Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 22 MAI 2024
/ 2024
N° RG 24/00537 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6K5
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURTE ECHELLE
C/
S.C.I. SABERAN-CHAILLES
Syndicat SDC [Adresse 9]
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES
S.A.R.L. CHAUVEAU
Expéditions le : 22 MAI 2024
la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL
Me Estelle GARNIER
Me Nelly GALLIER
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SARL ARCOLE
CHAMBRE CIVILE - 23/2820
O R D O N N A N C E
Le vingt deux mai deux mille vingt quatre,
Nous, Véronique VAN-GAMPELAERE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la Première Présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023, assistée de Fatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE COURTE ECHELLE immatriculée au RCS de BLOIS n° 751 111 998, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau D'ORLEANS
Demanderesse, suivant exploits de la SELARL BAYSSE-VERMEULEN , huissiers de justice associés à [Localité 10] en date du 29 février 2024 ,
d'une part
II - S.C.I. SABERAN-CHAILLES Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat posutlant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
S.A.R.L. A. BAPTISTE SARL inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 330 138 355
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Estelle GARNIER substituant Me Nelly GALLIER, avocat postulant au barreau de BLOIS et ayant pour avocat plaidant Me Christophe AUFFREDOU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
Syndicat SDC [Adresse 9] prise en la personne de son syndic en exercice CITYA
[Adresse 8]
[Localité 10]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Adeline USSEL de la SCP USSEL, avocat au barreau de BLOIS,
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES immatriculée au RCS DE BLOIS sous le numéro 414 086 355
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. CHAUVEAU
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par TOURNIER substituant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 17 avril 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024 .
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Blois a notamment':
«'Sur le bail commercial
- Ordonné la réduction du prix du loyer dû par la SCI COURTE ECHELLE à la SCI SABERAN CHAILLE de janvier 2017 à septembre 2017 et fixe le loyer durant cette période à la somme de 500 € par mois,
- Condamne la SCI COURTE ECHELLE à verser à la SCI SABERAN CHAILLE la somme de 79 771,18 € au titre des loyers dus d'avril 2017 à octobre 2023, précision étant faite que cette somme tient compte de la réduction de loyer accordé à la SCI COURTE ECHELLE d'avril 2017 jusqu'à septembre 2017 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs de la SCI COURTE ECHELLE à compter de ce jour,
- Ordonné la libération des lieux et l'expulsion de la SCI COURTE ECHELLE ainsi que de tout occupant de son chef,
- Dit que si la SCI COURTE ECHELLE n'a pas libéré les lieux dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion, si nécessaire avec l'assistance de la force publique et le recours d'un serrurier,
- Dit les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désigne,
- Dit qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelables,
- Dit qu'à l'expiration de ce délai sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques,
- Fixe la valeur de l'indemnité d'occupation due par la SCI COURTE ECHELLE à la somme de 1 051,66 € par mois, et au besoin, l'y condamne et ce à compter de la signification du présent jugement jusqu'à libération effective des lieux,
Sur les demandes de la SCI COURTE ECHELLE :
- Rejette les demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice économique et d'un préjudice moral présentées par la SCI COURTE ECHELLE,
- Rejette la demande d'appel en garantie à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] (41), présenté par la SCI COURTE ECHELLE,
- Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9]), la SCI COURTE ECHELLE, la SARL JEAN BAPTISTE et MONCEAU GENERAL ASSURANCES aux entiers dépens lesquels comprendront notamment des frais d'expertise ainsi que les dépens afférents à la procédure de référé et les frais d'exécution'»
Selon déclaration en date du 23 novembre 2023, la société Courte échelle a interjeté appel du jugement précité.
Par actes du 29 février 2024, elle a fait assigner la société Saberan-Chailles, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9], la société Chauveau, la société A. Baptiste et la société Monceau générale assurance devant le Premier Président de la cour d'appel d'Orléans afin de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par des conclusions transmises à la cour par voie dématérialisée le 16 avril 2024, elle demande de':
Vu l'article 514-3 du Code de procédure civile,
- Arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendue par le tribunal judiciaire en date du 12 octobre 2023,
- Condamner la SCI Saberan-Chailles aux dépens,
- Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Selon conclusions remises au greffe par voie électronique le 15 mars 2024, la société Saberan-Chailles demande de':
Vu les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile ;
Vu les jurisprudences citées et les pièces versées aux débats.
A titre principal
- Juger que la S.C.I Courte échelle n'a pas fait valoir d'observation sur le rejet de l'exécution provisoire dans le cadre de la première instance (RG n°23/00383) et l'a même au contraire demandée ;
- Juger que la S.C.I Courte échelle ne rapporte ni la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ni la preuve selon laquelle l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ;
- Déclarer la S.C.I Courte échelle irrecevable en ses référé et demande.
