Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
(n° 177/ 2022, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11840 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 17/14497
APPELANTE
S.D.C. LE PARC DES BERGES représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet QUADRAL PROPERTY.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
Assistée de Me Hendrick MOUYECKIET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Marion SILVA POMBO, de la SELARL DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque D1922
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président
Mme Valérie GEORGET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MadameValérie GUILLAUDIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Nora BENDERRADJ, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société civile immobilière Ile-de-France a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1]).
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 janvier 2005 pour les bâtiments B et C et le 12 septembre 2005 pour les bâtiments A et D.
Le 8 août 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Parc des Berges' sis [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a adressé à la société Axa France Iard une déclaration de sinistre pour des désordres au niveau des balcons.
Le 4 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires a adressé à la société Axa France Iard une déclaration de sinistre pour les mêmes désordres.
A la demande de la société Axa France Iard, le cabinet Nattagh a réalisé une expertise amiable.
Le cabinet Nattagh a déposé son rapport le 26 janvier 2015.
Par courrier en date du 9 février 2015, 1a société Axa France Iard a informé le syndicat des copropriétaires de sa position de non-garantie.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 février 2016, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le cabinet Quadral Immobilier, a adressé un courrier intitulé 'déclaration dommage ouvrage' à la société Axa France Iard.
Par acte en date du 26 juin 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2017, M. [H] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par acte en date du 24 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la cabinet Quadral Property, a assigné la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de diverses sommes.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 septembre 2018.
Par jugement en date du 27 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes:
Dit non prescrite l'action introduite par le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le parc des Berges', sis [Adresse 1],
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le parc des Berges' sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Quadral Property, de sa demande au titre de la garantie dommages ouvrage et de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour défaut de préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le parc des Berges' sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Quadral Property, à payer à la SA Axa France Iard la somme 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le parc des Berges' sis [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet Quadral Property, aux dépens comprenant les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclarations en dates des 7 et 24 août 2020, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Constater que la compagnie Axa France Iard a manqué aux obligations découlant des articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du code des assurances,
Constater que les désordres affectant l'immeuble sont de nature décennale et rendent l'immeuble impropre à sa destination,
Constater que la prescription biennale n'est pas acquise,
Constater que la compagnie Axa France a reconnu explicitement dans ses écritures avoir pris position sur sa garantie en l'absence du rapport préliminaire de l'expert dommages-ouvrage mandaté pour effectuer une expertise des désordres,
En conséquence,
Débouter la compagnie Axa France de ses demandes et prétentions,
Infirmer le jugement rendu le 27 juillet 2020 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc des Berges sis 10, avenue de la République à Epinay- sur-Seine (93800) de sa demande de garantie,
Infirmer le jugement rendu le 27 juillet 2020 en ce qu'il a considéré que la compagnie Axa France n'avait pas perdu la possibilité de contester sa garantie,
Infirmer le jugement rendu le 27 juillet 2020 en ce qu'il a considéré que le caractère décennal des désordres n'était pas établi,
Puis, statuant à nouveau :
Homologuer le rapport d'expertise de M. [H],
Dire la garantie dommages-ouvrage acquise au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc des Berges situé 10, avenue de la République à Epinay-sur-Seine (93800),
Condamner la compagnie Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc des Berges situé 10, avenue de la République à Epinay-sur-Seine (93800) la somme de 70500 euros TTC au titre de la garantie dommages-ouvrage, majorée de plein droit d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 8 février 2016 (pièce n°9), date de la première mise en demeure,
Prononcer l'actualisation de cette somme en fonction de l'indice BT 01,
