Texte intégral
MINUTE N° 22/293
Copie exécutoire à :
- Me Thierry CAHN
- Me Guillaume HARTER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00428 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPIN
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2020 par le tribunal de proximité de thann
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [G] [H] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003118 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [O] et Monsieur [K] sont propriétaires de parcelles contiguës au [Adresse 1].
Par déclaration au greffe enregistrée le 5 juin 2019, Madame [O] a fait citer Monsieur [K] devant le tribunal d'instance, devenu depuis tribunal de proximité, de Thann aux fins, aux termes de ses dernières écritures reprises oralement, d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des dispositions des articles 671 et suivant du code civil à :
-supprimer tous les arbres et arbustes situés sur son fonds à moins de cinquante centimètres de la limite séparative,
-rabattre à une hauteur de deux mètres tous les arbres et arbustes situés sur son fonds à moins de deux mètres de la limite séparative,
-relever toutes les branches des arbres situés sur son fonds dépassant sur le fond de la demanderesse
Et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement à intervenir.
Elle a également sollicité la condamnation du défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] a conclu à l'irrecevabilité de la demande en opposant la prescription trentenaire, faisant valoir que l'ensemble des arbres qui seraient concernés avaient atteint la hauteur de deux mètres il y a plus de trente ans.
Il a sollicité reconventionnellement la condamnation de Madame [O] à supprimer elle-même tous les arbres et arbustes situés sur son fonds à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, à l'élagage des tous les arbres, arbustes et haies d'une hauteur supérieure à deux mètres lorsque ces derniers se trouvent entre cinquante centimètres et deux mètres de la limite séparative et à supprimer toutes les branches des plantations dépassant sur son fonds, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et demandé sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal de proximité ainsi saisi a rejeté « l'exception » de prescription
soulevée par la partie défenderesse, faute de preuve que les arbres ont atteint la hauteur de deux mètres depuis plus de trente ans et a:
-condamné Monsieur [K] à procéder à la suppression des arbres et arbustes situés sur son fonds à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, au rabattage à une hauteur de deux mètres de tous les arbres et arbustes situés sur son fonds à moins de deux mètres de cette limite et à l'enlèvement de toutes les branches des arbres situés sur son fonds et dépassant sur celui de Madame [O], et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de trois mois suivant la signification du jugement durant un délai de six mois,
-condamné Madame [O] à procéder à l'enlèvement de toutes les branches des arbres situés sur son fonds et dépassant sur celui de Monsieur [K] à peine d'une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de trois mois suivant la signification du jugement durant un délai de six mois,
-rejeté le surplus des demandes formées par Monsieur [K],
-condamné chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens de procédure,
-rejeté les demandes formées par l'une et l'autre partie au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Monsieur [K] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 7 janvier 2021 et par dernières écritures notifiées le 5 octobre 2021, il demande à la cour de :
-recevoir l'appel,
-rejeter l'appel incident,
-réformer le jugement entrepris,
-ordonner en tant que de besoin une médiation voire une conciliation pour trouver une solution amiable au litige,
Statuant à nouveau,
-déclarer la demande irrecevable,
-subsidiairement, la déclarer mal fondée,
-rejeter en tout état de cause toute prétention de Madame [O],
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la demande reconventionnelle,
-condamner Madame [O] aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'au versement d'un montant de 1 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances.
L'appelant soulève l'irrecevabilité de la demande initiée devant le tribunal de proximité de Thann faute de tentative de conciliation préalable en se prévalant de la loi du 23 mars 2019 de modernisation de la justice, sans autre précision et de l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016. Il soutient en outre que les arbres litigieux avaient atteint la hauteur de deux mètres il y a plus de trente ans de sorte que la prescription est acquise.
Par écritures d'intimée notifiées le 6 juillet 2021, Madame [O] demande à la cour de :
Sur l'appel principal
-débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes
Sur l'appel incident,
- le déclarer recevable et bien fondé,
-y faire droit et en conséquence :
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à tailler ses plantations sous astreinte et chacune des parties à conserver la charge de ses propres dépens de la procédure,
Et statuant à nouveau,
-débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes,
-condamner Monsieur [K] aux entiers frais et dépens de l'instance,
-confirmer la décision entreprise pour le surplus,
En tout état de cause
-condamner Monsieur [K] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 200 euros par application de l'article 700.2 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016, applicable au litige compte tenu de la date à laquelle l'instance a été
introduite, prévoyait une exception à l'obligation de procéder préalablement à l'introduction de l'instance à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, pour le cas où les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige et elle estime être en droit de se prévaloir de cette exception.
