Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 24/11/2022
N° de MINUTE : 22/1005
N° RG 21/06010 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7JN
Jugement (N° 21/00030) rendu le 12 Octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge
APPELANTS
Madame [Z] [Y] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 13]
Monsieur [I] [T]
de nationalité Française
[Adresse 16]
Comparants en personne
INTIMÉS
Madame [M] [P] veuve [E]
née le 06 Mars 1966 à [Localité 23] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Comparante en personne
Pole Emploi Hauts de France Direction Regionale Hauts de France
Service Contentieux
[Adresse 5]
Sas [32]
[Adresse 30]
Sip [Localité 26]
[Adresse 29]
Société [25]
[Adresse 11]
Trésorerie Municipale de [Localité 26]
[Adresse 29]
Société [24]
[Adresse 12]
[31]
[Adresse 4]
Trésorerie du Centre Hospitalier de [Localité 33]
[Adresse 8]
Société [17]
[Adresse 1]
Société [21] chez [22]
[Adresse 14]
Sa [28]
[Adresse 10]
Société [19]
[Adresse 1]
Société [27]
[Adresse 2]
Compagnie d'Assurance [15]
[Adresse 6]
Trésorerie [Localité 20] Municipale
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 05 Octobre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 octobre 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2021 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 5 octobre 2022 ;
Vu la note en délibéré en date du 18 novembre 2022 ;
***
Suivant déclaration déposée le 7 septembre 2020, Mme [M] [P] veuve [E] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 30 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [P] veuve [E], a déclaré sa demande recevable.
Le 5 mai 2020, après examen de la situation de Mme [P] veuve [E] dont les dettes ont été évaluées à 83 881,87 euros, les ressources mensuelles à 565 euros et les charges mensuelles à 562 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 564,78 euros, une capacité de remboursement de 3 euros et un maximum légal de remboursement de 0,22 euro, a retenu une mensualité de remboursement de 0,22 euro. La commission, relevant notamment que Mme [P] veuve [E], âgée de 55 ans, était sans activité et veuve et que ses ressources étaient composées d'un revenu de solidarité active, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [I] [T] et Mme [Z] [Y], par courrier recommandé posté le 18 juin 2021, estimant que la débitrice bénéficiait injustement de la protection offerte par la procédure de surendettement.
À l'audience du 12 octobre 2021, M. [T] et Mme [Y] qui ont comparu en personne, ont contesté avoir envoyé le recours tardivement.
Par note en délibéré, ils ont été autorisés à fournir au tribunal l'original du dépôt postal de leur courrier de contestation avant le 12 octobre 2021 à 17 heures. Aucun retour n'est parvenu au tribunal dans ce délai.
Par jugement en date du 12 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré la contestation de M. [T] et Mme [Y] irrecevable, a constaté que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée le 5 mai 2021 par la commission de surendettement, s'imposait définitivement avec toutes conséquences de droit et a laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'État
M. [T] et Mme [Y] ont relevé appel le 13 novembre 2021 de ce jugement qui a été notifié à M. [T] le 30 octobre 2021.
À l'audience de la cour du 5 octobre 2022, M. [T] et Mme [Y] qui ont comparu en personne, ont soutenu que leur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement était recevable car le délai n'avait pas couru à l'égard de Mme [Y] puisque le courrier de notification des mesures avait été envoyé à M. [T] mais pas à Mme [Y] qui avait pourtant indiqué à la [18] sa nouvelle adresse. Ils ont précisé que le couple était séparé depuis septembre 2018 et que la [18] avait juste envoyé la notification des mesures imposées à M. [T] alors que Mme [Y] avait indiqué son adresse à la [18]. Sur le fond, ils ont contesté l'effacement de la dette locative de 20 000 euros. Ils ont précisé qu'ils étaient bailleurs privés. Ils ont soulevé la mauvaise foi de Mme [P] et de son mari qui n'avaient pas recherché un nouveau logement alors qu'ils auraient pu demander un logement social.
Mme [P] veuve [E] qui a comparu en personne, a contesté être de mauvaise foi. Elle a exposé que son mari qui était tombé malade, avait été en invalidité et qu'ils avaient gardé l'argent pour se nourrir ; qu'elle avait saisi une assistante sociale pour trouver un nouveau logement ; que son mari était décédé le 9 octobre 2020 ; qu'elle avait quitté le logement en novembre 2020, soit un mois après ; qu'elle avait fait l'objet d'une expulsion et était repartie chez sa fille ; qu'elle était retraitée et percevait 550 euros et 320 et 395 euros d'agirc-arcco et une APL de 93 euros ; qu'elle avait un logement privé avec un loyer de 620 euros.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par note en délibéré en date du 18 novembre 2022, la cour a invité M. [I] [T] et Mme [Z] [Y] à lui adresser leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de leur appel en raison du fait que ces derniers n'ont pas signé le courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Douai le 13 novembre 2021 par lequel ils indiquent contester « la décision prise par la commission de surendettement qui a été irrecevable » et ce, au regard des dispositions des articles 932, 933 et 57 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu qu'en matière de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ;
Qu'aux termes de l'article 932 du code de procédure civile, « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour » ;
Qu'aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, « la déclaration comporte les mentions prescrites à l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. » ;
Que l'article 57 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. »
Que l'acte d'appel d'une décision de justice qui ne comporte pas la signature de son auteur, ne vaut pas déclaration d'appel ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre envoyée en recommandé avec avis de réception à la cour d'appel de Douai le 13 novembre 2021, lettre recommandée entièrement dactylographiée qui mentionne les nom et prénom de M. [T] et de Mme [Y] et leurs coordonnées en en-tête, qui indique notamment qu'ils contestent « la décision prise par la commission de surendettement qui a été irrecevable » et qui mentionne le prénom et le nom de chacun d'eux en fin de lettre, ne comporte aucune signature ;
Que l'acte d'appel d'une décision de justice devant être signé de son auteur, l'absence de signature de M. [T] et de Mme [Y] de la lettre d'appel expédiée le 13 novembre 2021, rend l'appel irrecevable sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief ;
Que l'appel formé le 13 novembre 2021 par M. [T] et Mme [Y] à l'encontre du jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, sera donc déclaré irrecevable ;
Que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [I] [T] et Mme [Z] [Y],
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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