Condamner la compagnie Axa France Iard à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc des Berges situé 10, avenue de la République à Epinay-sur-Seine (93800) la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour défaut de préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres,
En toute hypothèse,
Condamner la compagnie Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Parc des Berges situé 10, avenue de la République à Epinay-sur-Seine (93800) une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la compagnie Axa France Iard en tous les dépens, y compris les frais d'expertise, soit la somme de 15 500 euros et dont distraction au profit de Me Eric Audineau, membre de l'AARPI Audineau-Guitton, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 27 juillet 2020 en ce qu'il a considéré que l'action du syndicat des copropriétaires n'était pas prescrite,
Prononcer que l'action du syndicat des copropriétaires contre Axa France est prescrite,
En conséquence ;
Rejeter toutes les demandes qui seraient dirigées contre Axa France et la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu le 27 juillet 2020 en ce qu'il a considéré que les désordres querellés ne sont pas de nature à ouvrir droit à la garantie de l'assureur dommages-ouvrage,
Confirmer le jugement rendu le 27 avril 2020 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes dirigées contre Axa France,
En conséquence,
Rejeter toutes les demandes dirigées contre Axa France et la mettre hors de cause,
A titre plus subsidiaire :
Prononcer que le syndicat des copropriétaires a privé Axa France d'un temps suffisant pour se retourner contre les entreprises éventuellement responsables et leurs assureurs,
Prononcer qu'en raison du comportement fautif du syndicat des copropriétaires, Axa France n'a pas été en mesure d'exercer ses recours,
En conséquence,
Décharger Axa France de sa garantie à l'égard du syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause :
Rejeter la demande de dommages et intérêts présentée contre Axa France,
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Axa France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2022.
MOTIFS
Sur le respect par l'assureur de ses obligations et sur la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'assureur ne peut plus contester sa garantie car il n'a pas répondu dans le délai prévu par l'article L. 242-1 du code des assurances ou l'a fait avant l'envoi du rapport préliminaire, que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve, qu'il appartient à l'assureur de démontrer qu'il a respecté le délai de 60 jours et que la déclaration effectuée le 8 février 2016 est une déclaration de sinistre à laquelle il n'a pas été répondu. Il fait également valoir que son action n'est pas prescrite et que le non-respect des délais légaux interdit à l'assureur de se prévaloir de la prescription biennale.
En réplique, la société Axa France Iard fait valoir que l'action du syndicat intentée plus de deux ans après qu'elle a adressé sa position de non-garantie le 7 octobre 2014 est prescrite, qu'elle a notifié sa position de non garantie dans le délai légal à la suite de la déclaration de sinistre du 8 août 2014, que la déclaration de sinistre effectuée le 4 décembre 2014 est identique à celle du 8 août 2014 et doit être considérée comme nulle et qu'elle n'avait pas à répondre au courrier du 8 février 2016, qui ne constitue pas une déclaration de sinistre. Elle fait également valoir qu'elle ne doit pas sa garantie car elle a été privée de son recours subrogatoire en raison de la faute du syndicat des copropriétaires qui l'a assignée le 26 juin 2017, c'est-à-dire après la fin du délai décennal.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.242-1 du code des assurances, 'L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.'
L'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances, à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux dénoncés par une précédente déclaration de sinistre. (3e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-18.883, publié)
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre le 8 août 2014 à la société Axa France Iard, en qualité d'assureur dommages ouvrage, sur laquelle il a précisé que l'immeuble est impropre à sa destination et que 'les fers attaquent la quasi-totalité des balcons de la résidence et de ce fait le béton tombe sur certains endroits car les ferrures sont apparentes.'(pièce n°3 de la société Axa France Iard)
La société Axa France Iard justifie avoir répondu à cette déclaration de sinistre et notifié sa position de non-garantie par courrier en date du 7 octobre 2014, c'est-à-dire dans le délai de soixante jour prévu par le texte susvisé. (pièce n°2 de la société Axa France Iard)
Le 4 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre à la société Axa France Iard portant exactement sur les mêmes désordres. (pièce n°4 du syndicat des copropriétaires)
Contrairement à ce que soutient la société Axa France Iard, le fait que les désordres dénoncés soient identiques à ceux figurant dans la première déclaration ne la dispensait pas d'y répondre dans le délai prévu par le code des assurances, aucune nullité n'étant encourue, étant observé, au surplus, que cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions.
