevage des motrices correspondent à des commandes que la SNCF s'est faite à elle-même.
Fret SNCF verse aux débats :
- les fiches de commande de relevage de deux locomotives,
- les fiches comprenant le détail des prestations ainsi réalisées
- un récapitulatif des frais de relevage engagés.
Au vu de ces justificatifs que la cour estime comme étant suffisamment probants et qui ne font pas l'objet d'une contestation spécifique autre qu'une simple contestation de principe, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué ce poste de préjudice à 88.116 €.
- frais de main d'oeuvre :
Fret SNCF réclame à ce titre le paiement de 12 demi-journées de cadres d'étude chargés d'évaluer le coût des réparations afin de décider si une remise en état était envisageable ou si les motrices devaient être mises au rebut.
Elle verse aux débats deux devis récapitulant le nombre d'heures passées afin de procéder à l'expertise de ces deux locomotives, soit au total 48 heures.
Au vu de ces justificatifs et considérant comme l'a retenu le premier juge qu'il s'agit d'une dépense légitimement engagée par la SNCF, il convient, ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur cette demande dans le dispositif de sa décision, d'allouer à ce titre à la demanderesse la somme de 4.505,76 €.
- coût des achats directs et des prestations externes :
Fret SNCF sollicite à ce titre la somme de 91 945,97 € estimant que ce préjudice est justifié par les factures des entreprises qui sont intervenues.
La société Stex conclut au rejet de cette demande en l'absence de preuve.
Fret SNCF se contente de produire un tableau récapitulatif des factures dont elle sollicite le remboursement sans justifier pour autant des factures correspondantes de sorte que la cour ne peut que, réformant le jugement, la débouter de cette demande dont le montant n'est pas justifié.
- frais d'immobilisation du matériel roulant :
Le protocole prévoit (art 2.3.2.1.) une indemnité pour immobilisation du matériel endommagé correspondant au produit du montant de l'indemnité journalière, soit 577,06 €, par la durée d'immobilisation.
Sur la base de 9 jours d'immobilisation pour chacune des deux locomotives qui parait raisonnable afin d'évaluer le caractère réparable de ce matériel, il convient de confirmer le jugement qui a indemnisé ce préjudice à 10.387,08 €.
- indemnité pour matériel non réparable :
Par des motifs justes et pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté cette demande en relevant que Fret SNCF ne produisait qu'un tableau très succinct sans plus amples justificatifs qu'une facture SNCF au nom de la société Métallique d'Epernay ne comportant pas d'éléments afférent à la valeur initiale des motrices et aux investissements réalisés sur ces dernières et qu'elle ne justifiait pas que l'indemnisation ait été faite conjointement par l'assureur et la SNCF ainsi que prévu dans le protocole.
La cour ajoute que le courrier explicatif du directeur juridique et le tableau d'immobilisation que Fret SNCF produit en cause d'appel ne sont pas de nature à suppléer à cette carence probatoire et celle-ci ne s'explique pas clairement sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été procédé à une évaluation conjointe ainsi que prévu au protocole.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
- indemnité de désorganisation :
Fret SNCF expose que le caractère non réparable des deux motrices a engendré une désorganisation des convois fret.
L'article 2.3.2.2. précise les modalités d'indemnisation de ce préjudice correspondant au produit du montant de l'indemnité journalière, soit 577,06 €, par la durée de désorganisation, le nombre de jours étant fixé en fonction du type de motrice, par l'article 2.2.2. de l'annexe du protocole soit s'agissant de deux diesels deux fois 60 jours.
Il n'est pas discuté que les deux locomotives n'étaient pas réparables.
En application des dispositions d'indemnisation du protocole, Fret SNCF est fondée à solliciter à ce titre l'allocation de la somme de 120 x 577,06 € soit 69.247,20 € et le jugement est confirmé de ce chef.
4. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés SNCF en cause d'appel et leur alloue à chacune d'entre elle la somme de 1.000 € mise à la charge de la Compagnie Monceau Générale Assurances.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties à l'instance en cause d'appel.
Les dépens d'appel sont à la charge de la Compagnie Monceau Générale Assurances qui succombe pour l'essentiel en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Constate l'intervention volontaire de SNCF Voyageurs et de Fret SNCF venant aux droits de SNCF Mobilités.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à Fret SNCF une somme au titre du coût des achats directs et des prestations externes et à SNCF Voyageurs la somme de 4.162,22 € au titre du retard des trains ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Stex et la Compagnie Monceau Générale Assurances in solidum à payer à SNCF Voyageurs :
- au titre de l'indemnisation au titre du retard des trains : 465,92 €,
- au titre de l'indemnisation au titre des substitutions routières : 13.760,99 €,
Condamne la société Stex et la Compagnie Monceau Générale Assurances in solidum à payer à Fret SNCF :
- au titre de l'indemnisation au titre des frais de relevage des motrices : 88.116 €,
- au titre des frais de main d'oeuvre : 4.505,76 €
- indemnisation au titre de l'immobilisation du matériel roulant : 10.387,08 €,
- indemnisation au titre de la désorganisation de l'activité ferroviaire : 69.247,20 €.
Déboute Fret SNCF de sa demande d'indemnisation au titre des achats directs et des prestations externes ;
Dit que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2020, date du jugement dont appel.
Condamne la Compagnie Monceau Générale Assurances à payer à SNCF Voyageurs, SNCF Réseau et à Fret SNCF la somme de 1.000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Compagnie Monceau Générale Assurances aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT