Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 451
N° RG 19/04202 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4BL
(2)
CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
C/
M. [D] [R]
M. [G] [U], [I] [B]
M. [H] [Z]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Alexandre TESSIER
- Me Christophe LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
CRCAM D ILLE-ET-VILAINE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (35)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Rachel CORILLION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [U], [I] [B]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (35)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Rachel CORILLION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5] (35)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Rachel CORILLION, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 juin 2008, la SCI Loch a accepté une offre de prêt n° 00025273269 consentie par la CRCAM d'Ille et Vilaine aux fins d'acquisition d'un bien immobilier d'une valeur de 2 000 000 euros.
En garantie de ce prêt, M. [H] [Z] et M. [G] [B] se sont portés cautions solidaires dans la limite de 100 000 euros chacun et M. [D] [R] s'est porté caution solidaire dans la limite de 30 000 euros.
Alléguant que l'emprunteur ne payait pas régulièrement les échéances et après vaines mises en demeure des cautions la CRCAM d'Ille et Vilaine a par actes des 8, 11 et 19 septembre 2014 assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes MM [H] [Z], [G] [B] et [D] [R], en leurs qualités de cautions solidaires, à lui régler la somme de 230 000 euros, chacun dans la limite de leurs engagements de caution, outre les intérêts contractuels et de retard à compter du 25 mars 2013.
Par jugement contradictoire du 10 avril 2018, le Tribunal a :
- Débouté les défendeurs de leur demande d'annulation des contrats de cautionnements.
- Avant dire droit sur les sommes restant dues par les cautions :
- Ordonné la réouverture des débats.
- Invité la CRCAM d'Ille et Vilaine à produire un nouveau décompte de sa créance en imputant tous les versements qu'elle a reçu sur le capital depuis la première échéance.
- Renvoyé l'affaire à la mise en état du 19 septembre 2018.
La CRCAM est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2021, elle demande de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la CRCAM d'Ille et Vilaine n'avait pas exécuté son obligation d'information des cautions et l'avait invitée à produire un nouveau décompte de sa créance en imputant tous les versements qu'elle a reçus sur le capital depuis la première échéance.
- En conséquence, Débouter MM [H] [Z], [G] [B] et [D] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
-Condamner solidairement MM [H] [Z], [G] [B] et [D] [R] à payer à la CRCAM d'Ille et Vilaine la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner solidairement MM [H] [Z], [G] [B] et [D] [R] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 février 2020, le conseiller de la mise en état a débouté MM [Z], [B] et [R] de leurs demandes tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
Cette décision a été confirmée par arrêt sur déféré du 16 octobre 2020.
Par dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2020, les consorts [R] [B] [Z] demandent de :
- Confirmer le Jugement rendu le 10 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit à intérêts de la CRCAM d'Ille et Vilaine.
- ordonné avant dire droit sur les sommes restant dues par les cautions :
- la réouverture des débats la présentation par la banque d'un nouveau décompte de sa créance imputant tous les versements qu'elle a reçus sur le capital depuis la première échéance et le renvoi de l'affaire à son audience du 19 septembre 2018.
- Rejeter les prétentions et demandes de la CRCAM d'Ille et Vilaine .
- Condamner la CRCAM d'Ille et Vilaine à payer à chacun une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
- Condamner la CRCAM d'Ille et Vilaine aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La CRCAM d'Ille et Vilaine fait grief au jugement d'avoir retenu qu'elle était déchue de son droit aux intérêts envers les cautions MM [H] [Z], [G] [B] et [D] [R] pour manquement à son obligation d'information annuelle qu'elle soutient avoir accomplie.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement considérant l'absence de valeur probante des éléments produits par la banque.
Par application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier invoqué les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, le défaut d'accomplissement de cette formalité emportant, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le Crédit agricole produit la rematérialisation informatique des courriers d'information adressés à MM [H] [Z], [G] [B] et [D] [R] les 15 janvier 2010, 17 janvier 2011, 16 janvier 2012 les photocopies des courriers d'information des cautions arrêtés au 31 décembre 2012 les courriers d'information des 28 février 2014, 27 janvier 2015, 10 mars 2016, 16 février 2017, 23 janvier 2018, 21 février 2019, 10 mars 2020 et 17 février 2021 ainsi que les constats d'huissier dressés les 23 février 2010, 8 mars 2011, 16 mars 2012, 22 mars 2013, 20 mars 2014, 16 mars 2015, 22 mars 2017, 19 février 2018, 28 février 2019 et 10 et 12 mars 2020 attestant par sondage que les courriers d'information des cautions ont bien été expédiés.
L'existence d'un délai de plusieurs semaines entre la date d'établissement du courrier et la date de son expédition effective par voie postale ne saurait suffire à caractériser une incohérence de nature à mettre en doute la réalité de l'expédition dans la mesure où les contraintes logistiques liées à l'organisation d'un envoi en masse de plusieurs milliers de courriers et le choix fait par la banque de faire vérifier cette expédition par officier ministériel apparaissent suffisamment à même d'expliquer pareil délai.
Les constats dressés par huissier en ce qu'ils attestent des vérifications par sondages du contenu des courriers établissant qu'il s'agit d'informations annuelles adressées aux cautions et la copie des courriers permettant de vérifier le contenu des courriers permettent de retenir que le prêteur fait par les pièces produites suffisamment la preuve d'avoir adressé aux cautions le courrier d'information exigé par l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier au titre des sommes restant dues par l'emprunteur cautionné au 31 décembre des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Il conviendra en revanche de constater que bien que le prêt ait été réalisé le 30 juin 2008, la banque ne fournit aucun élément de nature à établir qu'elle a accompli les obligations prévues à l'article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier en informant les cautions de l'étendue de leur engagement au 31 décembre de l'année 2008 et que le prêteur est en conséquence déchu des intérêts courus depuis le 31 mars 2009 jusqu'à la date du 23 février 2010 date d'envoi du courrier d'information des sommes dues au 31 décembre 2009.
Il conviendra par ailleurs de constater que si la CRCAM d'Ille et Vilaine produit aux débats les copies des courriers destinés aux cautions datés du 17 février 2021 et comportant l'état de leurs engagements au 31 décembre 2020, elle ne produit aucun constat d'huissier relatif à leur envoi ni aucun autre élément susceptible d'établir l'information des cautions sur l'état de leurs engagements à cette date.
Il sera constaté qu'en l'état la banque ne peut prétendre aux intérêts postérieurement au 31 décembre 2019, date de la dernière information communiquée.
Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé.
MM [Z], [B] et [R] succombant seront condamnés aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 10 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a invité la CRCAM d'Ille et Vilaine à produire un nouveau décompte de sa créance en imputant tous les versements qu'elle a reçus sur le capital depuis la première échéance.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
- Prononce la déchéance du droit de la CRCAM d'Ille et Vilaine aux intérêts et pénalités de sa créance envers les cautions de la date du 31 mars 2009 au 23 février 2010 et postérieurement au 31 décembre 2019.
- Invite la CRCAM d'Ille et Vilaine a produire aux débats un décompte de sa créance tenant compte des déchéances ainsi prononcées.
Confirme le jugement pour le surplus.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne MM [H] [Z], [G] [B] et [D] [R] solidairement aux dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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