A titre subsidiaire
- Juger que la S.C.I Courte échelle ne dispose d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris ;
- Juger que la S.C.I Courte échelle ne justifie l'existence d'aucune conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution du jugement entrepris ;
- Débouter la S.C.I Courte échelle de l'ensemble de ses référé, demandes, fins et prétentions dont notamment la demande principale aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu en premier ressort par le tribunal judiciaire de Blois (RG n°23/00383) le 12 octobre 2023 ;
En tout état de cause
- Condamner la S.C.I Courte échelle à régler à S.C.I Saberan-Chailles une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la S.C.I Courte échelle aux entiers dépens du référé ;
- Ordonner que conformément à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais liés à l'exécution forcée seront à la charge de la partie défaillante.
Selon conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 mars 2024, la société Chauveau demande de':
Vu l'article 514-3 du Code de procédure civile,
- Donner à la SARL Chauveau qu'elle s'en rapporte à la décision de la Cour ;
- Condamner les parties succombantes à verser à la société SARL Chauveau la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Les condamner aux dépens.
Selon conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] demande de':
Vu les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile
- Débouter la SCI Courte échelle de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- La condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].
Selon conclusions remises au greffe par voie électronique le 19 mars 2024, la société A. Baptiste demande t de':
Vu l'assignation délivrée,
Vu l'article 514-3 du Code de Procédure Civile,
- Juger que la SARL Baptiste s'en rapporte à la justice quant à la demande de suspension de l'exécution provisoire sollicitée par la SCI Société Civile Immobilière Courte échelle,
Condamner qui il appartiendra à l'exception de la SARL Baptiste aux entiers dépens du référé.
A l'audience du 17 avril 2024, la société Monceau générale assurance, régulièrement citée par acte remis le 27 février 2024 à personne habilitée n'a pas comparu ni personne pour la représenter.
Les autres parties ont soutenu les demandes formulées dans leurs conclusions écrites.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire de droit, 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
La société Saberan-Chailles soutient que la société Allianz Assurances n'a pas fait valoir d'observation sur l'exécution provisoire en première instance.
La société Courte échelle soutient que le fait d'avoir sollicité l'exécution provisoire de droit devant les premiers juges ne la prive nullement de la possibilité d'en demander la suspension devant la juridiction du premier président.
Cependant, s'il ressort en effet du jugement déféré à la cour que dans ses dernières conclusions la société Courte échelle a demandé au tribunal de judiciaire d'ordonner l'exécution provisoire, cette seule mention de portée générale' ne tendant pas ce qu'il soit , par le premier juge, fait dérogation au principe de l'exécution provisoire de plein droit, ne saurait être assimilée aux observations exigées par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'intéressée ne démontrant pas avoir invité la juridiction du premier degré à à limiter ou à s'interroger sur l'exécution provisoire de la décision dans l'hypothèse où elle ferait droit aux demandes des adversaires de la société Courte échelle.
Conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile précité, il appartient dès lors à la société demanderesse de démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Courte échelle soutient être dans une situation financière extrêmement délicate et verse à l'appui de ses prétentions ses relevés de compte pour les années 2022 à 2024 ainsi que l'attestation de remise des clés à l'huissier de justice du 5 février 2024.
Sur le premier point, il convient d'observer que si les relevés de comptes produits pour la période postérieure au jugement font apparaître un solde nul, les relevés précédant le jugement entrepris ne faisaient apparaître que des soldes mensuels de l'ordre de 70 à 80 euros, voire même un solde nul pour les mois d'août 2023.
Ces relevés n'établissent donc pas que les difficultés financières invoquées établiraient l'existence de conséquences manifestement excessives qui ne se seraient révélées que postérieurement au jugement.
Par ailleurs s'il est constant que la SCI La courte échelle a effectivement remis les clés du local commercial au propriétaire le 5 février 2024, il convient de relever que cette remise des clés n'est qu'un effet de résiliation du bail que la société Saberan-Chailles avait sollicitée dans le cadre de la première instance de telle sorte que ce risque était également antérieur à la décision critiquée.
Au regard de ce qui précède, la société Courte échelle ne fait état, à l'appui de ses demandes, d'aucun risque de conséquences manifestement excessives qui se serait révélé postérieurement au jugement entrepris.
Dès lors, en application des dispositions précitées, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société Courte échelle sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires ':
La société Courte échelle qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens .
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties défenderesses la charge de leurs frais non répétibles.
La demande fondée sur l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est sans objet dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en matière de référé
DÉCLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Courte échelle';
CONDAMNONS la société Courte échelle aux dépens';
DEBOUTONS la société Saberan-Chailles, la société Chauveau et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONSTATONS que la demande fondée sur l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution est sans objet dans le cadre de la présente procédure
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Véronique VAN-GAMPELAERE, présidente de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F.HAJBI V. VAN-GAMPELAERE.
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