Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13411 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF5O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/11573
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1882
à
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugo GATTERRE de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Novembre 2022 :
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. [F] [G] à payer à M. [I] [K] les sommes de :
- 360 000 euros au titre du remboursement du prêt consenti le 1er septembre 2016,
- 34200 euros au titre des intérêts sur la somme prêtée,
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté la demande de délais de paiement de M. [G] comme étant non fondée,
- condamné M. [G] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 26 mai 2022, M. [F] [G] a interjeté appel.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2022, M. [F] [G] a fait assigner en référé M. [I] [K] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et de s'entendre allouer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le demandeur a maintenu les termes de son assignation à l'audience du 8 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 novembre 2022, M. [I] [K] demande de :
- juger que M. [G] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance,
- juger que M. [G] ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive s'étant révélée postérieurement à la décision de première instance, ni d'ailleurs que l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- débouter en conséquence M. [F] [G] de ses prétentions,
- condamner M. [F] [G] à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Paul Zeitoun.
Il sera renvoyé aux conclusions dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, M. [G] n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, et doit donc justifier de circonstances excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, il résulte des pièces produites qu'il est titulaire de nombreux mandats et droits d'associés. Devant la cour saisie d'un appel contre la décision du juge de l'exécution du 22 mars 2021, M. [G] faisait d'ailleurs valoir que "les activités, résultats et actifs détenus par les différentes sociétés au sein desquelles ses droits d'associé ont été saisis suffisent à justifier de la situation florissante qui est la sienne et de ce qu'il n'existe aucune menace sur le recouvrement de la créance résiduelle, aucune de ces sociétés n'ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire", ainsi qu'il résulte des termes de l'arrêt du 10 février 2022.
M. [K] justifie quant à lui qu'il détient plus de 600 000 euros sur l'un de ses comptes et 527.000 euros sur un autre compte, de sorte qu'il serait parfaitement en mesure de restituer les fonds en cas d'infirmation de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de juger que la preuve de circonstances excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance n'est pas rapportée par M. [G].
S'agissant du moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, l'avenant au contrat de prêt en date du 15 septembre 2016 qu'il produit désormais n'a pas modifié les modalités de remboursement contractuelles, à savoir "par chèque de banque ou par virement bancaire sur le compte du prêteur", et non en liquide, et M. [G] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait remboursé le prêt litigieux selon ces modalités. Il convient dès lors de juger que M. [G] ne se prévaut d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité commande de condamner M. [G] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui ne seront pas recouvrés directement, l'article 699 n'étant applicable que lorsque le ministère d'avocat est obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. [F] [G] à payer à M. [I] [K] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [F] [G] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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