Texte intégral
ARRET N°390
N° RG 20/02795 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEFH
S.A. LA POSTE
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02795 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GEFH
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2020 rendu par le Juridiction de proximité de SAINTES.
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Alexis BAUDOUIN de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [V] [T]
née le 08 Novembre 1970 à POUMA (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001326 du 29/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
ayant pur avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Madame [V] [T] devant se rendre avec sa fille mineure au Cameroun par un vol au départ de Roissy le 9 décembre 2019, a sollicité du consulat du Cameroun à [Localité 6] un visa d'entrée qui lui a été adressé par envoi postal déposé le lundi 2 décembre 2019 et qui a été distribué le lundi 9 décembre 2019 à son domicile de [Localité 8], d'où elles étaient déjà parties pour embarquer à l'aéroport de [7].
Faisant valoir que sa fille et elles n'avaient pu embarquer faute de pouvoir présenter le visa de l'enfant, qu'elle avait dû reporter avec des frais leur départ de quelques jours et écourter d'autant son séjour au Cameroun, Mme [T] a fait assigner la société La Poste devant le tribunal judiciaire de Saintes pour l'entendre déclarer responsable de ses préjudices et condamner à lui verser à titre d'indemnisation :
.1.532,82 euros au titre de son préjudice matériel
.4.000 euros au titre de son préjudice moral
outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Poste a conclu au rejet de ces prétentions en indiquant que les délais d'acheminement du courrier litigieux n'étaient qu'indicatifs, et qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité en distribuant le 9 décembre la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui avait été confiée le 2 décembre.
Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saintes a condamné La Poste à payer à Mme [T] 1.532,92 euros en réparation de son préjudice matériel et 2.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros d'indemnité de procédure par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a retenu que le client pouvait se référer à l'article 8 des conditions spécifiques de vente applicables à la lettre recommandée relatif aux délais d'acheminement du courrier pour considérer que La Poste s'engageait à respecter ces délais, et que la durée d'acheminement du pli litigieux contrevenait à cet engagement.
La société La Poste a relevé appel.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 8 mars 2022 par la société La Poste
* le 7 mars 2022 par Mme [T].
La société La Poste sollicite le rejet des conclusions et pièces déposées par l'intimée le jour de la clôture, en arguant d'une violation du principe de la contradiction faute d'avoir pu en prendre une connaissance utile avant la clôture. À titre subsidiaire, elle sollicite le report de la clôture afin de rendre recevables ses propres conclusions en réplique transmises le 8 mars.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle, de débouter la demanderesse de tous ses chefs de prétentions et de condamner celle-ci aux dépens et à lui verser 1.500 euros d'indemnité de procédure.
Elle fait valoir que sa relation contractuelle avec Mme [T] est régie par les termes des 'conditions spécifiques de vente applicables à la lettre recommandée nationale et la lettre recommandée internationale de La Poste', dont l'article 8.1 stipule que le délai prévu est indicatif et que les délais prévus ne font l'objet d'aucun engagement contractuel.
Elle considère que le tribunal, comme Mme [T], dénaturent les termes clairs et précis de cette clause en estimant que La Poste serait tenue de respecter un délai de distribution.
Elle indique que l'article R.1 du code des postes et des communications électroniques invoqué par l'intimée, selon lequel les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt, est inapplicable en l'espèce, où le pli était une lettre recommandée et non pas une lettre prioritaire, et en réponse aux contestations adverses, elle maintient qu'il s'agit de deux types de lettres différents aux régimes distincts, la lettre recommandée offrant un service de suivi, qui justifie son prix supérieur, mais pas un service de distribution prioritaire.
Elle récuse tout défaut de conseil à ce titre, en indiquant que son site internet et sa documentation l'indiquent clairement.
Elle fait valoir que le fait que le prix ait été payé au moyen de timbres dont deux sur cinq étaient prioritaires n'a pas pour effet de conférer à la lettre un caractère prioritaire.
Subsidiairement, pour le cas où sa responsabilité serait néanmoins retenue, la société La Poste objecte qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser le préjudice dans les termes retenus par le tribunal ni revendiqués par Mme [T], mais selon les dispositions des articles L.7, L.8, R.2-4 et R.2-5 du code des postes et des communications électroniques, soit à hauteur du montant de l'affranchissement.
Elle réfute toute faute lourde, en indiquant que ce grief ne repose sur aucune preuve d'un comportement d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle.
Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a alloué 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et formant appel incident de ce chef, elle sollicite une somme de 4.000 euros à ce titre. Elle réclame en tout état de cause 3.000 euros d'indemnité de procédure.
Elle relate les précautions prises pour disposer à temps du visa nécessaire au voyage, le consulat du Cameroun qui l'avait établi ayant traité sa demande dans la journée et posté aussitôt le pli. Elle indique n'avoir pu que reporter le voyage aller, en acquittant un très important surcoût pour échanger son billet et celui de sa fille. Elle ajoute que leur séjour avec ses autres enfants, visités au Cameroun, s'en est trouvé raccourci, car il n'était pas question d'échanger aussi le billet retour au vu du surcoût qui en serait également résulté.