Elle relève que Monsieur [K] ne fait que procéder par affirmations péremptoires quant à l'âge supposé de ses arbres.
Elle assure entretenir correctement ses kiwis chaque année de sorte qu'il n'y avait pas lieu à prononcer une condamnation à son encontre.
Elle estime inéquitable la décision du premier juge de ne pas condamner Monsieur [K] aux entiers dépens et à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il a refusé tout arrangement amiable et que l'implantation de ses arbres en limite de propriété lui cause un préjudice.
L'ordonnance de clôture est en date du 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile
Sur l'irrecevabilité de la demande faute de tentative préalable de conciliation
Comme l'a exactement énoncé la partie intimée dans ses écritures, l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016, applicable au litige dès lors que l'instance a été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, disposait que, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la saisine du tribunal d'instance par déclaration au greffe doit être précédée d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord, ou si les parties justifient d'autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ou encore si l'absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.
En l'espèce, Madame [O], demanderesse à l'instance devant le tribunal d'instance, indique, pour justifier des démarches qu'elle aurait accomplies pour parvenir à une résolution amiable du litige la dispensant de la tentative préalable de conciliation, avoir contacté les « Brigades vertes » en 2015 et avoir, sur leur conseil,
adressé un courrier au conciliateur en mairie de [Localité 6], qui aurait convoqué Monsieur [K] sans que celui-ci ne donne suite. Elle ajoute que l'Agence régionale de santé est intervenue auprès de la mairie et que la « brigade verte » est intervenue une nouvelle fois en 2019 et s'est déplacée lorsque l'un des chênes appartenant à la partie adverse a été infesté par le processionnaire du chêne.
Enfin, la partie intimée a fait signifier en date du 9 mai 2019 à la partie appelante un courrier qu'elle lui avait adressé le 3 mai 2019 lui rappelant ses nombreuses demandes relatives à la coupe de ses arbres et notamment la visite de la Brigade Verte fin mars 2019 à l'occasion de laquelle, suite à l'infestation du processionnaire du chêne, Monsieur [K] s'était engagé à couper l'arbre concerné courant avril, ce qu'il n'a pas fait, et le mettant en demeure de mettre en 'uvre une action positive faute de quoi elle porterait cette affaire devant les tribunaux.
Cependant, aucune preuve pertinente de la saisine effective d'un conciliateur qui aurait convoqué Monsieur [K] à une réunion en vue de solutionner à l'amiable le problème de la distance non règlementaire de ses arbres, n'est apportée aux débats. Par ailleurs , le recours à la Brigade verte, en 2015, qui n'aurait fait qu'orienter Madame [O] vers un conciliateur, ne caractérise en rien une diligence afin de parvenir à la résolution amiable du litige. S'il n'est pas formellement contesté que les Brigades vertes soient intervenues de manière contradictoire en 2019, le litige n'a, aux dires de Madame [O] , concerné que le problème particulier de l'infestation d'un chêne par les chenilles processionnaires et non la coupe de tous les arbres situés à une distance non réglementaire de la limite séparative des fonds. Enfin, une mise en demeure, sous peine d'action en justice, ne peut davantage constituer une diligence entreprise en vue de parvenir à la résolution amiable d'un litige.
Madame [O] ne démontre ainsi pas justifier de diligences de nature à la dispenser de mettre en 'uvre la tentative préalable de conciliation obligatoire prévue par les dispositions légales sus-visées.
Il y a donc lieu de déclarer sa demande irrecevable.
L'irrecevabilité de la demande introductive d'instance entraîne celle de la demande reconventionnelle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] s'est abstenu de soulever devant le premier juge la fin de non- recevoir tirée de l'absence de tentative de conciliation préalable et s'est laissé à bon droit condamner.
Il s'ensuit que la cour confirmera les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [O] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
Eu égard à l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [K] .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
DECLARE irrecevable la saisine, par Madame [O], du tribunal de Thann faute de tentative préalable de conciliation,
CONSTATE l'irrecevabilité subséquente de la demande reconventionnelle formée par Monsieur [K],
Et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l 'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [K],
DEBOUTE Madame [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] aux dépens de l'instance d'appel.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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