Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06980 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPIV
S.A.S. [2]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 (R.G. n°19/00230) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] employait M. [B] en qualité de chauffeur poids lourds lorsqu'elle a complété, le 4 septembre 2018, une déclaration d'accident du travail survenu la veille, dans les termes suivants : 'Le salarié était chez un client. Il attendait que le client charge son camion. Crise cardiaque - Décès'.
Le décès de M. [B] a été constaté le 3 septembre 2018.
Par décision du 7 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 janvier 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident du travail dont M. [B] a été victime le 3 septembre 2018.
Par décision du 5 février 2019 la commission a rejeté le recours formé.
Le 13 février 2019, la société [2] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [2] de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société [2] la prise en charge par la caisse de l'accident du travail mortel survenu à M. [B] le 3 septembre 2018 ;
- condamné la société [2] aux entiers dépens et dit qu'elle conserverait la charge des frais d'expertise.
Par déclaration du 21 décembre 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 mars 2023, la société [2] sollicite de la cour qu'elle
- infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [B].
La société [2] considère que la présomption d'imputabilité n'a pas à s'appliquer en l'espèce, les conditions de travail de son salarié n'ayant joué aucun rôle dans son décès. Elle soutient que M. [B] avait indiqué à son chef d'exploitation avoir présenté, les jours précédent, un épisode de sciatique, qui constituerait un premier signe d'une crise cardiaque. La société [2] rappelle que l'assuré revenait de plusieurs semaines de congés et allègue qu'il s'était également plaint à deux personnes de l'entreprise de ne pas être en pleine forme en raison de ladite sciatique.
Par ailleurs, l'employeur conteste les conclusions de l'enquête diligentée par la caisse, l'estimant incomplète. Elle fait valoir que ni le médecin-conseil de la caisse, ni la mère de M. [B], avec qui il vivait pourtant, n'ont été interrogées, cette dernière ayant été hospitalisée. Enfin, la société [2] déplore une expertise qui n'aurait été fondée que sur des éléments purement administratifs et non médicaux, d'autant qu'il n'y a pas eu d'autopsie de réalisée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
En conséquence,
- déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamne la société [2] au paiement à la caisse de la somme de 1.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance d'appel.
La caisse se prévaut de la présomption d'imputabilité, M. [B] ayant été victime d'une crise cardiaque au temps et au lieu de son travail. Elle soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un état antérieur autrement par des propos rapportés et elle fait valoir que l'assuré avait rencontré, le jour de son malaise, le gestionnaire des transports et le chef d'exploitation de son entreprise, qui ont tous deux indiqué, à l'occasion de l'enquête diligentée suite à l'accident, que M. [B] allait bien. Elle conteste la fiabilité des témoignages versés par l'employeur au regard du temps qui s'est écoulé entre leur émission et l'accident. La caisse considère que les conclusions du docteur [S] sont claires et que la société [2] ne produit pas d'élément de nature à les contredire. Elle ajoute qu'elle n'était pas tenue de mettre en 'uvre une autopsie et fait valoir que l'employeur ne démontre pas d'insuffisance de l'organisme de sécurité sociale s'agissant de l'enquête menée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur qui la conteste, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle.
La présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il n'est pas contesté que le 3 septembre 2018, M. [B] a été victime, au temps et au lieu de son travail, d'une crise cardiaque ayant entrainé sa mort. Il a, en effet été retrouvé inconscient à 9h00 du matin près de son camion stationné chez un client (la société [3]) qui devait y charger de la marchandise. Ce jour-là, le salarié travaillait de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et son décès a été constaté sur place par les pompiers qui sont intervenus.
Les éléments constitutifs d'un accident du travail étant réunis en l'espèce, c'est à juste titre que la caisse a retenu la présomption d'imputabilité.
L'employeur qui évoque des conditions de travail normales et allègue un état pathologique préexistant, entend ainsi renverser cette présomption.
Or, force est de constater que :
- la caisse a respecté les dispositions de l'article 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019 en diligentant une enquête administrative dont il n'est ressorti aucun élément mettant en exergue une cause totalement étrangère au travail. Il est ainsi rappelé qu'aucune législation n'établit la liste des personnes à interroger dans le cadre d'une enquête de la caisse, d'autant que c'est à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de rapporter la preuve d'une cause extérieure au travail et non à la caisse ;
- l'état antérieur évoqué par l'employeur n'est corroboré par aucun élément tangible, la société [2] se bornant à faire valoir des propos dont la réalité n'est pas plus démontrée, qu'il s'agisse de la prétendue sciatique de M. [B] ou du fait qu'un pompier ait indiqué que cette pathologie était un signe avant-coureur d'une crise cardiaque ;
- les personnes ayant croisé l'assuré avant son décès ne font pas état d'une attitude laissant présager des soucis de santé ;
- le fait que M. [B] a pu présenter un surpoids et d'éventuelles difficultés liées à la chaleur ou aux efforts ne suffit pas plus à démontrer l'existence d'un état antérieur;
- la caisse n'est tenue de solliciter une autopsie qu'en cas de demande des ayants droit ou si elle l'estime nécessaire pour la manifestation de la vérité, or les éléments en sa possession lui permettaient bien d'établir l'existence d'un lien de causalité entre le travail et l'accident de M. [B].
Par ailleurs, le recours formé par la société [2] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a donné lieu à la mise en 'uvre d'une expertise médicale confiée au docteur [S]. La praticienne a conclu qu'il pouvait exister une relation de causalité, au moins partielle, entre le décès de M. [B] et son activité professionnelle, étant rappelé que pour qu'un sinistre soit déclaré inopposable à un employeur, ce dernier doit démontrer que l'accident du travail ou la maladie professionnelle résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
Le docteur [S], qui a eu accès à l'entier dossier de la victime, ajoute ainsi dans son rapport que son décès ne résulte pas de l'évolution d'un état antérieur évoluant pour son propre compte, et elle précise que l'employeur ne produit aucun élément médical en ce sens. Dans le cadre de son appel, la société [2] n'en fait pas plus la démonstration et elle se borne à évoquer une sciatique sans parvenir à établir de lien avec le décès de M. [B].
Compte tenu de tous ces éléments, il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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