Cependant, force est de constater que la société Axa France Iard a répondu à cette déclaration de sinistre et notifié au syndicat des copropriétaires sa position de non-garantie, à la suite du dépôt du rapport d'expertise amiable, étant observé que le jugement n'est pas utilement contesté en ce qu'il a retenu qu'il n'était pas démontré que l'assureur n'avait pas respecté le délai prévu par les dispositions légales. (pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 février 2016, le syndic de la résidence, la société Quadral Immobilier, a adressé à la société Axa France Iard un courrier, dont l'objet est 'déclaration dommage ouvrage (poussée de fer sur balcons)' aux termes duquel il indique ' En notre qualité de syndic, nous faisons suite à notre courrier du 11 janvier 2016 resté à ce jour sans suite concernant les dégradations subies par les résidents de la copropriété suscitée dans le cadre d'une dommage ouvrage liée à une poussée de fer sur environ 60 % des balcons. A ce titre, nous vous serions obligés de nous faire retour sous huitaine dès réception du présent courrier afin de nous faire part de votre position et d'une date d'expertise.' (pièce n°9 du syndicat des copropriétaires)
Le courrier en date du 11 janvier 2016, comportant le même objet, mentionne que 'En notre qualité de syndic, nous vous faisons parvenir le présent courrier afin de procéder à la déclaration dommage ouvrage concernant une poussée de fer sur environ 60 % des balcons de la résidence. A ce titre, nous vous prions de bien vouloir nous faire un retour sur les différentes démarches à suivre.' (pièce n°8 du syndicat des copropriétaires)
Il résulte des termes clairs et précis de la lettre recommandée adressée à la société Axa France Iard le 8 février 2016 que le syndic a formulé une nouvelle déclaration de sinistre, le fait qu'il s'agisse des mêmes désordres étant, comme rappelé précédemment, manifestement inopérant.
La cour constate que la société Axa France Iard n'a pas répondu à cette déclaration de sinistre du 8 février 2016 et n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de sa garantie dans le délai de 60 jours.
Dès lors, elle ne peut plus opposer la prescription biennale visée par l'article L. 114-1 du code des assurances, étant observé qu'elle ne soutient pas que le syndicat de copropriétaire n'aurait pas respecté un délai de deux ans à compter de l'expiration du délai de 60 jours.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires devait être rejetée pour ces seuls motifs, substitués à ceux des premiers juges.
De même, cette violation des dispositions susvisées ne permet plus à la société Axa France Iard de contester la nature décennale des désordres ni la perte de son recours subrogatoire, sa garantie étant acquise, étant observé, au surplus, qu'il n'est pas démontré de faute ou de déclaration tardive du syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le montant des travaux réparatoires
Le montant des travaux réparatoires à hauteur de 70 500 euros TTC n'est pas contesté par la société Axa France Iard.
Dès lors, la société Axa France Iard sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 24 octobre 2017, date de l'assignation au fond, la déclaration de sinistre en date du 8 février 2016 ne pouvant être considérée comme une mise en demeure suffisante de l'assureur de payer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct, étant rappelé que la garantie automatique de l'assureur ne porte que sur les dommages énumérés dans la déclaration de sinistre, qu'il ne peut être condamné à réparer un préjudice immatériel et que son obligation est limitée aux travaux nécessaires à la reprise des dommages.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, pour ces seuls motifs, substitués à ceux de premiers juges.
Sur les frais du procès
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer la somme de 4 000 euros à la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs, la cour condamne la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, et rejette la demande de la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 5 000 euros au syndicat des copropriétaires, les autres demandes de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, mais seulement en ce qu'il :
- déclare non prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Parc des Berges' sis [Adresse 1],
- rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Parc des Berges' sis [Adresse 1],
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Parc des Berges' sis [Adresse 1] la somme de 70 500 euros TTC avec intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 24 octobre 2017,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence 'Le Parc des Berges' sis [Adresse 1] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,