Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
1ère chambre civile
e.mail : [Courriel 10]
N° RG 20/00275 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDHF
Copies le :
à la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
la SELARL CELCE-VILAIN
la SELARL RABILIER
TJ [Localité 9]
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 09 JANVIER 2023,
Nous, Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Jean-Christophe ESTIOT, greffier lors des débats et de Fatima HAJBI, Greffier lors du prononcé,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Anne-Marie MASSON de l'Association GOLDBERG- MASSON & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT
TIMBRE FISCAL [XXXXXXXXXX01]
d'un Jugement en date du 12 Décembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS
D'UNE PART,
ET :
Me Gérard [D]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me LICOINE substituant Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
TIMBRE FISCAL 1265246183285547
DÉFENDEUR à L'INCIDENT-INTIMÉ
Madame [B] [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Me Florence FRANCHE substituant Me Julie DUVIVIER de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
TIMBRE FISCAL 1265245461316487
DEMANDERESSE à L'INCIDENT - INTIMÉE
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 06 décembre 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 09 JANVIER 2023
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 janvier 2020, M. [T] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Blois le 12 décembre 2019, dans une instance l'opposant à Mme [J] et à M. [D].
Le 28 avril 2020, M. [N] a signifié ses conclusions d'appel.
Le 27 mai 2020, Mme [J] a signifié ses conclusions.
Le 23 juillet 2020, M. [D] a signifié ses conclusions.
Le 28 août 2020, M. [N] a signifié des conclusions récapitulatives.
Le 9 septembre 2020, Mme [J] a signifié de nouvelles conclusions.
Le 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a fixé le calendrier de procédure suivant :
- ordonnance de clôture : 25 octobre 2022
- audience de plaidoiries : 7 novembre 2022.
Par conclusions d'incident signifiées le 21 octobre 2022, Mme [J] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de constat de la péremption d'instance.
Au terme de ses conclusions signifiées le 5 décembre 2022, elle demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 386 et suivants du code de procédure civile,
- Ordonner la péremption d'instance de l'affaire opposant Monsieur [Z] [N], Maître [P] [D] et Madame [B] [J] veuve [I], inscrite sous le n° de rôle 20/00275 qui rend définitif le jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS devenu Tribunal Judiciaire de BLOIS du 12 décembre 2019,
- Déclarer en conséquence éteinte la procédure d'appel,
- Condamner Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [B] [J] veuve [I] la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions signifiées le 2 décembre 2022, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908, 909, 910 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 912 du Code de Procédure Civile,
- rejeter l'incident soulevé par madame [O] [J] et maître [P] [D], notaire,
- condamner madame [O] [J] et maître [P] [D], notaire, aux dépens de l'instance outre à 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 24 octobre 2022, M. [D] demande au conseiller de la mise en état :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
- recevoir Maître [D] en ses conclusions, le déclarer bien fondé,
- ordonner la péremption d'instance de la présente procédure,
- déclarer en conséquence éteinte la procédure d'appel,
- condamner Monsieur [N] à verser à Maître [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la compétence du conseilller de la mise en état
En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 771 1° ancien (devenu 789) du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Ces exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance s'entendent de ceux relatifs à l'instance d'appel, le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent pour statuer sur ceux relatifs à la première instance.
La péremption qui, conformément à l'article 385 du même code, a pour effet d'éteindre l'instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l'instance.
En l'espèce, l'incident soulevé par Mme [J] avant le prononcé de la clôture a trait à la péremption de l'instance d'appel et relève, comme tel, de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour en connaître.
Sur la demande de péremption
L'article 386 du même code précise que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire.
Il est constant que la péremption de l'instance d'appel est encourue lorsque, après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n'ont pas pris d'initiative pour faire avancer l'instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation, en application de l'article 912 du code de procédure civile, des débats de l'affaire (2e Civ., 16 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.917, Bull. 2016, II, n° 281).
En l'espèce, aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'a été accomplie par les parties entre la signification par Mme [J], le 9 septembre 2020, de ses conclusions, et l'avis de fixation du dossier en date du 19 octobre 2022.
M. [N] soutient vainement que le délai de péremption n'aurait couru qu'à compter du 28 octobre 2020, correspondant à l'expiration du délai de trois mois dont il disposait pour répondre à l'appel reconventionnel de M. [D] formé dans ses écritures du 28 juillet 2020. En effet, il s'agit là d'un délai maximum qui ne saurait retarder le point de départ du délai de péremption, lequel court à compter de la dernière diligence effectivement réalisée par les parties.
En l'espèce, M. [N] a répliqué aux conclusions adverses des intimés par ses écritures signifiées le 28 août 2020, et Mme [J] a signifié de nouvelles conclusions le 9 septembre 2020.
Puis aucune diligence n'a été effectuée par les parties avant l'envoi de l'avis de fixation, le 19 octobre 2022, soit pendant plus de deux ans.
S'il est exact que les dispositions procédurales issues du décret du 28 décembre 2010 donnent au conseiller de la mise en état la maîtrise de la procédure à compter de l'expiration des délais accordés aux parties pour conclure par les articles 908 et suivants du code de procédure civile, ces articles, qui fixent le temps donné aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces sous peine des sanctions prévues, ne comportent cependant aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement par leurs soins d'autres diligences procédurales, de nouveaux moyens pouvant être invoqués et de nouvelles conclusions déposées jusqu'à la clôture (avis de la Cour de cassation du 21 janvier 2014, n°12-00.018 ; Civ. 2, 4 juin 2015, pourvoi n°14-10.548). L'article 912 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état fixe, dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les dates de clôture et de plaidoirie à moins que l'affaire ne nécessite de nouveaux échanges de conclusions. Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'exerce le pouvoir qui lui est conféré par cet article que lorsqu'il fixe, par un avis communiqué aux parties, les dates de clôture et de plaidoiries. Ce n'est qu'à compter de cet avis que les parties, dès lors informées de la suite de la procédure, sont déchargées de l'obligation d'effectuer des diligences de nature à interrompre la péremption (2ème Civ., 16 décembre 2016, n°15-27.917 Bull n°281).
Il ne saurait davantage être soutenu que Mme [J], qui a signifié ses conclusions d'incident aux fins de péremption après l'avis de fixation, n'était plus recevable à soulever à cette date une péremption d'instance, alors que ses conclusions ont été signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, et tendaient à voir statuer sur la péremption acquise avant l'avis de fixation.
Par conséquent, la péremption de l'instance est acquise de droit, entraînant son extinction, ce qu'il convient de constater.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par M. [N] qui a introduit l'instance d'appel périmée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'extinction, par l'effet de la péremption, de l'instance d'appel introduite par M. [N] [T] et enregistrée au greffe sous le numéro RG 20/275 ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [T] [N] aux entiers dépens d'appel.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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