Elle estime que La Poste est d'une parfaite mauvaise foi, et qu'elle a commis une faute lourde du fait de sa grossière incurie.
Elle affirme au visa de l'article R.1 du code des postes et des communications électroniques que La Poste a une obligation de résultat de distribuer à J+1 un courrier prioritaire, et soutient en réponse aux contestations adverses d'une part, que les conditions générales ne peuvent pas déroger à la loi ou au règlement en stipulant un délai purement indicatif, et d'autre part qu'une lettre recommandée est par définition une lettre prioritaire, ajoutant sur ce point que la communication de La Poste serait trompeuse si tel n'était pas le cas, et faisant valoir que l'affranchissement du pli a d'ailleurs été opéré au moyen de timbres au tarif prioritaire. Elle considère qu'il serait incompréhensible qu'il y ait plusieurs tarifs si le délai d'acheminement était réellement indicatif.
Elle justifie son appel incident en exposant avoir dû revenir de [Localité 5] en Charente Maritime à la suite du report de leur départ, et abréger ensuite un séjour important qui lui permettait de retrouver ses autres enfants vivant au Cameroun.
La clôture est en date du 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité des conclusions et pièces, et la date de clôture
Le conseiller de la mise en état ayant prononcé en définitive la clôture le 10 mars 2022, les conclusions et pièces transmises le 7 mars par Mme [T] ne sont pas de dernière heure, et l'appelante y a répliqué par ses propres conclusions responsives et communication d'une pièce du 8 mars.
Les conclusions et pièces sont recevables, et la demande en report de la clôture initialement prévue le 8 mars 2022 est devenue sans objet.
* sur la responsabilité recherchée de La Poste
L'article R.1 du code des postes et communications électroniques invoqué par Mme [T] à l'appui de son action édicte que les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt.
Ce texte n'est pas applicable en la cause, où le pli déposé le 2 décembre 2019 et distribué le 9 décembre 2019 n'est pas un 'envoi prioritaire' mais, ainsi qu'il ressort de son examen (pièce n°5 de l'intimée) une lettre recommandée, qui est -ainsi que l'appelante en justifie par ses productions, notamment conditions générales de vente, conditions spécifiques applicables à la lettre recommandée nationale et à la lettre recommandée internationale, grille tarifaire, extraits de son site internet- un pli dont l'envoi et, si l'option est souscrite, la réception, s'accompagnent d'une preuve de dépôt, et la remise d'une signature, mais dont le délai d'acheminement n'est pas réglementairement ni contractuellement déterminé et est, au contraire, expressément qualifié d''indicatif' par une mention claire et lisible de ses conditions de vente.
Mme [T] n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'il aurait pesé une obligation de résultat sur La Poste d'acheminer ce pli dans un délai contraint, a fortiori celui de J+1 qu'elle invoque, mais pas même ceux de J+2 voire J+3 cités comme ceux d'un acheminement non prioritaire.
Il est inopérant, pour elle, de faire valoir que le prix de l'affranchissement de ce pli a été acquitté au moyen de timbres prioritaires, alors que le type de timbres au moyen desquels est payé le prix de l'affranchissement est sans incidence sur le régime de cet affranchissement, et que le pli litigieux a été affranchi au tarif 'lettre recommandée' et non pas à celui d'une lettre prioritaire.
La société La Poste n'étant ni tenue par le code des postes et communications électroniques, ni par un engagement contractuel, d'acheminer dans un délai déterminé le pli recommandé qui lui a été confié, Mme [T] n'est pas fondée à prétendre qu'elle aurait engagé sa responsabilité en l'acheminant en sept jours, étant superfétatoirement ajouté que s'il s'était agi d'un envoi prioritaire, l'indemnité susceptible d'être mise à la charge du prestataire de services postaux n'aurait pas été celle fixée par le premier juge, ni a fortiori celle réclamée par voie d'appel incident par l'intimée, mais, conformément à ce que prévoit l'article R.2-4 du code susdit en cas de retard dans la distribution, une somme ne pouvant excéder le montant du tarif d'affranchissement.
Mme [T] n'est pas davantage fondée à arguer d'un manquement de la société La Poste à son devoir d'information, alors que celle-ci justifie délivrer une information claire et suffisante de ce chef sur ses sites internet et par ses conditions de vente, qui sont affichées ou disponibles dans ses agences et bureaux et consultables sur internet.
Elle n'est pas non plus fondée à arguer d'une faute lourde de La Poste, qui n'a commis ni faute ni manquement en n'acheminant pas un pli dans un délai auquel elle n'était pas tenue, et qui a assuré l'acheminement et la distribution effectifs du pli, remis le 9 décembre 2019, de sorte qu'elle n'établit pas que La Poste aurait commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant au surplus son inaptitude à accomplir sa mission contractuelle.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, et Mme [T] déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [T] succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens de première instance et d'appel, l'équité justifiant de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONSTATE que la demande de report de la date de clôture initialement fixée au 8 mars est désormais sans objet
DIT recevables toutes les conclusions et pièces des parties
INFIRME le jugement déféré
statuant à nouveau :
DÉBOUTE Mme [T] de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle
DIT n'y avoir lieu à indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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