Texte intégral
DU : 04 Décembre 2025
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JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[P]
C/
[Z]
Répertoire Général
N° N° RG 25/00085 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJF2
Minute
N°
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Expédition exécutoire le : 04/12/2025
à : la SELARL MANGOT
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/12/2025
à : M. [P]
à : Mme [Z]
à la CAF DE LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Monsieur [E] [F] [T] [P]
né le 08 Novembre 1983 à SAINT-QUENTIN (AISNE)
14 rue Roland Dorgeles
80190 NESLE
représenté par Maître Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocats au barreau D’AMIENS (aide juridictionnelle totale n° C-80021-2025-2579, décision du 18/03/2025)
- DEMANDEUR -
- A -
Madame [C] [Z]
née le 27 Janvier 1990 à SAINT QUENTIN (AISNE)
1 Place Jean Louis Fouasson
85740 L’EPINE
non comparante, ni représentée
Etablissement public CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE
22 rue de Malville
44100 NANTES
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEURS -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Novembre 2025 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par exploit du 21 mars 2025, Monsieur [E] [P] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir, principalement, à titre principal, ordonner la mainlevée de la mesure de paiement direct engagée par la Caisse d'allocations Familiales à l'égard de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan, en application du Jugement rendu le 26 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE, subsidiairement, juger que le montant de la dette pouvant faire l'objet d'une procédure de paiement direct à la somme de 100 € par mensualité, soit un total de 2.400 € et, en tout état de cause, condamner Madame [C] [Z] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [P] la somme de 1.500 € au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il a fait état, pour l’essentiel, que de l'union entre Monsieur [P] et Madame [Z] est issu un enfant, [W] [P], né le 3 juin 2009 à PERONNE (80).
Suivant jugement rendu le 26 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE, le Juge aux Affaires Familiales a fixé à 100 € le montant mensuel de la contribution de Monsieur [O] à l'entretien et l'éducation de son fils, devant être versée à Madame [Z].
Dès avril 2012, Madame [Z] refusait le versement de Monsieur [P] dû au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant.
Par écrit du 14 mars 2015, elle indiquait à ce titre :
«Je soussigné Melle [Z] [C], mère de [W] [O], d'avoir toujours refusé le versement de la pension alimentaire d'un montant de 100 € depuis avril 2012 et refuse à l'avenir le versement de la part de Monsieur [P] [E]».
Pourtant, Monsieur [E] [P] était destinataire, le 22 janvier 2025, d'un courrier de la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique lui indiquant avoir engagé à son encontre une procédure de paiement direct en raison de l'absence de versement de la pension alimentaire pour la période de janvier 2023 à décembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2025 et a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [E] [P] a maintenu ses demandes ajoutant, à titre principal, que la Caisse d'Allocations Familiales de Vendée devait être condamnée à lui payer la somme de 1.292,50 € et, à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit jugé que le montant de la dette pouvant faire l’objet d’une procédure de paiement direct à la somme de 157,78 € par mensualité, soit un total de 3.786,84 €.
La Caisse d'Allocations Familiales de Vendée a indiqué solliciter une dispense de comparution par courrier réceptionné au greffe le 16 avril 2025.
Puis par courrier du 12 mai 2025, la Caisse d'Allocations Familiales de Vendée a justifié de l’envoi recommandé de ses conclusions et pièces, le 9 avril 2025, au conseil de Monsieur [E] [P].
Aux termes desdites conclusions, la Caisse d'Allocations Familiales de Vendée s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [E] [P].
L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la mainlevée de la mesure de paiement direct et le paiement de la somme de 1.292,50 €
En application de l’article L 213-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code.
En l’espèce, la Caisse d'Allocations Familiales de Vendée indique avoir diligenté une procédure de paiement direct auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan de La Roche sur Yon pour le recouvrement de la pension alimentaire impayée par mensualités de 240,30 € mais que ledit organisme lui a indiqué que Monsieur [E] [P] n’était pas client.
Mainlevée a ainsi été donnée à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan de La Roche sur Yon par courrier du 7 février 2025 ainsi qu’il en est justifié.
La demande de mainlevée de Monsieur [E] [P] est ainsi sans objet.
Par ailleurs, aucun remboursement ne saurait être fait à Monsieur [E] [P] à qui il sera rappelé que la mainlevée est intervenue parce qu’il n’est pas client de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan et non parce que les sommes invoquées, qui semblent au demeurant avoir été «retenues» en janvier, février et mars 2025 sur l’ARE, l’auraient été de façon indue.
Il sera à ce titre rappelé à Monsieur [E] [P] qui semble oublier ses obligations de père, que le droit d’obtenir une pension alimentaire est d’ordre public, qu’un jugement a été rendu le 26 mars 2012 le condamnant à payer une pension pour l’enfant [W] de sorte que c’est de façon erronée qu’il prétend que Madame [Z] aurait bénéficié de prestations de manière frauduleuse nonobstant l’accord qui serait survenu entre les parties.
Sur le montant de la pension alimentaire
En application de l’article L 213-4 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.
Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire dans la limite des vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Dans ce cas, le règlement de ces sommes s'effectue sur une période maximale de vingt-quatre mois dans des conditions définies par décret en conseil d'Etat.
L'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Monsieur [E] [P] indique que le montant de la dette pouvant faire l’objet d’une procédure de paiement direct s’élève en réalité à la somme mensuelle de 100 €, soit 2.400 € au total ou, tout au plus, à 157,78 € par mois, soit 3.786,84 € au total, la Caisse d'Allocations Familiales de Vendée ayant ainsi commis une erreur d’appréciation dans ses calculs.
En l’espèce, la Caisse d'Allocations Familiales de Vendée justifie ainsi que rappelé supra avoir agi dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et telle que fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire.
Aux termes de ses écritures, elle justifie de l’indexation de ladite pension à la somme de 118,71 € qui doit s’appliquer sur les 24 prochains mois pour un montant total de 2.849,04 €.
Elle doit également s’appliquer sur les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct adressée le 22 janvier 2025 pour un montant de 712,26 €.
A cette somme totale de 3.561,30 € s’ajoute 10 % de frais de gestion de sorte que le paiement direct d’un total de 3.917,43 € doit s’exercer par mensualités de 163,23 €, cette somme apparaissant différente de celle invoquée par les parties.
En conséquence, la retenue de pension alimentaire sur l’ARE de Monsieur [E] [P] sera cantonnée à la somme mensuelle de 163,23 € et un montant total de 3.917,43 €.
Sur les autres demandes
Partie perdante au principal, Monsieur [E] [P] sera condamné aux dépens.
Enfin, Monsieur [E] [P] sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dirigée à l’encontre de Madame [C] [Z] qui est bénéficiaire d’un titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE sans objet la demande de mainlevée de la mesure de paiement direct engagée par la Caisse d'Allocations Familiales de Vendée auprès de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan en application du jugement rendu le 26 mars 2012 par le Tribunal de grande instance des Sables d’Olonne.
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande de paiement de la somme de 1.292,50 €.
CANTONNE la mesure de retenue de pension alimentaire sur l’ARE de Monsieur [E] [P] à la somme mensuelle de 163,23 € et au montant total de 3.917,43 €.
DEBOUTE Monsieur [E] [P] de sa demande de paiement à l’égard de Madame [C] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens, qui seront recouvrés selon la procédure d’aide juridictionnelle.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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